Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 22 mai 2025, n° 23/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/426
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03168 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IENF
Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [4], rejetée préalablement par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique, de l’opposabilité de la décision par laquelle cette caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle une maladie du 13 juin 2019 dont a été atteint son salarié [X], maladie qui selon elle n’est pas imputable au travail et a été prise en charge en violation du contradictoire, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 5 juillet 2023, a':
''déclaré le recours recevable';
''déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur';
''condamné la caisse aux dépens';
''ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, au visa de l’article R.'461-10 du code de la sécurité sociale relatif aux délais d’instruction imposés à la caisse saisie d’une déclaration de maladie professionnelle lorsqu’elle décide de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le premier juge a d’abord rappelé que le délai de 40 jours francs prévu par ce texte se décompose en un premier délai de 30 jours calendaires permettant aux parties de consulter et d’enrichir le dossier, puis d’un second délai de 10 jours francs pendant lequel l’employeur peut seulement former des observations. Le premier juge a alors considéré que ce délai ne peut courir utilement pour l’employeur qu’ à compter de la date à laquelle la caisse l’en a informé. Relevant qu’en l’espèce l’employeur avait été informé par la caisse, suivant courrier du 26 avril 2021 reçu le 1er mai suivant, que le délai pour consulter et enrichir le dossier expirerait le 27 mai, soit seulement 26 jours utiles après la réception de la notification, le tribunal en a déduit que l’employeur n’avait pas bénéficié du délai de 30 jours prévu au texte précité, et qu’en conséquence, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction n’ayant pas été respecté par la caisse, la prise en charge la maladie au titre des risques professionnels devait être déclarée inopposable à l’employeur.
La caisse a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions reçues le 11 janvier 2024, demande à la cour de lui «'décerner acte'» de que qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur, d’infirmer purement et simplement le jugement et de condamner l’intimée aux dépens.
La société [4], par conclusions reçues le 2 avril 2024, demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la caisse de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
À l’audience du 20 mars 2025, les parties étaient dispensées de comparution en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.'142-10-4 du code de la sécurité sociale,
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour constate que la caisse demande l’infirmation du jugement mais qu’elle ne formule aucune demande tendant à ce qu’il soit statué à nouveau du chef de l’opposabilité de la prise en charge litigieuse, telle qu’aurait pu être une demande tendant expressément à voir déclarer la prise en charge litigieuse opposable à l’employeur.
La demande de la caisse tendant à ce qu’il lui soit «'décerné acte'» de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur s’analyse en une demande de validation des moyens de droits qu’elle a pu développer, mais ne tire pas les effets de ces moyens sous la forme d’une véritable prétention permettant à la cour, en y répondant, de statuer à nouveau sur un chef de litige dont la caisse poursuit l’infirmation.
Or, l’absence de prétention suivant la demande d’infirmation est de nature à entraîner la confirmation du chef de jugement critiqué (en ce sens Civ 2, 4 février 2021, n° 19-23.615).
Il en résulte en l’espèce que la cour ne peut que confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré la prise en charge de la maladie inopposable à l’employeur.
Surabondamment, la cour fait siens les motifs par lesquels le tribunal a exactement retenu que le délai de 30 jours francs ouvert à l’employeur en application de l’article R.'461-10 du code de la sécurité sociale ne peut courir utilement qu’à compter de la réception par l’employeur de la notification de ce délai, intervenue en l’espèce le 1er mai 2021, et qu’en fermant ce délai dès le 27 mai suivant, la caisse avait privé l’employeur d’une partie du délai de 30 jours francs auquel il avait droit, manquant au contradictoire et rendant a ainsi la prise en charge décidée dans les suites de cette irrégularité inopposable à l’employeur.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique à payer à la SAS [4] la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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