Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 4 nov. 2025, n° 24/07684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024, N° 21/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 578
Rôle N° RG 24/07684 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHU6
[3]
C/
[U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 novembre 2025
à :
— Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Julie ANDREU avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 23 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00340.
APPELANTE
[3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion PAOLOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 10 mai 2012, M. [U] [I] a adressé un certificat médical du 12 avril 2012 faisant état d’une maladie professionnelle à savoir 'compression nerf cubital dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne ' à la [4] de la [17]) laquelle, par décision du 1er octobre 2012, a décidé de ne pas prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée.
A la suite du rejet de sa contestation devant la commission spéciale du [8], et après deux avis défavorables des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône Alpes et du Val de Loire, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille devenu le tribunal judiciaire de Marseille, par décision du 23 mai 2024, a :
— dit que la maladie de M. [I], déclarée le 10 mai 2012 suivant ce certificat
médical initial du 12 avril 2012, est d’origine professionnelle,
— rappelé que la présente décision a vocation à se substituer aux décisions de la [7] et de la commission spéciale des accidents du travail,
— renvoyé M. [I] devant la [7] afin qu’il soit rempli de ses droits,
— dit n’avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [7]aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— l’enquête administrative de la caisse a conclu que M. [I] n’avait pas réalisé de manière habituelle les travaux visés dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, d’où la saisine des deux [9] lesquels ont rendu des avis défavorables,
— le décret du 1er août 2012 est venu, trois mois plus tard, compléter la liste limitative des travaux du tableau n°57 pour y ajouter, s’agissant du syndrome de la gouttière épitrochléo-oléocrânienne, les travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou postures maintenues en flexion forcée,
— l’activité professionnelle de M. [I] en tant qu’agent de tri de courrier puis archiviste, corroborée par les témoignages de ses anciens collègues, impliquait des mouvements répétés et forcés de flexion des bras et coudes,
— bien que l’étude du poste de ce dernier réalisé par le médecin du travail dans le cadre de l’enquête d’exposition au risque diligentée par la caisse, conclut à l’absence d’appui prolongé sur la face postérieure du coude et exclut l’exposition au risque, il est admis au vu du commentaire de l’ [12] du décret de 2012 précité, un lien direct entre l’accomplissement habituel de mouvements répétés de flexion du coude ainsi que la tenue de postures forcées de flexion et la survenance d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne de sorte que l’ensemble de ces éléments permettent de déduire que la survenance de la pathologie de M. [I] est en lien direct avec le travail de ce dernier.
Par déclaration par voie électronique du 18 juin 2024, la caisse a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaitre en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes;
— homologuer l’avis du [11];
— déclarer que la pathologie déclarée par certificat médical du 12 avril 2012 ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle;
— condamner M. [I] à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés dans le code de la procédure et du présent appel;
— condamner M. [I] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— les avis des deux [9], concordants et motivés, rejettent le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré dans la mesure où ce dernier ayant changé de poste à compter de 2007, avait une durée d’exposition au risque réduite et une gestuelle qui n’était pas répétée au sens du tableau n°57 B,
— les attestations de ses collègues concernent des périodes de travail pour la plupart antérieures à 2007 et ne peuvent de facto expliquer l’apparition des troubles en cause dans un délai aussi lointain,
— les dispositions du décret du 1er août 2012 modifiant la liste des travaux du tableau n°57 B ne peuvent s’appliquer dans la mesure où le certificat médical initial de la maladie déclarée de M. [I] du 12 avril 2012 est antérieur au dit décret,
— les critiques concernant les avis du [9] ne sont pas fondées car d’une part, ils ont tenu compte des tâches de l’assuré détaillées dans la déclaration de la maladie professionnelle et d’autre part, apportent des éléments d’appréciation éclairés avec un un examen collégial du dossier et que de nombreuses jurisprudences considèrent que ces avis sont déterminants pour apprécier le caractère professionnel de la pathologie,
— à partir du moment où le médecin du travail avait expréssement interdit à l’assuré toute manutention répétée dès 2003 et que l’assuré a changé de poste en 2007, ni les déclarations de l’assuré ni les témoignages de ses anciens collègues ne permettent de retenir le critère de répétitivité, ni celui d’habitude pendant le délai de prise en charge et donc d’en déduire un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
Dispensé de comparaitre en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles il s’est expressément référé, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la caisse de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimé réplique que:
— ni le tribunal, ni la cour ne sont liés par les avis défavorables des [9], qui n’ont pas pris en compte la réalité de son activité professionnelle,
— si la maladie doit correspondre à l’intitulé du tableau au moment de la déclaration effectuée afin de pouvoir faire l’objet d’une instruction au titre du tableau concerné, la modification de ce même tableau par le décret du 1er août 2012 permet d’apporter des éléments nouveaux d’appréciation s’agissant de l’existence d’un lien direct entre le travail habituel et la pathologie et ainsi évaluer les conséquences d’autres mouvements ou postures que ceux intialement prévus afin d’établir le lien,
— compte tenu des différents services auxquelles il a été affecté avec des missions physiques et pénibles, et au vu des témoignages de ses anciens collégues, la pathologie dont il souffre trouve son origine dans son activité professionnelle qui comportaient des gestes répétitifs et habituels au niveau des membres supérieurs et notamment des coudes,
— seul le critère du lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [I] est à déterminer et non plus les conditions du tableau comme le suggère la caisse en relevant que la condition du délai de prise en charge de la maladie n’est pas remplie,
— la jurisprudence est constante sur la définition du caractère habituel qui n’implique pas que les tâches effectuées sollicitant l’articulation en cause soient permanentes ou principales mais vise la fréquence et la régularité dans l’exposition au risque.
MOTIVATION
Sur l’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
La cour relève qu’une erreur matérielle affecte le jugement déféré, en ce que la pathologie de M. [I] est une compression du nerf cubital dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne et non une épicondylite du coude gauche, mention qui sera rectifiée d’office comme il sera dit au dispositif ci-après.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I]
L’article L 461-1 alinéa 2 dispose que: 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
Il est établi que la maladie déclarée par M. [I] est un syndrome de compression du nerf cubital du coude gauche.
Le tableau des maladies professionnelles n° 57 B, avant le décret du 1er août 2012, prévoit la prise en charge des syndromes de compression du nerf cubital pour les travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude puis, après le dit décret, élargit la liste des travaux à ceux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou postures maintenues en flexion forcée.
Or, le certificat médical initial de la maladie déclarée par M. [I] est établi au 12 avril 2012, antérieur aux modifications du décret précité, et ne peut s’appliquer de manière rétroactive à la pathologie déclarée le 2 avril 2012 .
C’est donc, à tort, que les premiers juges ont pris en compte les dispositions concernant des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou postures maintenues en flexion forcée pour retenir une exposition au risque alors que seuls les travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude doivent être retenus pour l’exposition au risque.
Puis, l’article 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale dispose que: '' Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. L’alinéa 5 du même article dispose que dans ce cas, 'la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
Le tribunal a, dans un premier temps, invité la caisse à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour déterminer si la maladie pouvait être reconnue d’origine professionnelle sur le fondement de l’article 461-1 al 3 du même code, puis a ordonné la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément à l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, devenu R 142-17-2.
Le [6] [Localité 13] [15] préalablement consulté, conclut dans son avis du 2 octobre 2023 'qu’ un lien direct ne peut être établi entre la maladie présumée et l’activité professionnelle exercée'.
Pour parvenir à cette conclusion, le comité a pris connaissance de l’ensemble des documents communiqués par la victime, la caisse et l’avis du médecin rapporteur et celui de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [5].
Il a indiqué que l’interessé occupait un poste d’archiviste depuis 2007, dans le cadre entre autres de la gestion des dossiers retraite, que cette activité le conduisait à gérer des dossiers d’un poids variable à un rythme, a priori, non contraint, (sachant qu’aucune information quantitative n’est fournie à ce titre), ne pouvant expliquer l’apparition de la maladie déclarée.
Le [10] [Localité 13] [15], par avis du 22 juillet 2016 estime que l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude gauche, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance.
Le comité conclut que compte tenu de l’exposition cumulée, il ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
M. [I] n’apporte pas d’élements nouveaux qui permettraient d’infirmer les conclusions concordantes des deux [9].
En effet, la description des tâches professionnelles de M. [I], non contestée par l’employeur et la caisse, et corroborée par les trois témoignages de ses anciens collégues, permet de déterminer que l’ensemble de ses activités impliquait des mouvements répétitifs de préhension et d’extension des mains, des avant-bras et des coudes, mais ne permet pas de retenir un appui prolongé sur la face postérieure du coude gauche.
En outre, la photographie du service des archives produite aux débats permet de visualiser la posture de travail de M. [I] avec le dispositif mobile ( chariot à roulette) sans pour autant en déduire un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Au vu de ces éléments, M. [I] ne rapporte pas la preuve que sa pathologie affectant son coude gauche est en lien direct avec son activité habituelle et revêt un caractère professionnel.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] le 10 mai 2012 affectant son coude gauche.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I], qui succombe, supportera les dépens de première instance et ceux d’appel.
Il convient de condamner M. [I] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement du 23 mai 2024;
La rectifiant d’office, Ordonne la substitution dans la motivation du jugement susvisé, de la disposition :
— ' … la survenance de la pathologie de M. [I] – une compression du nerf cubital dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne -…
à la disposition erronée suivante :
— … la survenance de la pathologie de M. [I] – une épicondylite du coude gauche -..',
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision;
Infirme le jugement rectifié du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau:
Dit que la pathologie déclarée de M. [I] concernant une compression du nerf cubital du coude gauche ne peut être prise en charge par la [4] de la [16] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Y ajoutant:
Condamne M. [I] à verser à la [4] de la [16] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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