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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 19 mai 2025, n° 21/11885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2021, N° 2020012483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATYPIK PATRIMOINE, Société CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 19 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11885 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD524
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020012483
APPELANTE
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMES
S.A.R.L. ATYPIK PATRIMOINE
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° SIRET : 515 133 247
Maître [M] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ATYPIK PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° SIRET : 844 115 030
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valentin GERVAIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
À la fin des années 2000, la société Aristophil, spécialisée sur le marché des lettres autographes et manuscrits anciens, a proposé à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit dénommé aristophil.
Le placement financier Aristophil était présenté comme un outil de diversification patrimoniale innovant. Il consistait en substance à acquérir en pleine propriété ou en indivision des collections de lettres et manuscrits anciens appartenant à la société Aristophil et préconstituées par cette dernière.
Un « Musée des lettres et manuscrits » appartenant à la société Aristophil avait été créé afin d’exposer les pièces dont l’intérêt historique était mis en avant.
L’organisation du réseau de distribution du produit Aristophil était principalement assurée par la société Art Courtage, entité commerciale rattachée à la société Aristophil.
La société Art Courtage a souscrit plusieurs partenariats afin d’organiser la commercialisation dudit produit sur l’ensemble du territoire national.
C’est dans ces conditions que la société Zen Patrimoine (qui optera pour la dénomination « Atypik Patrimoine » à compter du 7 décembre 2010) a proposé, à distance, à Mme [X] le placement ci-avant décrit.
Atypik Patrimoine bénéficiait d’une assurance de responsabilité civile professionnelle FN1925 souscrite par la société Art Courtage au bénéfice de ses mandataires auprès de la société CNA Insurance Company (Europe).
Le 27 octobre 2010, Mme [X] a conclu avec la société Aristophil un contrat de vente et acquis treize parts au sein de l’indivision « Les Grandes Heures du Génie Humain » au prix de 19.500 '.
Il était établi un document intitulé « Fiche connaissance client – Mandat de recherche de produits d’art et de collection », un contrat de vente matérialisant l’acquisition des parts indivises dans la collection « Les Grandes Heures du Génie Humain ' 2ème partie », une « Convention de garde et de conservation » et une convention notariée portant création de l’indivision dénommée « Les Grandes Heures du Génie Humain ' 2ème partie ».
Consécutivement à l’enquête préliminaire ouverte à son encontre au printemps 2014 sur la base d’un rapport de la DGCCRF, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire en début d’année 2015.
Par courrier en date du 9 décembre 2019, Mme [X] mettait en demeure la société Atypik d’avoir à présenter une proposition indemnitaire, remettre des documents et déclarer son sinistre à son assureur.
Par acte huissier des 11 et 12 février 2020, Mme [X] a assigné les sociétés Atypik Patrimoine et CNA Insurance Company devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de paris a statué comme suit :
« – Dit prescrite l’action de Madame [V] [X] à l’encontre de Atypik Patrimoine et CNA Insurance Company (Europe) ;
— Dit irrecevable la demande de Madame [V] [X] ;
— Condamne Madame [V] [X] à payer 500 euros à CNA Insurance Company (Europe) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1 000 euros à Atypik Patrimoine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Condamne Madame [V] [X] aux entiers dépens (…). »
Par déclaration du 24 juin 2021, Mme [X] a interjeté appel de cette décision contre les sociétés ATYPIK Patrimoine et CNA Insurance Company.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Atypik Patrimoine par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 17 septembre 2021, Maître [M] [B] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Au cours de l’instance d’appel, Mme [X] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation dans une procédure actuellement pendante portant également sur la prescription de l’action en responsabilité exercée à l’encontre d’un conseil en gestion de patrimoine ayant proposé un investissement dans un produit monté par la société Aristophil, le pourvoi ayant été formé à l’encontre d’un arrêt rendu le 4 avril 2022 par la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris (RG de la cour d’appel n°21/07522 : Mme [H] [N])
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
« – Rejette la demande de sursis à statuer ;
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [X] aux dépens. »
Par requête remise au greffe le 29 septembre 2022, Mme [X] a déféré cette décision à la cour d’appel sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
« DIT que la cour n’est saisie sur déféré d’aucune prétention et d’aucun moyen de la part de la société CNA Insurance Company (Insurance),
DÉCLARE recevable la requête en déféré faite par Mme [V] [X] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
DIT que les dépens du déféré suivront le sort qui sera donné par la cour d’appel aux dépens d’appel,
DÉBOUTE Maître [M] [B], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Atypik Patrimoine, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, »
Par dernières conclusions du 26 février 2025, Mme [X] demande à la cour :
« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2021 en ce qu’il a :
« Dit prescrite l’action de Madame [V] [X] à l’encontre de ATYPIK PATRIMOINE et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
Dit irrecevable la demande de Madame [V] [X] ;
Condamné Madame [V] [X] à payer 500 ' à CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et 1.000 ' à ATYPIK PATRIMOINE au titre de l’article 700 CPC ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamné Madame [V] [X] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 ' dont 15,72 ' de TVA. »
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARER l’appel de Madame [V] [X] recevable,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés ATYPYK PATRIMOINE et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et tirée de la prescription des demandes de Madame [V] [X],
DÉCLARER Madame [V] [X] recevable en ses demandes contre les sociétés ATYPYK PATRIMOINE et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE),
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris afin qu’elle soit tranchée au fond,
DÉBOUTER les sociétés ATYPYK PATRIMOINE et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Madame [V] [X],
CONDAMNER in solidum les sociétés ATYPYK PATRIMOINE et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à Madame [V] [X] la somme de 6.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNER in solidum les sociétés ATYPYK PATRIMOINE et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement, dans l’hypothèse impossible où la Cour déclarait Madame [V] [X] irrecevable :
DÉBOUTER les sociétés ATYPYK PATRIMOINE et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)de leurs demandes dirigées contre Madame [V] [X] au titre des frais irrépétibles. »
Par dernières conclusions du 28 février 2025, CNA Insurance Company demande à la cour :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
A titre liminaire,
Juger que le tribunal de commerce de PARIS, suivant jugement du 8 juin 2021, a purgé sa saisine ;
Débouter Madame [X] de sa demande visant à ce que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Paris afin qu’il soit statué sur les demandes de Madame [X] à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), en sa prétendue qualité d’assureur de la société ATYPIK PATRIMOINE ;
Juger que l’appel de Madame [X] est sans objet, faute pour cette dernière de formuler une quelconque demande de condamnation à hauteur d’appel ;
En conséquence :
Juger que Madame [X] irrecevable en son appel, faute d’intérêt à agir ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du 8 juin 2021 du Tribunal de Commerce de Paris ;
Juger l’action de Madame [X] prescrite ;
Débouter Madame [X] de toutes ses demandes ;
Condamner Madame [X] à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du CPC. »
Par dernières conclusions du 5 aout 2022, Atypik patrimoine demande à la cour :
« Vu l’ancien article 1147 et l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles 542, 562 et 901 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
Donner acte à Maître [M] [B], de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire d’Atypik Patrimoine et la déclarer recevable,
À titre liminaire,
Déclarer dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel de madame [X], la Cour n’étant saisie d’aucune demande,
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
Dit prescrite l’action de madame [V] [X] à l’encontre d’Atypik Patrimoine et CNA,
Dit irrecevable la demande de madame [V] [X],
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
En toute hypothèse,
Rejeter la demande de renvoi de l’entier litige devant le tribunal de commerce de Paris, dans la mesure où ce dernier est désormais dessaisi du présent litige,
En tout état de cause,
Débouter madame [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner madame [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamner madame [X] à verser à Me [B], ès qualité de liquidateur judiciaire d’Atypik Patrimoine la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, la cour a invité les parties à adresser une note en délibéré sur la faculté de surseoir à statuer en l’attente de l’issue du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par cette chambre le 13 janvier 2025, à l’encontre de Mme [J] [G], portant sur un litige identique.
Par notes en délibéré en date du :
— 31 mars 2025, les appelants ont sollicité un sursis à statuer de leur appel,
— 28 mars 2025, la CNA Insurance Company a estimé la mesure de sursis à statuer inutile et préjudiciable aux parties car elle allongerait les délais de l’instance.
DECISION
Un pourvoi a été formé par un investisseur à l’encontre d’un arrêt rendu par la chambre 10 pôle 5 le 13 janvier 2025, portant sur un litige similaire à la présente instance. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné le sursis à statuer dans cette affaire en l’attente de la décision de la cour de Cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le sursis à statuer en l’attente de l’issue du pourvoi, enregistré au greffe de la Cour de cassation sous le numéro 25-11.220, formé contre l’arrêt rendu par cette chambre le 13 janvier 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/13023 ;
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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