Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 2 juil. 2025, n° 21/05023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U ELIOR RESTAURATION FRANCE anciennement dénommée ELRES c/ La SASU ELIOR RESTAURATION FRANCE anciennement dénommée S.A.S. ELRES, son représentant légal et ayant son siège social : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°177
N° RG 21/05023 et 21/5308 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R5BH
S.A.S.U ELIOR RESTAURATION FRANCE anciennement dénommée ELRES
C/
Mme [U] [C]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 11] du 16/07/2021
RG : 18/00629
Jonction et infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nicolas NARDIS
— Me Cédric ROBERT
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
En présence de Madame [Z] [G], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et INTIMÉE :
La SASU ELIOR RESTAURATION FRANCE anciennement dénommée S.A.S. ELRES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Nicolas NARDIS de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Avocat au Barreau de BREST, pour postulant et représentée par Me Assia CHAFAI substituant à l’audience Me Chloé BOUCHEZ, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉE et APPELANTE :
Madame [U] [C]
née le 23 Septembre 1964 à [Localité 12] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Ayant Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
Mme [U] [C] a été engagée par la société société générale de restauration, initialement selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 1993 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 octobre 1993 en qualité d’employée administrative.
La société Elres, filiale du Groupe Elior, spécialisé dans la restauration collective emploie plus de dix salariés.
Par avenant en date du 25 mai 1994, Mme [C] a été promue comptable, niveau 1 par la société générale de restauration.
Initialement rattachée à une cuisine centrale d'[Localité 5], Mme [C] a, ensuite, poursuivi l’exécution de ses missions sur divers sites et en dernier lieu sur le site du Lycée [15]ur à [Localité 5].
La société Elres est devenue le nouvel employeur de Mme [C].
Mme [C] a été titulaire de plusieurs mandats syndicaux :
Déléguée syndicale CGT de janvier 2000 à août 2015 ;
Déléguée du personnel titulaire sur la cuisine centrale d'[Localité 5] de 2001 à 2003 ;
Déléguée du personnel titulaire sur le lycée Sacré C’ur d'[Localité 5] de 2010 à 2012 ;
Membre titulaire au comité d’établissement depuis 2002 ;
Secrétaire du comité d’établissement en mai 2009 à novembre 2010
Membre du CHSCT de 2002 à août 2015 ;
Négociatrice de branche pour la CGT au SNRC de 2002 à 2006 ;
Déléguée syndicale nationale de le 16 février 2015 à août 2015 ;
Représentante syndicale au CCE de 2002 à 2007 et du 17 juin 2013 à août 2015 ;
Membre du comité de groupe de 2002 à 2011.
Depuis 2016, Mme [C] est titulaire des mandats suivants :
Conseiller du salarié depuis juillet 2016,
Secrétaire du syndicat CGT Elior Elres Nord/Ouest depuis septembre 2016,
Membre titulaire au Comité d’établissement jusqu’en mai 2017,
Responsable à la Politique Financière de l’Union Locale CGT [Localité 5] ville depuis décembre 2019.
Par courrier du 13 avril 2015, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 avril 2015 pour fausses factures de repas et incohérences déclaratives.
Le 28 mai 2015, se sont réunis en réunion extraordinaire les membres du comité d’établissement Nord Ouest lesquels ont rendu un avis défavorable sur le projet de licenciement.
Après enquête contradictoire, le 31 juillet 2015, l’inspectrice du travail a délivré l’autorisation de procéder au licenciement de Mme [C].
Le 7 août 2015, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société Elres a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave.
Le 29 septembre 2015, Mme [C] a saisi le Ministre du Travail aux fins de voir annuler la décision de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement.
Le 29 mars 2016, la décision d’autorisation de licenciement de l’inspectrice du travail du 31 juillet 2015 a été annulée par le Ministre du travail pour irrégularité dans la procédure de licenciement, celle-ci ayant été privée d’assistance lors de l’entretien préalable.
La société a contesté la décision du Ministre du travail devant le tribunal administratif de Nantes lequel a rejeté le recours puis la cour administrative d’appel de Nantes qui a annulé cette décision. Par décision en date du 2 décembre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi.
Le 4 avril 2016, Mme [C] a sollicité sa réintégration au sein des effectifs de l’entreprise laquelle l’a informée qu’elle prendrait effet à cette même date.
Au jour de sa réintégration, le seul mandat encore en cours était celui de membre titulaire du comité d’établissement.
Le contrat commercial de son précédent site d’affectation ayant été perdu et son poste n’existant plus, la société a proposé à Mme [C], par courrier du 20 mai 2016, le poste 'd’assistante administrative'.
Par courrier du 30 mai 2016, Mme [C] a refusé ledit poste.
Par la suite, trois autres postes d’assistante administrative lui ont été proposés lequels ont été refusés par Mme [C].
La société Elres a engagé une procédure de licenciement à l’égard de Mme [C] compte tenu de l’impossibilité de poursuivre l’exécution du travail et a sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Par décision en date du 28 juillet 2017, l’inspecteur du travail a autorisé la société Elres à procéder au licenciement de Mme [C] laquelle a formé un recours hiérarchique le 26 septembre 2017.
Mme [C] a contesté la décision de rejet implicite par requête déposée le 9 mars 2018.
Le 31 juillet 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— voir ordonner le repositionnement au salaire mensuel de 2 439,53 euros brut
— obtenir :
— Dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de la discrimination syndicale sur le fondement de l’article L1134-5 du code du travail 350 000,00 €
— Dommages-intérêts pour préjudice financier 84 132,10 €
— Dommages-intérêts pour le préjudice retraite 25 239,63 €
— Dommages-intérêts pour le harcèlement moral 100 000,00 €
— Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité 10 000,00 €
avec exécution provisoire
— dire et juger qu’il y a atteinte à l’intérêt collectif de la profession de fait de la violation de règles légales et conventionnelles impératives
— Dommages-intérêts pour l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession 2 000,00 €
— Intérêts au taux légal, outre l’anatocisme
— Article 700 du code de procédure civile 5 000,00 €.
Par jugement en date du 15 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 28 juillet 2017 et la décision implicite par laquelle le Ministre du travail rejetait le recours hiérarchique de Mme [C].
La Cour administrative d’appel de [Localité 11] a annulé le jugement attaqué par arrêt du 1er décembre 2020 en estimant que la salariée avait reçu au moins une offre de poste équivalent.
Le 12 février 2021, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société Elres a notifié à Mme [C] son licenciement.
Par jugement en date du 16 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que Mme [C] a été victime de discrimination syndicale,
— En conséquence, condamné la SAS Elres à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
— 26 500,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral résultant de la discrimination syndicale,
— 84 132,10 € nets au titre du préjudice financier,
— 25 239,63 € nets au titre du préjudice retraite,
— 3 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement. Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de harcèlement moral,
— dit qu’il n’y a pas eu atteinte à l’intérêt collectif de la profession du fait de la violation de règles légales et conventionnelles impératives et DEBOUTE l’Union locale des syndicats CGT [Localité 5] Ville de leur demande de dommages et intérêts à ce titre,
— débouté la SAS Elres de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 25% des sommes allouées et fixé le salaire mensuel moyen de référence de Mme [C] à la somme de 2 439,53 euros bruts,
— condamné la SAS Elres aux dépens éventuels et DIT que, à défaut de règlement spontané des condamnations de la présente décision, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
La SAS Elres a interjeté appel le 3 août 2021. L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 21/02023.
Mme [C] a également interjeté appel le 14 août 2021. L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 21/05308.
Le 14 décembre 2021, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 11].
Dans l’instance enrôlée sous le numéro 21/05023, la société Elres sollicite au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2022, de :
— ordonner la jonction des deux procédures d’appel enregistrées sous le numéro RG 21/05023 et RG 21/05308,
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 16 juillet 2021 en ce qu’il a :
— dit que Mme [C] a été victime de discrimination syndicale,
— condamné la SAS Elres à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
— 26 500,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral résultant de la discrimination syndicale,
— 84 132,10 € nets au titre du préjudice financier,
— 25 239,63 € nets au titre du préjudice retraite,
— 3 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit lesdites condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement. Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la SAS Elres de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que Mme [C] n’a pas été victime d’une discrimination syndicale,
— juger que Mme [C] n’a pas été victime d’un harcèlement moral,
En conséquence,
— juger que les demandes formulées par Mme [C] sont infondées,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que la méthode d’évaluation du préjudice financier allégué par Mme [C] au titre de la discrimination syndicale est erronée,
En conséquence,
— juger qu’en application de la 'Méthode CLERC’ dont Mme [C] revendique l’application, la société ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 79 279,2 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Dans l’instance enrôlée sous le numéro 21/5023, Mme [C] en qualité d’intimée sollicite selon ses dernières conclusions d’intimée, notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2022 :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— dit que Mme [C] a été victime de discrimination syndicale
— condamné la société Elres au versement des sommes suivantes :
— 26.500 euros nets au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral résultant de la discrimination syndicale,
— 84.132,10 euros nets au titre du préjudice financier,
— 25.239,63 euros nets au titre du préjudice retraite,
— 3.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Statuant à nouveau :
1. Le repositionnement de Mme [C]
— ordonner, à titre principal, le repositionnement Mme [C] au salaire mensuel de 3.047,08€ bruts,
— confirmer, à titre subsidiaire, le repositionnement de Madame au salaire mensuel de 2.439,53 € bruts
2. Le préjudice moral résultant de la discrimination
— condamner la société Elres à réparer le préjudice moral résultant de la discrimination syndicale sur le fondement de l’article L. 1134-5 du code du travail, soit 350.000 €,
3. Le préjudice financier
— condamner, à titre principal, la société Elres au paiement de la somme de 171.392,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
— condamner, à titre subsidiaire, la société Elres au paiement de la somme de 88 338,70 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
— condamner, à titre infiniment subsidiaire, la société Elres au paiement de la somme de 84 132,10 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
4. Le préjudice retraite
— condamner, à titre principal, la société Elres au paiement de la somme de 82.268,16 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice retraite si le salaire de référence mensuel est de 3.047,98 euros bruts,
— condamner, à titre subsidiaire, la société Elres au paiement de la somme de 42.402,57 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice retraite si le salaire de références mensuel est de 2.439,53 euros bruts,
— condamner, à titre infiniment subsidiaire, la société Elres au paiement de la somme de 25 239,63 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice retraite,
5. Les dommages-intérêts pour harcèlement moral
— condamner la société Elres au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
6. Le manquement à l’obligation de sécurité
— condamner la société Elres au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
7. L’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
— condamner la société aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme,
— condamner la société Elres à verser à Mme [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 21/5308, Mme [C] demande selon ses dernières conclusions d’appelante notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2022 de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— condamné la SAS ELRES à verser à Mme [C] la somme de 26.500 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral résultant de la discrimination syndicale,
— condamné la SAS ELRES à verser à Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Elres à réparer le préjudice moral résultant de la discrimination syndicale sur le fondement de l’article L. 1134-5 du Code du travail, soit 350.000 €,
— condamner la société Elres au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la société Elres au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamner la société aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme,
— condamner la société Elres à verser à Mme [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Elres a conclu le 11 février 2022 dans les mêmes termes que dans l’instance enrôlée sous le numéro 21/5023.
Mme [C] a été réintégrée début janvier 2022,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025 dans chacune des deux instances.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la jonction des procédures :
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures 21/5308 et 21/5023.
Sur la discrimination syndicale :
Selon l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…) ses activités syndicales.
En vertu de l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [C] invoque :
— des sanctions notifiées à compter de sa désignation comme déléguée syndicale consistant en une demande d’autorisation de licenciement, pendant la grève d'[Localité 5], deux mises à pied de 5 jours, un rappel à l’ordre le 19 février 2001 et un avertissement le 16 septembre 2013,
— l’absence de sanction avant cette désignation,
— des retards dans le paiement des notes de frais du 15 mai 2008 au 14 mars 2010,
— une modification unilatérale du contrat de travail objet d’une condamnation de l’employeur par jugement du 12 mars 2001,
— le non-paiement des frais de déplacement et de repas objet d’une condamnation de l’employeur par jugement du 9 avril 2001,
— la poursuite en justice pour injure par le directeur du site de [Localité 13] aboutissant à la relaxe de la salariée par jugement du 4 juin 2003,
— la dénonciation le 15 février 2001 par l’Union départementale CGT de la Somme au président directeur général du groupe Elior de faits de harcèlement dont faisait l’objet Mme [C],
— l’inégalité de traitement en termes de remboursement des frais kilométriques dénoncée par courrier du 31 mars 2003,
— une absence d’évolution de carrière pour n’avoir, en 29 ans d’ancienneté, bénéficié d’aucune augmentation individuelle de salaire,
— une rémunération non conforme à sa promotion comme comptable à la rémunération moyenne des comptables au sein de la société,
— une proposition de poste d’assistant administratif avec une évolution de rémunération formulée le 26 juin 2013 par la société Elior que la salariée qualifie de rétrogradation,
— un refus de prise de charge de frais de congé personnel de formation,
— l’absence d’entretien d’orientation ou de repositionnement professionnel en avril 2016 lors de sa réintégration prévu par la GPEC dans les cas de détachement syndical à temps plein la salariée précisant que tel était son cas avant son licenciement.
L’existence de sanctions notifiées à compter de sa désignation comme déléguée syndicale et de demandes d’autorisation de licenciement, à savoir deux mises à pied de 5 jours, un rappel à l’ordre le 19 février 2001 pour avoir adressé au maire d'[Localité 5] une lettre ouverte dénonçant des pratiques discriminatoires au sein de l’entreprise et un avertissement le 16 septembre 2013 pour avoir fait part à des salariés d’une information confidentielle relative au site de [Localité 7] qui lui avait été adressée en qualité de membre élue du comité d’établissement et avoir agressé verbalement le responsable du site est établie.
L’absence de sanction avant cette désignation n’est pas contestée.
Elle justifie de la condamnation définitive de son employeur alors dénommée Avenance par jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 9 avril 2001au paiement des frais de déplacement et de frais de repas relatifs à sa mission de salariée assistante du salarié lors d’un entretien préalable.
Elle établit la condamnation de son employeur par le conseil de prud’hommes d’Amiens du 12 mars 2001 à la réintégrer dans son emploi fixe de comptable et non sur un poste itinérant.
Elle justifie avoir été poursuivie pénalement sur plainte du directeur de cuisine de la société Avenance pour injures et avoir été relaxée par jugement du 4 juin 2003 du tribunal de grande instance d’Amiens.
Elle établit avoir dénoncé par courrier du 31 mars 2003 adressé au directeur des ressources humaines une inégalité de traitement entres les syndicats s’agissant du remboursement des frais kilométriques des délégués syndicaux. La réalité de cette différence de traitement n’est en revanche pas établie.
Elle justifie par la production du courrier qui lui a été adressé le 26 juin 2013 de la proposition qui lui a été faite par le groupe Elior d’un poste d’assistante administrative avec une évolution de rémunération. Il ne résulte pas de cette pièce que le poste proposé consiste en une rétrogradation. Ce fait n’est pas établi.
Il résulte de la comparaison des bulletins de paie de Mme [C] et de l’étude relative aux salaires moyens établi dans le cadre de la négociation annuelle obligation le 7 juin 2011 au sein de la société qu’ en 2009 que la rémunération de Mme [C] était de 1 617 euros, soit la plus basse et de 1.659,76 € en 2011 soit inférieure au salaire moyen pour une femme au poste de comptable qui était de 1 944 € et le salaire moyen de 1.962,38 euros.
Il résulte des panels produits qu’en 2018 le salaire moyen d’un salarié au poste de comptable est de 2.439,53 € alors que la rémunération brute de Mme [C] à la même date est de 1 792,36 euros. Il est ainsi établi que le salaire de Mme [C] était inférieur à la moyenne des salaires des comptables.
Le refus de prise en charge d’une formation lors de sa réintégration n’est pas suffisamment caractérisé par les conclusions de la société en première instance invoquées par la salariée. Il résulte au surplus des pièces versées que la société a accepté de prendre en charge son projet de formation le 20 septembre 2016. Ce fait n’est donc pas établi.
Il est établi que Mme [C] n’a pas bénéficié d’un entretien d’orientation ou de repositionnement professionnel en avril 2016 lors de sa réintégration alors qu’un tel entretien est prévu par l’accord de GPEC dans les cas de détachement syndical à temps plein.
En revanche, il a été donné une suite aux demandes de rendez-vous de Mme [C] de 2007 à 2019 sur la question de son évolution de carrière, elle s’est vue proposer des évolutions de carrière notamment le 7 mai 2008 afin de devenir agent de maîtrise, proposition à laquelle elle n’a pas donné de suite de sorte qu’en 2013 une réintégration sur un poste de comptable statut employé lui a été proposée avec une augmentation de 3,77% de son salaire de base mensuel, puis les18 décembre 2007, 30 août 2012, 5 février 2013, 4 mars 2013, 18 mars 2015, 9 septembre 2016 enfin des entretiens à [Localité 10] en 2019 lui ont été proposés ce que la salariée a décliné. Il n’est dès lors pas établi que la société n’aurait pas donné de suite à ses demandes d’évolution de carrière.
Elle établit par la production de son bulletin de paie de mai 2016 lequel mentionne – «HSITE INAPT PRUD HOM » qu’elle interprète comme « hors site pour inaptitude prud’homale», la prise en compte de son action judiciaire en contestation des conditions de sa réintégration.
Pris dans leur ensemble, les éléments de faits établis laissent supposer une situation de discrimination syndicale.
L’employeur communique la décision d’autorisation du licenciement prise par l’inspecteur du travail le 31 juillet 2015 après enquête laquelle mentionne que 'l’absence d’élément permettant d’établir un lien entre la mesure envisagée et les mandats exercés par la salariée’ et la décision d’annulation de cette décision par le ministre du travail pour un motif étranger au mandat de la salariée, l’irrégularité ayant justifié l’annulation de l’autorisant étant relative au non-respect des règles d’assistance du salarié au cours de l’entretien préalable.
Il justifie également de la recherche par l’inspecteur du travail de l’absence de lien entre la procédure de licenciement et le mandat de la salariée lors de l’examen de la demande d’autorisation de licenciement, la décision de l’inspecteur prononcée le 28 juillet 2017 mentionnant que 'L’enquête ne fait pas apparaître d’élément permettant d’établir un lien entre les mandats exercés par la salariée et la demande d’autorisation de licenciement'.
L’avertissement notifié le 13 septembre 2013 dont la nullité n’a pas été sollicitée judiciairement par la salariée, était motivé par la violation de l’obligation de confidentialité à laquelle était tenue Mme [C] en qualité de membre du comité d’établissement, laquelle a informé les salariés du site de [Localité 7] du projet de fermeture de la cuisine du site, dont elle avait été informée en sa qualité de membre du comité d’établissement dans la perspective de l’information- consultation prévue lors de la réunion du comité d’établissement et pour avoir tenu de propos agressifs envers le responsable de site. Toutefois l’obligation de discrétion ne pèse sur le membre du comité d’entreprise que pour les informations dont le caractère confidentiel a été énoncé ; or, une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce. En l’absence de preuve d’une violation de l’obligation de discrétion édictée par l’article L2325-5 du code du travail alors applicable, il en résulte que la lettre de sanction est motivée par des faits en lien avec le mandat et n’est donc pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Elres souligne que plus de dix-neuf années se sont écoulées entre la poursuite pour injures engagée par l’un des directeurs de la société Avenance à l’encontre de Mme [C] et la saisine par celle-ci du conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Sur l’inégalité de traitement, si Mme [C] occupait, en réalité, des fonctions de chargé d’encaissement, normalement confiées à un salarié occupant un poste d’employé administratif, dans la mesure où l’employeur a contractuellement qualifié sa fonction de comptable, il était tenu de lui verser le minimum conventionnel de cette qualification ce qui n’est pas contesté. S’agissant de la comparaison opérée par la salariée entre son salaire et la moyenne des salaires des comptables, s’il en résulte que Mme [C] percevait un salaire inférieur à la moyenne des comptables, l’employeur invoque une justification objective à cette différence tenant à la nature même des fonctions exercées par Mme [C] lesquelles bien que qualifiées de comptable consistaient dans de l’encaissement au sein des restaurants et présentaient donc une technicité moindre sur celles propres à la technique comptable.
Concernant l’absence de proposition de reclassement sur un poste de comptable, la cour administrative de [Localité 11] a jugé le 1er décembre 2020 que 'Mme [C] doit être regardée comme exerçant certaines fonctions de nature comptable, sans pour autant occuper un emploi de comptable. Elle ne pouvait en conséquence prétendre à ce que seul un poste de comptable stricto-sensu lui soit proposé en vue de son reclassement dans les effectifs de la société ELRES». Le juge judiciaire étant tenu par les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision administrative de sorte que l’absence de proposition de reclassement sur un poste de comptable revêt une justification objective en ce que Mme [C] exerçait certaines fonctions de nature comptable, sans pour autant occuper un emploi de comptable.
La société Elres justifie en outre avoir proposé à Mme [C] au cours de l’année 2016 des postes d’assistante administrative situés sur la cuisine centrale de [Localité 8], responsable de point de vente, d’assistante administrative » sur le site EPIDE et d’assistante administrative, sur le site EPIDE à [Localité 6] comprenant des missions exclusivement administratives.
La société Elres n’apporte de justification objective étrangère à toute discrimination syndicale ni à sa décision de sanctionner la salariée pour avoir diffusé une information dont il n’est pas démontré qu’elle avait été présentée comme revêtant un caractère confidentiel ni à sa décision de porter la mention «HSITE INAPT PRUD HOM » sur les bulletins de paie de la salariée.
Il en résulte que Mme [C] a subi une situation de discrimination syndicale qui justifie que lui soit alloué la somme de 6000 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé en son quantum de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du code du travail, sans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée invoque :
— une surveillance des faits et gestes depuis sa prise de mandat syndical en 2000
— une rétrogradation sur les points de ventes en 2000,
— la délivrance de consignes par la la responsable de service de la cuisine centrale d'[Localité 5], en utilisant des post-it,
— le retrait de son nom des courriers,
— le non remplacement de son matériel informatique,
— un travail sur une table en quinconce le soir au bureau et lors des vacances scolaires (fermeture des points de ventes),
— plusieurs tentatives de licenciement pendant la grève d'[Localité 5], en août 2015, 2017, et 2021,
— de nombreuses sanctions,
— des difficultés pour être remboursée de ses notes de frais et jamais dans leur globalité,
— des difficultés pour le paiement de ses heures supplémentaires et jamais dans leur intégralité,
— le refus de l’employeur que le CHSCT se rende sur le site de la cuisine centrale d'[Localité 5] pour enquêter sur le harcèlement dont Mme [C] a été la victime
— des vacances imposées,
— l’absence de réunions de travail,
— l’avance de tous ses frais de déplacement pour se rendre au comité d’établissement en l’absence de réponse de l’employeur à ses demandes
— des pratiques punitives par refus réitéré et non expliqué des demandes de prise en charge des frais de formation Fongecif, seule une partie des frais pédagogique et des déplacements ayant été prise en charge
— une incohérence des procédures d’évaluation qui lui reproche d’assurer des missions d’employée administrative alors qu’elle est en détachement syndical depuis 2002 ce qu’elle considère comme une discrimination indirecte
— le non respect par la société du maintien de son employabilité.
— une absence d’entretien professionnel depuis son embauche
— son exclusion de tous les plans de formation (intranet, logiciels bureautique, ACCESSIT, cantine.com, etc…)
— son affectation autoritaire dans un service sur le site de [Localité 14] à [Localité 5], à la cuisine centrale de [Localité 7] et sur les diverses affectations administratives depuis sa réintégration
— l’utilisation systématique de lettres recommandées avec A.R
— l’isolement en la privant de bureau, de téléphone ou de poste de travail, sans aucun délai de prévenance sur le site de la cuisine centrale de [Localité 7]
o Depuis la perte du contrat commercial de la cuisine centrale d'[Localité 5] en septembre 2008, on lui a retiré son adresse mail
o Depuis sa réintégration en avril 2016, on la prive de travail.
— des insultes dans le cadre de l’exercice de son activité syndicale
— le maintien en absence autorisée payée lors de sa deuxième réintégration en février 2019, en violation de l’obligation de fournir du travail à ses salariés
— l’insécurité de sa situation de travail :
— des risques pesant sur la pérennité de son emploi et sur le déroulement normal de sa carrière,
— l’effacement de son nom de l’organigramme depuis 2002,
— le non respect de sa classification dans les tâches confiées par des propositions de poste en tant qu’employée de restauration,
— des rumeurs que l’employeur nourrissait (détournement de fond),
— le retard dans le paiement des notes de frais,
— la privation des indemnités repas,
— l’absence de remise des bulletins de salaires originaux
— des mentions discriminatoires faisant références à sa 'mise au placard'
o Concerne toute la période après sa réintégration d’avril 2016 à octobre 2017
o Période de la 2ème réintégration : de février 2019 à mars 2020.
— le défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise d’avril 2016 à octobre 2017,
— l’Impossibilité de se présenter sur son site d’affectation administrative en tant que délégué du personnel aux dernières élections professionnelles, lors de sa 1ère réintégration,
— son affectation sur une direction régionale sans salarié,
— l’absence de proposition de poste lors de sa réintégration malgré les nombreux postes disponibles,
— la privation de travail en la maintenant à son domicile
— des propos injurieux et comportement déplacé de la part du responsable de [Localité 7] en 2000 et 2012-2013,
— son maintien en absence autorisée payée à son domicile d’avril 2016 à octobre 2017 lors de sa deuxième réintégration en février 2019,
— la vérification tatillonne de ses notes de frais vérifiées
— un harcèlement managérial de la part de [E] [L], DRH France de la société Elior.
Mme [C] communique le procès-verbal de son audition le 5 juin 2015 par les agents de police judiciaire du commissariat d'[Localité 5] au cours de laquelle elle a déposé plainte à l’encontre de M. [M] [K], directeur général de l’entreprise, aux termes duquel elle dénonce avoir été rétrogradée sur un point de vente, avoir reçu des consignes sur des post-it que son nom était retiré des organigrammes, le non remplacement de son matériel informatique.
Elle établit la condamnation de son employeur par le conseil de prud’hommes d’Amiens du 12 mars 2001 à la réintégrer dans son emploi fixe de comptable et non sur un poste itinérant sur les différents points de vente de la société. Cette condamnation vise les modalités d’exercice du contrat de travail sans qualifier cette situation de rétrogradation. Celle-ci n’est pas caractérisée.
La surveillance alléguée n’est pas plus établie.
Elle produit l’attestation de Mme [V], sa collègue de travail sur le site de [Localité 7], qui déclare que 'le bureau de Mme [C] était un petit local de réception sans fenêtre avec juste une table et une chaise et un ordinateur en morceau sur cette table sans téléphone, sans connexion’ conditions que Mme [C] présente comme limitées au soir au bureau et lors des vacances scolaires en raison de la fermeture des points de ventes.
S’il est établi que deux procédures de licenciement ont été engagées, il n’est pas établi que des procédures de licenciement l’aient été au cours de l’exercice du droit de grève.
Elle établit avoir reçu plusieurs sanctions, à savoir un rappel à l’ordre et un avertissement le 16 septembre 2013.
Elle ne démontre pas les difficultés qu’elle allègue pour être remboursée de ses notes de frais pour le paiement de ses heures supplémentaires et jamais dans leur intégralité.
Le procès-verbal du CHSCT du 28 octobre 2001 ne mentionne pas de refus de l’employeur que le CHSCT se rende sur le site de la cuisine centrale d'[Localité 5] pour enquêter sur le harcèlement dont Mme [C] a été la victime. Ce fait n’est pas établi.
Les éléments de fait relatifs à des vacances imposées, l’absence de réunions de travail, et à l’avance de tous ses frais de déplacement pour se rendre au comité d’établissement en l’absence de réponse de l’employeur à ses demandes ne sont pas établis par les pièces produites.
Le refus allégué comme réitéré et non expliqué des demandes de prise en charge des frais de formation FONGECIF, seule une partie des frais pédagogique et des déplacements ayant été prise en charge, n’est pas caractérisé par le courrier adressé par Mme [C] à son employeur.
La salariée n’établit pas plus l’incohérence des procédures d’évaluation qui lui reprocherait d’assurer des missions d’employée administrative alors qu’elle est en détachement syndical depuis 2002.
N’est pas établie l’absence alléguée d’entretien professionnel depuis son embauche, ni son exclusion de tous les plans de formation (intranet, logiciels bureautique, ACCESSIT, cantine.com, etc…), celle-ci ayant bénéficié de formations régulières à compter de 2007.
Elle ne caractérise pas son affectation autoritaire dans un service sur le site de Sacré C’ur à [Localité 5], à la cuisine centrale de [Localité 7] et sur les diverses affectations administratives depuis sa réintégration.
Elle établit l’utilisation systématique de lettres recommandées avec A.R en communiquant 141 lettre recommandée avec avis de réception reçues.
Elle communique les attestations de Mme [V] sa collègue de travail sur le site de [Localité 7] laquelle atteste que le directeur de la cuisine insultait Mme [C] en son absence en la désignant par des termes tels que 'conchita', 'feignante de syndicaliste’ et demandait à Mme [C] de rentrer chez elle à 16 heures car il n’avait pas de travail à lui donner ce qu’elle refusait. Elle précise que l’ensemble des salariés étaient désignés par le directeur de la cuisine centrale de [Localité 7] par des qualificatifs insultants ou dénigrants tels que 'bon à rien', 'feignant', 'emmerdeuses'.
Il résulte en outre de la lettre adressée le 26 novembre 2000 par Mme [C] en sa qualité de délégué syndicale au Directeur de la cuisine central d'[Localité 5] que celle-ci a dénoncé les propos insultants de M. [R], chef de production à l’égard des salariés qui sollicitaient le respect de leur temps de pause et de repos.
Il est établi que Mme [C] a été rattachée au siège et à la direction Ile de France lors de sa réintégration et a été placée en absence autorisée payée et admise à une formation Fongecif financée par la région Ile de France et la société.
Elle a également pu se présenter aux élections du CSE sur le périmètre Nord-Ouest et ne démontre pas ne pas s’être vu refuser un accès sur son site d’affectation en tant que délégué du personnel lors de ces élections.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de démontrer que ces agissements sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
La société souligne que la première procédure de licenciement a été engagée à l’initiative de la société sur la base de faits fautifs reprochés à la salariée, tandis que la seconde procédure de licenciement est consécutive aux refus opposés par Mme [C] aux propositions de poste formulées par son employeur.
L’employeur établit que la salariée a été réintégrée en raison de l’annulation ultérieure des autorisations de licenciement pour des motifs tirés de la procédure et non des griefs ayant motivé les licenciements.
La société souligne que les congés et les affectations relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et que le recours à la lettre recommandée avec avis de réception vise à se ménager une preuve dans le cadre des procédures judiciaires engagées par la salariée.
S’agissant de l’indemnité repas, il souligne que la convention collective prévoit que le salarié sur site pendant les heures de repas se voit délivrer un repas gratuit de sorte que lorsque la salariée n’est pas présente sur le lieu de travail au moment des repas, il n’en bénéficie pas.
Concernant les délais de paiement des notes de frais, l’employeur les justifie par la nécessité de procéder à leur vérification.
L’employeur justifie le placement en absence rémunérée par le refus de Mme [C] d’être affectée sur l’un des postes d’assistante administrative qui lui a été proposé.
En revanche, il ne donne ni explication ni justification objective étrangère à tout harcèlement aux propos injurieux tenus par le supérieur de Mme [C] à son égard et à son installation dans un bureau sans fenêtre ni matériel informatique en état de fonctionnement.
Il en résulte que Mme [C] a subi une situation de harcèlement moral lequel lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Mme [C] sollicite des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité sans expliciter sa demande de sorte que celle-ci, en l’absence d’énonciation d’un risque ou de la réalisation d’une exposition au risque, ne peut prospérer.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inégalité salariale :
Une telle inégalité n’ayant pas été retenue par la cour, la demande de dommages-intérêts de ce chef et en réparation d’un préjudice de retraite sont rejetées.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ces chefs concernant la première instance.
La société Elres est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions contestées à l’exception des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Condamne la société Elres à payer à Mme [C] les sommes de
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Rejette les demandes de dommages-intérêts pour inégalité salariale et préjudice de retraite afférent,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Rejette la demande formée par la société Elres sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Elres à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Elres aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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