Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2026, n° 26/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00741 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWKG
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2026, à 15h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Jean-Paul Besson, premier président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [C] [P]
né le 12 juin 1972 à [Localité 1], de nationalité espagnole
RETENU au centre de rétention : [Y]
assisté de Me Guy Pecheu, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [C], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [Y] [C] [P], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] [P], au centre de rétention administrative [Y], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 février 2026, à 08h10, par M. [Y] [C] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [C] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne, plaidant par visioconférence, tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [C] [P], né le 12 juin 1972 à [Localité 1], de nationalité espagnole, a été placé en rétention par arrêté du 5 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 8 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 9 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [C] [P] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la procédure est irrégulière en raison du non-respect du droit de l’intéressé à être examiné par un médecin au cours de sa garde à vue.
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002).
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen médical durant la garde à vue
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en particulier l’absence de notification de son droit à un examen médical.
L’obligation d’examen médical est une obligation de moyen, dans le sens où il ne peut être reproché à l’administration l’absence d’un médecin qui ne se serait pas déplacé. Toutefois il appartient aux fonctionnaires de police de s’assurer que le médecin est bien requis dans les meilleurs délais, d’expose les obstacles à l’examen rapide de la personne en garde à vue, de même qu’il lui appartient de mettre fin à la mesure s’il estime qu’elle n’est plus compatible avec l’état de santé de l’intéressé.
En l’espèce il est établi que M. [C] [P] a sollicité un examen médical au début de la garde à vue à 8h28 le 5 février. Or aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le médecin a bien été contacté ni qu’il a reçu la réquisition qui figure au dossier sans aucune preuve d’envoi. En outre il est établi qu’aucun examen médical n’est intervenu alors que la garde à vue a été levée à 18h30, soit environ 10 heures après la demande d’examen médical formulée ar l’intéressé.
En l’espèce, au regard de ces dispositions, la procédure est irrégulière et a porté une atteinte subtantielle au droit à la santé et à l’accès aux soins de l’intéressé.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d’ordonner le mainelée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Statuant a nouveau,
REJETONS la requête du préfet et ordonnons la mainlevée de la mesure,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [C] [P],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé
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