Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 26 janv. 2024, n° 22/08346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 22 mars 2022, N° 22/08346;21/01076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08346 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXD5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 du Tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 21/01076
APPELANTS
Madame [E] [K] née le 31 janvier 1973 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014924 du 01/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [H] [K] né le 22 juin 1997 à [Localité 8],
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014929 du 01/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [U] [K] né le 07 janvier 2002 à Qincy-sous-Sénart,
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014926 du 01/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Tous trois représentés et assistés de Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R215 substituée par Me Mélanie ADRIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 372
INTIMÉE
Etablissement Public Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France (AEV) représenté par son président,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 19 janvier 2024 puis prorogée au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La région Ile de France est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée E[Cadastre 2], sise [Adresse 6], sur la commune de [Localité 3] (77).
Cette parcelle est située en zone N du plan local d’urbanisme (PLU), regroupant les secteurs de la commune à protéger.
L’établissement public Agence des Espaces verts de la région Ile de France (ci-après AEV), établissement public administratif sous tutelle régionale, est chargé de la gestion et de la protection des espaces verts propriété de la région Ile-de-France, conformément aux dispositions des article L.4413-2 et R.4413-1 du code général des collectivités territoriales.
Par constat d’huissier en date du 15 juin 2020, l’AEV a fait constater, sur cette parcelle, la présence de deux caravanes, de plusieurs chalets posés sur dalle en béton, d’un appentis et d’un cabanon à usage de toilettes, et la construction d’un portail et de murs périphériques.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2021, l’AEV a fait assigner Mme [E] [K] et ses fils M. [H] [K] et M. [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Melun en démolition des constructions présentes sur la parcelle E[Cadastre 2], enlèvement des objets mobiliers et véhicules, expulsion et remise en état.
Par jugement du 22 mars 2022 , le tribunal judiciaire de Melun a statué ainsi :
— Déboute Mrs [H] et [U] [K] et Mme [E] [K] de leur demande de médiation judiciaire,
— Ordonne la démolition de toutes les constructions présentes sur la parcelle E[Cadastre 2], et ce sous astreinte de 50 € parjour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Ordonne à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l’expulsion préalable à ces opérations de démolitions de Mrs [H] et [U] [K] et Mme [E] [K], et de tous occupants de ce chef,
— Ordonne l’enlèvement et le gardiennage des objets mobiliers et des véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion et de la démolition,
— Ordonne la remise en état naturel de la parcelle E[Cadastre 2],
— Ordonne le concours de la force publique afin de procéder aux opérations de démolition et de remise en état sollicitées, ainsi que le cas échéant, l’assistance d’un serrurier,
— Déboute Mrs [H] et [U] [K] et Mme [E] [K] de leur demande de délai,
— Condamne Mrs [H] et [U] [K] et Mme [E] [K] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Mme [E] [K], M. [H] [K] et M. [U] [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 mai 2022.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a arrêté l’exécution provisoire du jugement.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 24 octobre 2023 par lesquelles Mme [E] [K], M. [H] [K] et M. [U] [K], appelants, invitent la cour à :
Vu le code civil et notamment l’article 544,
Vu le code de procédure civile et notamment les articles 514 et suivants,
Vu le code des procédures civiles d’exécution et notamment les articles L. 412-1 et L. 412-6,
A titre principal
— Ordonner une médiation judiciaire et, dans l’attente de l’issue de la médiation, surseoir à statuer sur l’appel et à l’exécution du jugement dont appel,
A titre subsidiaire
— Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 en toutes ses dispositions,
— Juger que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie,
A titre très subsidiaire
— Juger que Mme [E] [K], Mrs [H] et [U] [K] bénéficieront des délais légaux prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a assorti l’injonction de démolition d’une astreinte,
— Octroyer un délai de 3 ans aux appelants au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et, dans l’attente, surseoir à toute opération de démolition, de remise en l’état ou d’expulsion,
En tout état de cause,
— Débouter l’Agence des Espaces Verts de doute demande, fin ou conclusions contraires,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [E] [K], Mrs [H] et [U]
[K] aux dépens,
— Admettre provisoirement Mme [E] [K], Mrs [H] et [U] [K] au bénéfice
de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ,
— Condamner l’Agence des Espaces Verts au paiement de la somme de 2.000 € au conseil des
appelants sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1191 relative à l’aide juridique et paiement des entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 5 octobre 2023 par lesquelles l’Etablissement Public Agence des Espaces Verts d’Ile de France, intimé, invite la cour à :
Vu l’article 544 du Code civil ,
Vu l’article L.411-1 du Code de procédure civile d’exécution ,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mars 2022 ,
— Y ajoutant, condamner les consorts [K] à payer à l’AEV la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du cpc ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ,
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ,
Sur la fin de non recevoir
Les consorts [K] soulèvent en appel une fin de non recevoir relative au défaut de droit d’agir de l’établissement public Agence des Espaces verts de la région Ile de France (AEV), au motif qu’elle n’est pas propriétaire de la parcelle litigieuse ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
Aux termes de l’article 32 du même code, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir’ ;
Aux termes de l’article L.4413-2 du code général des collectivités territoriales, 'La région d’Ile-de-France définit la politique régionale en matière d’espaces verts, de forêts et de promenades. Elle est obligatoirement consultée sur les programmes d’investissements correspondant à sa mise en oeuvre. Elle peut également proposer d’autres programmes.
La région d’Ile-de-France peut participer aux dépenses d’acquisition, d’équipement et d’entretien de ces espaces.
Une agence des espaces verts de la région d’Ile-de-France, établissement public régional à caractère administratif, est créée. Elle est chargée de mettre en oeuvre la politique régionale en matière d’espaces verts, de forêts et de promenades, et de coordonner en ces domaines les actions de la région avec celles de l’Etat et de ses établissements publics.
Le budget de l’agence reçoit les crédits votés par la région en faveur des espaces verts, forêts et promenades ainsi que les contributions de toute nature en provenance de l’Etat, des collectivités locales et des personnes publiques et privées. Le fonctionnement de l’agence est pris en charge par la région.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet établissement public’ ;
Aux termes de l’article R.4413-1 alinéa 1 du même code, 'L’agence des espaces verts de la région d’Ile-de-France met en oeuvre la politique régionale des espaces verts, des forêts et des promenades en région d’Ile-de-France’ ;
Aux termes de l’article R. 4414-10 du même code, 'Le conseil d’administration (de l’agence) règle par ses délibérations les affaires de l’agence.
Il délibère notamment sur … 14° Les actions en justice’ ;
En l’espèce, il est constant que la parcelle litigieuse E[Cadastre 2] appartient à la région Ile de France
L’AEV produit :
— la délibération du 27 mars 1995, par laquelle le conseil régional d’Ile de France a créé un périmètre d’acquisition de 130 hectares sur le territoire de la commune de [Localité 3] englobant la parcelle E[Cadastre 2] (pièces 12 et 13),
— les délibérations du 2 avril 2019, 14 septembre 2021, 15 septembre 2021 et 18 novembre 2022 (pièces 3, 4, 5, 16 et 17) par lesquelles le conseil d’administration de l’agence donne pouvoir à la présidente pour agir en justice ;
Aussi, au vu de ces pièces, il y a lieu, en application des articles du code général des collectivités territoriales précités, de considérer que l’AEV, chargée de la gestion et de la protection des espaces verts propriété de la région Ile-de-France, a le droit d’agir en justice pour solliciter l’expulsion et la remise en état de la parcelle de terrain cadastrée E[Cadastre 2] appartenant à la région Ile de France ;
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir, soulevée en appel par les consorts [K], relative au défaut de droit d’agir de l’établissement public Agence des Espaces verts de la région Ile de France ;
Sur la demande de médiation judiciaire
Aux termes de l’article 131-1 alinéa 1 du code de procédure civile, 'Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation’ ;
En l’espèce, en l’absence d’accord de l’AEV, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [K] de leur demande de médiation judiciaire ;
Sur les demandes de l’AEV
L’AEV sollicite l’expulsion des appelants de la parcelle litigieuse lui appartenant et sa remise en état naturel, sur le fondement de la prévalence de la protection constitutionnelle, du droit de propriété résultant de l’article 544 du code civil, sur l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et du droit à mener une vie familiale normale ;
Les consorts [K] opposent le droit au logement garanti par leur appartenance à la communauté des gens du voyage et à titre subsidiaire, le débouté de la demande d’expulsion sur le fondement du contrôle de proportionnalité des mesures au regard du droit au respect de la vie privée ;
sur les demandes de l’AEV d’expulsion et de remise en état
Aux termes de l’article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements’ ;
L’article 544 consacrant l’exclusivité de la jouissance de la chose au profit du propriétaire lui permet d’obtenir l’expulsion de ceux qui occuperaient et jouiraient de son terrain sans autorisation ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle litigieuse cadastrée E[Cadastre 2] est la propriété de la région Ile de France ;
En conséquence, l’installation des consorts [K] sur cette parcelle et les aménagements qu’ils y ont réalisés, notamment l’installation de deux caravanes, la construction de plusieurs chalets posés sur dalle en béton, d’un appentis, d’un cabanon à usage de toilettes, d’un portail et de murs périphériques, ont été réalisés en violation du droit de propriété ;
L’AEV est donc fondée à solliciter l’expulsion des consorts [K] et la remise en état de la parcelle ;
sur le moyen relatif à l’appartenance à la communauté des gens du voyage
Aux termes de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, 'I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.
Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’Etat et par les collectivités territoriales.
II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés:
1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité …' ;
L’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 fait référence aux gens du voyage 'dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles’ ;
En l’espèce, selon les pièces du dossier, les consorts [K] sont installés depuis juillet 2007 sur la parcelle litigieuse (pièce 8-2 bon de commande du chalet avec livraison à l’adresse de la parcelle) ;
Le premier juge a exactement retenu 'qu’ils ont édifié des chalets sur des dalles en béton, ce qui constitue des constructions permanentes et une sédentarisation incompatible avec la revendication du statut de citoyen itinérant’ ;
Cette sédentarisation est corroborée par les justificatifs de la scolarisation régulière des trois enfants dans la commune de [Localité 3] entre 2002 et 2019 ;
Il y a lieu d’ajouter qu’en appel, les consorts [K] ne produisent pas de pièces contraires et ne justifient pas appartenir à la communauté des gens du voyage ;
En tout état de cause, il est constant que la commune de [Localité 3] dispose d’une aire d’accueil des gens du voyage, conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi du 5 juillet 2000 précité ;
Aussi même à supposer que les consorts [K] appartiennent à la communauté des gens du voyage, cette appartenance ne leur donnerait pas le droit d’occuper une parcelle appartenant à la région Ile de France ;
sur le moyen relatif au contrôle de proportionnalité
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui’ ;
Le juge doit procéder à un contrôle de proportionnalité entre, l’atteinte à la vie privée et familiale et au domicile qui pourrait résulter de l’expulsion, et l’impératif du droit de propriété ;
En l’espèce, c’est en connaissance de 'la’cause de l’illégalité de cette occupation que les consorts [K] se sont installés en 2007 sur cette parcelle et qu’ils s’y sont maintenus, alors même qu’il leur a été confirmé, notamment par l’assignation du 25 février 2021, l’impossibilité de maintien de l’installation des caravanes et des constructions réalisées, compte tenu de l’appartenance de la parcelle à la région Ile de France ;
Mme [E] [K] justifie que son plus jeune fils, âgé aujourd’hui de 16 ans, a été scolarisé à [Localité 3], comme ses frères, dès l’école maternelle, mais elle ne produit pas d’élément sur sa situation actuelle ;
Mme [E] [K] ne justifie pas qu’un déménagement poserait une difficulté à l’égard de sa santé, sachant que l’attestation du rhumatologue qu’elle produit (pièce 33) certifie seulement qu’elle est suivie depuis 2010 pour un rhumatisme psoriasique qui justifie un traitement, que les ordonnances du médecin généraliste et de l’ophtalmologue mentionnent des noms de médicaments sans autre précision et que le courrier qui lui notifie un droit à l’allocation adulte handicapé du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 (pièce 54) indique seulement qu’il lui est reconnu un taux d’incapacité 'supérieur ou égal à 50% et inférieure à 80%' sans autre précision ;
M. [U] [K] et M. [H] [K], âgés aujourd’hui de 25 et 20 ans, ne mentionnent aucun élément sur leur situation actuelle, notamment professionnelle, excepté la période pendant laquelle ils ont été scolarisés en maternelle et primaire à [Localité 3] ;
Les consorts [K] allèguent qu’ils ne peuvent pas s’installer sur l’aire d’accueil de la commune au motif que celle-ci ne serait pas adaptée à des séjours de long ou moyen terme, toutefois ils ne produisent aucune pièce justifiant qu’ils aient engagé des démarches de relogement et que celles-ci auraient été rejetées ;
Il convient donc de considérer qu’ils ne justifient pas d’une impossibilité à s’installer en d’autres lieux, ce qui démontre que la mesure d’expulsion n’aura pas d’incidence majeure sur le respect de leur vie privé et familiale et de domicile ;
Ainsi il convient de considérer, compte tenu de ces éléments, que l’expulsion des consorts [K] et la remise en état de la parcelle ne constituent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et au domicile des intimés, par rapport aux impératifs du droit de propriété ;
Ainsi ces circonstances particulières impliquent d’écarter le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que l’article 544 du code civil, fondant l’illégalité de l’installation des consorts [K] et l’illégalité des aménagements réalisés, s’applique et justifie d’ordonner l’expulsion et la remise en état du terrain ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— Ordonné la démolition de toutes les constructions présentes sur la parcelle E[Cadastre 2], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Ordonné à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l’expulsion préalable à ces opérations de démolitions de Mrs [H] et [U] [K] et Mme [E] [K], et de tous occupants de ce chef,
— Ordonné l’enlèvement et le gardiennage des objets mobiliers et des véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion et de la démolition,
— Ordonné la remise en état naturel de la parcelle E[Cadastre 2],
— Ordonné le concours de la force publique afin de procéder aux opérations de démolition et de remise en état sollicitées, ainsi que le cas échéant, l’assistance d’un serrurier ;
Sur la demande de délai des consorts [K]
Les consorts [K] sollicitent un délai de trois ans sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution pour trouver une solution de relogement stable et adaptée à leur mode de vie et de surseoir à toute opération de démolition, remise en état et expulsion ;
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte’ ;
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, 'La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés’ ;
En l’espèce, compte tenu du délai écoulé depuis l’assignation en date du 25 février 2021, de l’absence de diligences engagées par les consorts [K] en vue de leur relogement et de l’absence d’éléments dans leur situation tel que analysée ci-avant empêchant une installation en d’autres lieux, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de délai
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts [K], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’AEV la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande formulée par les consorts [K] sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1191 relative à l’aide juridique ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la fin de non recevoir, soulevée en appel par Mme [E] [K], M. [H] [K] et M. [U] [K], relative au défaut de droit d’agir de l’établissement public Agence des Espaces verts de la région Ile de France ;
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [K], M. [H] [K] et M. [U] [K] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer à l’Etablissement public Agence des Espaces Verts d’Ile de France la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande des consorts [K] sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1191 relative à l’aide juridique ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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