Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 févr. 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES PALMIERS c/ S.A. FRANFINANCE, S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00626 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF3B
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident rendue le par le conseiller de la mise en état du pôle 5chambre 6de la cour d’appel de Paris sur appel interjeté contre un jugement rendu le 19 Mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris – RG n° 2021057219
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.S. LES PALMIERS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Elisant domicile au cabinet de la Selarl REALEX IP/IT, [Adresse 4] -[Localité 2]
N°SIREN : 480 920 693
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Brad SPITZ de la SELARL REALEX IP/IT, avocat au barreau de Paris, toque : C0794
Ayant pour avocat plaidant Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de Draguignan
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 719 807 406
agissantpoursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 314 975 806
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 410 736 169
agissantpoursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité auditsiège
Représentées par Me Nicolas CROQUELOIS du cabinet ARROW AVOCATS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : K0109, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre entendu en son rapport, et Mme Laurence CHAINTRON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi par les sociétés Franfinance, Star Lease, Sogélea se France, Franfinance Location, Lixxbail, et BPCE Lease par assignation du 20 novembre 2021 délivrée à la société Les Palmiers, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement contradictoire en date du 19 mai 2023 :
— constaté que la mise en jeu des garanties autonomes à première demande consenties par la société sas Les Palmiers aux sociétés Franfinance Location, Franfinance, Sogelease France, Star Lease, Bpce Lease et Lixxbail, est recevable et bien fondée ;
— débouté la société Les Palmiers de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné la société Les Palmiers à payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil :
— la somme de 467.303,00 euros à la société Franfinance Location,
— La somme de 195.891 ,00 euros à la société Franfinance
— La somme de 384.017,00 euros à la société Sogelease France
— La somme de 124.010,00 euros à la société Star Lease
— La somme de 92.480,83 euros à la société BPCE Lease
— La somme de 512.960,00 euros à la société Lixxbail ;
— condamné la société Les Palmiers à payer 1 500 € à chacune des sociétés défenderesse à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Palmiers a interjeté appel de chacun des chefs du jugement en intimant toute les défenderesses par déclaration au greffe en date du 27 juin 2023 enregistré sous le N°23/11295.
Le conseiller de la mise en état, par bulletin du 25 octobre 2023, a adressé à la société les Palmiers un avis de caducité à raison du défaut de signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis prévu à l’article 902 adressé le 22 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 22 avril 2024, le conseiller de la mise en état a notamment ainsi statué :
'- Déclare caduque la déclaration d’appel du 27 juin 2023, mais seulement en ce qu’elle est dirigée contre les sociétés Franfinance, Sogelease France, Lixxbail et Franfinance location ;
— Dit que l’instance se poursuivra entre la société Les Palmiers, appelante, et les sociétés Star Lease et BPCE Lease, intimées ;
— Rejette la demande des sociétés intimées tendant à la radiation du rôle des affaires en cours ;
— Condamne la société Les Palmiers aux dépens exposés par les sociétés Franfinance, Sogelease France, Lixxbail et Franfinance location dans le cadre de la procédure d’appe ;
— Condamne les sociétés Star Lease et BPCE Lease in solidum aux dépens exposés par la société Les Palmiers dans le cadre de cet incident ;
— Rejette les demandes formées par les sociétés Les Palmiers, Star Lease et BPCE Lease sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile et condamne la société Les Palmiers à payer à chacune des sociétés Franfinance, Sogelease France, Lixxbail et Franfinance location, sur ce fondement, la somme de 300 euros.'
La société Les Palmiers a interjeté un nouvel appel de chacun des chefs du jugement en intimant les sociétés Franfinance, Sogelease France et Franfinance location par déclaration au greffe en date du 8 novembre 2023 enregistré sous le N°23/18006, exposant qu’elle était hors délai d’appel contre la société Lixxbail.
Saisi d’un incident par les sociétés les sociétés Franfinance, Sogelease France et Franfinance location le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 24 septembre 2024, a aux motifs essentiels que 'aux termes de l’article 911-1, alinéa 3, du même code, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie’ et que 'l’appel interjeté le 8 novembre 2023 a été formé avant que le conseiller de la mise en état ne déclarât caduque la première déclaration d’appel faute de signification de ladite déclaration d’appel dans le délai requis. La cour d’appel étant régulièrement saisie du premier appel, la société Les Palmiers était irrecevable faute d’intérêt à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes', déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société les Palmiers le 8 novembre 2023, condamné cette dernière aux dépens mais dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 7 octobre 2024, la société les Palmiers a déféré cette ordonnance du 24 septembre 2024 à la cour d’appel et par ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, elle expose :
— qu’à la suite de l’avis d’avoir à signifier de l’article 902 dans le premier appel, il est apparu que le commissaire de justice n’avait signifié la déclaration d’appel qu’aux société Star Lease et BPCE Lease, de sorte que le délai pour former appel n’ayant pas expiré pour trois des quatre sociétés Sogélease France, Franfinance Location, Lixxbail, et Franfinance, un nouvel appel a été formé contre elles à l’exception de la société Lixxbail par déclaration au greffe en date du 8 novembre 2023,
— que l’ordonnance du conseiller de la mise en état doit être infirmée par application des articles 546 et 911-1 du code de procédure civile dès lors qu’il aurait dû constaté, comme il est de jurisprudence que le délai d’appel n’était pas expiré, de sorte que le second appel, peu important qu’il ait été interjeté alors que la caducité de la première déclaration d’appel n’avait pas été prononcée, était recevable,
— que l’intérêt de l’appel s’apprécie au jour de l’appel soit le 8 novembre 2023 et qu’à cette date, elle avait intérêt à interjeter un second appel puisque le jugement lui cause grief et qu’il état d’ores et déjà établi que son appel était irrégulier à l’égard des sociétés Franfinance, Sogélease France et Franfinance Location puisqu’elle avait reçu l’avis d’avoir à signifier le 22 septembre 2023 dans le mois, qu’elle avait mandaté le commissaire de justice mais que seulement deux documents lui sont parvenus au 24 octobre 2023 soit à l’expiration du délai de sorte qu’elle avait la certitude, le 25 octobre 2023, que la déclaration d’appel serait déclarée caduque et qu’elle avait donc à interjeter appel le 8 novembre 2023,
— que l’ordonnance du 22 avril 2024 statuant sur le premier appel confirme rétroactivement la recevabilité de la seconde déclaration d’appel du 8 novembre 2023 dans la mesure où la caducité n’avait pas été prononcée puisqu’il est jugé que 'la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. Il en découle que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable', de sorte qu’elle demande à la cour de :
' INFIRMER l’ordonnance sur incident du 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER les sociétés FRANFINANCE LOCATION, FRANFINANCE, SOGELEASE France de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER les sociétés FRANFINANCE LOCATION, FRANFINANCE, SOGELEASEFrance au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
La requête a été signifiée aux sociétés Franfinance, Franfinance Location et Sogelease France le 18 novembre 2024.
Par leurs seules conclusions en date du 5 décembre 2024, les sociétés Franfinance, Franfinance Location et Sogelease France poursuivent la confirmation de l’ordonnance entreprise, le débouté des demandes de la société Les Palmiers et l’obtention d’une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que l’irrégularité de la déclaration d’appel ne doit pas être confondue avec sa caducité, que la jurisprudence est constante sur le défaut d’intérêt à interjeter appel d’une décision déjà régulièrement soumise à la cour, peu important que l’appelant soit convaincu de la caducité du premier appel, qui était en l’espèce parfaitement régulier, que l’appel interjeté par déclaration en date du 8 novembre 2023 est par conséquent irrecevable, le premier appel, dont la régularité n’a jamais été remise en cause, étant toujours pendant à cette date.
MOTIFS
L’article 546 du code de procédure civile dispose que « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. […] »
Il est de jurisprudence qu’il résulte de ce texte que, lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable un second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement à l’égard d’une même partie.
Comme l’a retenu à juste titre le conseiller de la mise en état, dès lors qu’il n’est pas allégué que la déclaration d’appel du 27 juin 2023 aurait été irrégulière, il en résulte que le second appel formé par la déclaration d’appel du 8 novembre 2023, alors que la caducité de la première déclaration d’appel n’avait pas encore été constatée, n’était pas recevable, faute d’intérêt pour la société Les Palmiers à interjeter appel contre le même jugement à l’égard des mêmes parties.
Il doit être ajouté que l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose que 'la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie'.
Or, en l’espèce, la société Les Palmiers admet elle-même que sa première déclaration d’appel à l’égard des société intimées à deux reprises étaient frappée de caducité lors de son second appel, de sorte que son second d’appel à l’encontre des mêmes intimées n’est pas recevable.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner la société Les Palmiers aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Les Palmiers aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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