Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontarlier, 27 mars 2023, N° 1122000228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00854 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUOO
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2023 – RG N°1122000228 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER
Code affaire : 51A – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Philippe MAUREL, conseiller.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 01 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Philippe MAUREL, conseiller et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [K] [O]
né le 06 Mars 1959 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Représenté par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1406 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
Madame [G] [U] épouse [O]
née le 29 Novembre 1973 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Représentée par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001407 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉS
Monsieur [B] [I]
né le 27 Janvier 1963 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Me Jean-pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [Y] [M] épouse [I] secrétaire médicale
née le 12 Juin 1963 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Jean-pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits
Suivant acte sous seing privé du 08 mars 2021, M. [B] [I] et son épouse, née [Y] [M], ont donné à bail à M. [K] [O] et à son épouse, née [G] [U], un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros et d’une provision pour charges de 200 euros.
Par acte d’huissier de justice du 24 août 2022, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 950,91 euros au titre d’un arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires le 24 août 2022.
Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2022, M. et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de leurs locataires et obtenir leur condamnation solidaire au paiement :
d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
de la somme de 3 199 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 janvier 2023, M. et Mme [I] actualisaient la dette locative à la somme de 2879,88 euros, précisant que M. [O] avait donné 200 euros en plus du loyer de manière épisodique et qu’ils refusaient tout octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assignés par acte d’huissier de justice délivrés à leurs personnes le 22 novembre 2022 , M.et Mme [O] ne comparaissaient pas et n’étaient pas représentés.
Par jugement rendu le 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Pontarlier a :
Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 août 2022 n’avait pas été réglée dans les deux mois ;
Constaté que le contrat conclu le 8 mars 2021 entre les parties était résilié depuis le 25 octobre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. et Mme [O] sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
Ordonné à M. et Mme [O] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, ainsi que, le cas échéant, les lieux loués accessoirement au logement;
Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
Rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Condamné solidairement M. et Mme [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 900,00 euros par mois, laquelle se substitue au loyer dès le 25 octobre 2022 et est payable dans les mêmes conditions jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
Condamné solidairement M. et Mme [O] à payer aux demandeurs la somme de 2.879,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022 ;
Écarté l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamné solidairement M. et Mme [O] à payer aux demandeurs la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement M. et Mme [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 24 août 2022 et celui des assignations du 22 novembre 2022.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
que la demande de résiliation du bail était recevable dès lors que les demandeurs justifiaient avoir, plus de deux mois avant l’audience, notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département et saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives ;
qu’un commandement de payer avait été signifié aux locataires le 24 août 2022, la dette locative n’étant pas réglée dans le délai de deux mois et aucun plan d’apurement n’étant conclu entre les parties ;
que le contrat de bail était résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire le 25 octobre 2022 ;
que l’expulsion des locataires, à défaut de libération spontanée des lieux, pourrait intervenir à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à ces derniers d’un commandement de quitter les lieux ;
que M. et Mme [I] versaient aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 janvier 2023, les locataires devaient la somme de 2 879,88 euros et qu’ils n’avaient pas, faute de comparaître, contesté le décompte de la créance ou rapporté la preuve d’un paiement ;
que les locataires s’étant maintenus dans les lieux malgré la résiliation du bail, il convenait de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail ;
que M. et Mme [O], parties perdantes, devaient payer aux demandeurs les frais exposés par ceux-ci outre les dépens ;
que le montant et l’ancienneté de la dette emportaient que soit écartée l’exécution provisoire de la décision.
M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions le 9 juin 2023 et transmis leurs conclusions récapitulatives le 28 août 2024 par lesquelles ils sollicitaient l’infirmation du jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal de proximité de Pontarlier et demandaient à la cour, statuant à nouveau :
A titre principal :
de constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire était nul et de nul effet;
de juger en conséquence les demandeurs irrecevables en leurs demandes de résiliation de bail et de toutes conséquences qui en découlaient, notamment leur expulsion des lieux ;
de condamner solidairement M. et Mme [I] à les indemniser à hauteur de la somme de 3 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes, en réparation des préjudices qu’ils leur ont causés en les privant de la jouissance paisible de leur logement.
A titre subsidiaire :
de leur accorder les plus larges délais pour procéder à la libération des lieux, soit le délai maximum de trois ans ;
de constater l’indétermination du quantum de la créance des bailleurs et de les débouter de leur demande en condamnation ;
de juger que le quantum de la dette qui pourrait être retenue ne saurait être supérieur à la somme de 398 euros arrêtée au 28 août 2024 ;
de leur accorder des délais de paiement.
En tout état de cause :
de condamner solidairement M. et Mme [I] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec droit pour Mme [S] [V] de se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils faisaient valoir :
que le commandement de payer qui leur avait été délivré ne respectait pas les exigences légales;
qu’un accord sur le règlement de l’arriéré des loyers était intervenu entre les parties ;
que le quantum de la créance des bailleurs n’était pas justifié ;
qu’ils étaient fondés à solliciter des délais pour quitter les lieux et procéder au règlement de leur dette locative.
M. et Mme [I] avaient précédemment transmis leurs conclusions le 7 décembre 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner les appelants à leur verser la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Ils exposaient, répondant aux premières conclusions des appelants :
Sur la nullité du commandement de payer : que la reproduction des articles 24 de la loi de 1989 et de l’article 6 de la loi de 1990 n’était désormais plus obligatoires dans les commandements de payer en vertu de l’article 24 de la loi de 1989 dans version en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
Sur les délais sollicités : que la mauvaise foi des locataires était établie par leur incapacité à prouver l’accord allégué relatif à l’octroi de facilités de paiement ainsi que par le dépôt d’un dossier de surendettement excluant leur dette locative ; que les informations sur l’état de santé de M. [O] comme sur la réalité de ses revenus étaient sujettes à caution l’intéressé exerçant selon eux l’activité de distributeur de journaux.
Sur le montant de la dette : que celle-ci s’élevait au 23 octobre 2023 à 6 318,03 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 suivant et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du commandement de payer
L’article 24 de la loi 89- 462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur lorsque le commandement de payer a été délivré le 24 août 2022 dispose que celui-ci doit contenir, 'à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil'.
Les appelants exposent que le commandement de payer ne satisfaisait pas à ces prescriptions dès lors qu’il ne contenait ni la possibilité de solliciter des délais de paiement, ni la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité. Ils ajoutent que l’article 10 du bail prévoit que le commandement de payer visant la clause résolutoire doit reproduire les dispositions de l’article 24 de la loi et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 30 mai 1990, constatant que celles-ci n’avaient pas été reproduites dans leur intégralité. Ils en tirent la conséquence que les irrégularités affectant le commandement de payer visant la clause résolutoire ne permet pas aux bailleurs de s’en prévaloir.
Les intimés rappellent que la reproduction des articles 24 de la loi de 1989 et de l’article 6 de la loi de 1990 ne sont désormais plus obligatoires dans les commandements de payer en vertu de l’article 24 de la loi de 1989, version en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 24 août 2022 comporte :
la mention des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
le montant mensuel des loyers et charges ;
le décompte de la dette ;
la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois, à compter du commandement, pour payer sa dette ;
la mention qu’à défaut de paiement, le débiteur s’expose à une procédure judiciaire de résiliation du bail et d’expulsion ;
la mention de la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire ;
la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
la reproduction de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétence aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’ article 1343-5 du code civile.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’omission des mentions relatives à la possibilité de solliciter des délais de paiements ou de saisir le fonds de solidarité doit ainsi, pour être accueillie, avoir occasionné un grief aux locataires dont ils ne rapportent pas la preuve. S’agissant des exigences posées par l’article 10 du bail, elles sont inopérantes dès lors que le commandement de payer satisfait aux prescriptions légales, telles qu’elles étaient applicables au jour de sa signification, notamment s’agissant de l’abandon de l’exigence de reproduction intégrale des articles 24 de la loi de 1989 et de l’article 6 de la loi de 1990.
Le commandement de payer doit donc être considéré comme régulier.
Sur la résiliation du bail
M. et Mme [O] font état d’un accord passé avec les bailleurs au terme duquel ils s’étaient engagés à apurer leur dette par le versement mensuel, outre du montant du loyer et des charges, d’une somme de 200 euros. Ils aperçoivent, dans les propos tenus à l’audience par M. [I] reconnaissant le versement de 200 euros, 'la preuve irréfutable’ de l’accord conclu. Ils relèvent que l’assignation qui leur a été délivrée fait également état du versement à compter de septembre 2022 d’une somme additionnelle de 250 euros.
M. et Mme [I] contestent la survenance d’un tel accord, exposant avoir simplement accepté des règlements supplémentaires dont ils relèvent en outre le caractère erratique en produisant un décompte non contesté par les appelants.
En l’état des éléments produits, la preuve de la réalité de l’accord allégué n’est aucunement rapportée par les appelants, l’encaissement d’un acompte sur l’arriéré locatif ne valant pas par lui-même acquiescement à un accord de rééchelonnement, et la résiliation du bail est donc acquise.
Sur l’indétermination de la créance
L’affirmation des débiteurs selon laquelle les bailleurs n’auraient pas justifié le montant de leur créance ne saurait être accueillie dès lors :
que le commandement de payer délivré le 24 août 2022 contenait un décompte précis des sommes dues depuis le mois de mars 2021 jusqu’au mois d’août 2022 pour un total de 2 950 euros, compte tenu d’acomptes et de versements directs à hauteur de 13650 euros ;
que l’assignation régulièrement délivrée aux locataires le 22 novembre 2022 comportait également un décompte précis et actualisé fixant le montant de la dette locative à la somme de 3 199 euros ;
qu’à l’audience du 30 janvier 2023, M. et Mme [I] ont à nouveau actualisé la dette locative à la somme de 2 879,88 euros sans que ce montant soit contesté par les locataires ;
qu’il ressort enfin du décompte établi par Mme [W], commissaire de justice, le 23 octobre 2023, que M. et Mme [O] seraient désormais débiteurs de la somme de 6 318 euros fixée en tenant compte des 'versements directs’ effectués par leurs soins le 03 février 2022 (1 150 euros), le 21 avril 2023 (1 150 euros), le 26 mai 2023 (1 150 euros), le 30 juin 2023 (700 euros), le 21 juillet 2023 (766 euros), le 28 août 2023 (766 euros) ;
qu’en outre, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, M. et Mme [O] ont effectivement déclaré le 21 février 2022 devant la commission de surendettement une dette de logement, antérieure au commandement de payer, dont ils ont fixé le montant à la somme de 6 366 euros ;
qu’ainsi le montant de la créance, à l’évidence déterminable par les débiteurs eux-mêmes, a été précisément déterminé à quatre reprises par leurs bailleurs en tenant compte des versements effectués par les locataires qui n’ont jusqu’ici pas proposé de décomptes distincts, se contentant d’affirmer dans leurs dernières écritures que 'le quantum de la dette qui pourrait être retenue ne saurait être supérieure à la somme de 398 euros arrêtée au 28 août 2024" sans toutefois justifier leur calcul.
L’article 1353 du code civil disposant que '[…] celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation', il appartenait à M. et Mme [O], qui prétendent s’être partiellement acquittés de leur dette locative, d’en établir la preuve.
Or, les pièces produites à cet égard (notamment les pièces n°28 & 29 des appelants) interpellent dès lors que plusieurs des virements mentionnés, opérés depuis un compte Nickel, ont pour bénéficiaires les débiteurs eux-mêmes (20 juin 2023, 03 juillet 2023, 08 juillet 2023, 15 juillet 2023, 16 août 2023, 03 septembre 2023, 09 septembre 2023, 10 septembre 2023, 23 septembre 2023, 23 septembre 2023, 27 octobre 2023, 29 octobre 2023, 10 novembre 2023, 15 novembre 2023, 22 novembre 2023, 04 décembre 2023, 25 janvier 2024, 14 février 2024, 09 mars 2024, 12 mars 2024, 16 avril 2024, 10 mai 2024, 12 juin 2024, 14 juin 2024, 09 juillet 202412 août 2024 et 21 août 2024).
Seuls les virements du 22 novembre 2022, du 03 janvier 2023, du 23 janvier 2023, du 08 décembre 2023 du 09 mars 2024, du 12 mars 2024 sont à destination des bailleurs.
La preuve de l’apurement de la dette n’ayant dès lors pas été rapportée, il conviendra de confirmer la décision entreprise sur ce point, étant observé que si les époux [O] font état de l’absence de régularisation annuelle des charges, ils n’en tirent cependant aucune conséquence au plan de la dette locative, qu’ils contestent exclusivemùent au regard de l’absence de prise en compte de l’intégralité des versements allégués.
sur l’octroi de délais pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution confère au juge qui ordonne l’expulsion la possibilité d’accorder 'des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation'.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que la durée des délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, au regard de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, de la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort de la procédure :
que la bonne foi de M. et Mme [O] est difficilement appréciable, de nombreuses pièces présentées comme des justificatifs de paiement ne pouvant être considérées comme tels ;
que l’état de santé de M. [O], dont la réalité est interrogée par les intimés, doit être apprécié à l’aune du certificat médical délivré le 07 septembre 2023, mentionnant 'un état de santé précaire’ et 'le bénéfice de la carte de mobilité inclusion (priorité aux personnes handicapées)'.
que le 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Pontarlier, statuant sur le recours intenté par M. et Mme [O] contre la décision prise par la commission d’examen de la situation de surendettement des particuliers du Doubs, a arrêté un plan d’apurement de leur passif emportant l’obligation de déménager dans les 12 premiers mois du plan afin de diminuer leur loyer. Les intéressés n’ont pas fait état des diligences accomplies depuis pour trouver un nouveau logement ;
que le 13 août 2024, M. et Mme [O] ont déposé un nouveau dossier de surendettement.
Ces éléments, qui établissent que les appelants ont déjà bénéficié d’un délai pour quitter les lieux dont ils ne se sont manifestement pas saisis et qu’ils sont dans l’incapacité d’honorer les loyers courants, justifient qu’il ne soit pas fait droit à leur demande.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital (') ».
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précise que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, il est établi que M. et Mme [O] ont déjà bénéficié, le 17 janvier 2023, d’un plan d’apurement du passif sur une durée de 24 mois, intégrant leur dette locative, commençant à s’appliquer à compter du 1er mars 2023, dont le calendrier des échéances n’a pas été communiqué par les parties.
Il n’y a donc pas lieu d’octroyer surabondamment des délais de paiement dont les appelants bénéficient déjà.
Sur les préjudices allégués par les époux [O]
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ('). Le bailleur est obligé (') d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement».
L’affirmation de M. et Mme [O] selon laquelle leurs bailleurs auraient, par des mesures de rétorsion consécutives à des loyers impayés, coupé le chauffage à deux reprises, entravé leur passage, refusé de les laisser accéder à la chaudière afin de l’alimenter en pellets, repose sur des éléments peu probants tels qu’une attestation non circonstanciée, une mise en demeure adressée par le conseil des locataires relayant les déclarations de ces derniers, un courrier simple émanant des locataires daté du 9 janvier 2024.
Cette mise en cause est au demeurant contestée par les intimés.
La preuve de la violation de leurs obligations par les bailleurs n’étant pas rapportée, la demande visant leur condamnation solidaire au versement de dommages et intérêts au bénéfice des appelants sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 27 mars 2023 par le tribunal de proximité de Pontarlier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande formée par M. [K] [O] et son épouse, née [G] [U], au titre du trouble de jouissance ;
Condamne M. [K] [O] et son épouse, née [G] [U], aux dépens d’appel ;
Condamne M. [K] [O] et son épouse, née [G] [U], à M. [B] [I] et son épouse, née [Y] [M], la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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