Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 janv. 2025, n° 23/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/04202 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRA2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00878
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] du 06 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
Me [I] [K] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [Adresse 8] (CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE) et de la SELARL S21Y
[Adresse 5]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 29/01/2024
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, président et par Madame DUPONT, greffier lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant bon de commande signé le 3 novembre 2020 dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [C] [U] a commandé à la SARL [Adresse 9] (CEE) la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, ainsi que d’un chauffe-eau thermodynamique, moyennant la somme de 24 900 euros, financée par un crédit affecté souscrit auprès de la SA FRANFINANCE le même jour remboursable en 96 mensualités de 301,41 euros, hors assurance, au taux contractuel de 3,44 % l’an et au taux annuel effectif global de 3,50 % l’an.
Une attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur a été signée le 18 novembre 2020.
Par courriel du 18 novembre 2020, la SARL CEE indiquait à Mme [U] qu’elle était éligible à un crédit d’impôt transition énergétique à hauteur de 30 % et qu’elle pouvait bénéficier d’une prime certificat d’économie d’énergie d’un montant de 3 500 euros, une prime Rénov’ d’un montant de 3 200 euros, ainsi qu’un bonus écologique hauteur de 13 500 euros.
Le 31 décembre 2020, la SARL CEE a établi une facture au montant prévu de 24 900 euros pour la fourniture et la pose des matériels.
Par lettre du 4 mars 2022, le conseil de Mme [U] a sollicité le prononcé de l’annulation ou de la résolution de l’opération contractuelle conclue avec la société venderesse. Par courrier du même jour, il effectuait la même demande auprès de l’établissement de crédit, qui par mail du 13 avril 2022 a rejeté sa demande. Par courrier du même jour, il effectuait la même demande auprès de l’établissement de crédit, qui par mail du 13 avril 2022 a rejeté sa demande. Ces courriers avaient été précédés en septembre 2021 d’une réclamation portée par une association de défense des consommateurs auprès de la SARL CEE et d’un premier courrier en avril 2021 de Mme [U] se plaignant de ne pas avoir reçu les aides escomptées.
Par actes des 20 juillet et 10 août 2022, Mme [U] a assigné la SARL CEE et la SA FRANFINANCE devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par lettre datée du 21 octobre 2022, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Mme [U] de régulariser deux échéances impayées sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre datée du 18 novembre 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [U] de lui régler la somme de 21 033,89 euros en principal.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 30 novembre 2022, la SARL CEE a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL S21Y, représentée par Maître [K] [I] ayant été désignée comme liquidateur.
Par courrier du 7 février 2023, la SA FRANFINANCE a déclaré sa créance auprès de Maître [K] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CEE à hauteur de la somme de 253 100 euros, en précisant qu’elle est partie dans plusieurs procédures judiciaires en cours avec la société liquidée.
Par acte du 15 février 2023, Mme [U] a assigné en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux le liquidateur de la SARL CEE, la SELARL S21Y représentée par maître [K] [I].
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux a :
— déclaré recevable Mme [U] en ses demandes ;
— débouté Mme [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
— déclaré la SA FRANFINANCE recevable en son action reconventionnelle ;
— condamné Mme [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 21 953,12 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 3,44% l’an sur la somme de 21 033,89 euros à compter du 18 novembre 2022 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] aux dépens.
Par déclaration électronique du 19 décembre 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Maître [K] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CEE et la SELARL S21Y en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CEE n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à domicile et à personne morale le 29 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
S’agissant du contrat de vente de la SARL CEE,
— prononcer l’annulation du contrat de vente du 3 novembre 2020 (et non 2021) ;
— prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté du 3 novembre 2020 (et non 2021) ;
S’agissant de la SA FRANFINANCE
A titre principal,
— dire que la dispense de restitution du capital du contrat de crédit pour Mme [U] est une sanction effective, proportionnée et dissuasive au regard des fautes commises par la SA FRANFINANCE ;
A titre subsidiaire,
— ordonner à la SA FRANFINANCE de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la SARL CEE, compte tenu du préjudice subi qu’elle a subi en lien avec les fautes commises par la banque ;
En tout état de cause,
— dire qu’elle devra laisser l’installation à la disposition de la liquidation judiciaire de la SARL CEE, durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, afin qu’elle puisse réaliser les travaux de démontage de l’installation et de remise en état ;
— condamner la SA FRANFINANCE à lui rembourser les échéances du crédit versées ;
— condamner la SA FRANFINANCE à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA FRANFINANCE demande à la cour de :
— confirmer en son intégralité le jugement du 6 novembre 2023, hormis en ce qu’il a déclaré recevables les prétentions de Mme [U] ;
— déclarer irrecevables les prétentions de Mme [U], faute de déclaration de créances ;
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le moyen d’irrecevabilité des demandes de Mme [U] pour défaut de déclaration de créance
La SA FRANFINANCE soutient, au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, que l’appelante n’est pas fondée à poursuivre son action en nullité du contrat de vente du 3 novembre 2020 en raison de son absence de déclaration de créance auprès de la liquidation judiciaire de la SARL CEE.
En droit l’article L. 622-21 du code de commerce dispose que :
« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »
Par ailleurs l’article L 622-22 du code de commerce dispose : «Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Dans la mesure où Mme [U] ne forme aucune demande tendant à la condamnation de la SARL CEE à lui payer une somme d’argent, seules des demandes d’annulation ou de résolution du contrat de vente ayant été faites, elle n’était pas tenue de procéder à une déclaration de créance auprès de la liquidation judiciaire de cette dernière.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé qu’au regard des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-17 du code de commerce que Mme [U] est recevables en ses demandes.
Le jugement devra être confirmé à ce titre.
II) Sur la demande d’annulation du contrat de vente
A titre liminaire, il doit être indiqué que la cour, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qui n’est pas saisie par le dispositif des conclusions de l’appelante d’une demande visant à prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente, n’examinera pas les moyens de droit et de fait qu’elle a pu discutée secondairement à cette fin, après ceux relatifs à l’annulation du contrat de vente.
Sur le moyen d’annulation tiré du défaut d’information précontractuelle
Au soutien de ce moyen Mme [U] fait valoir, en s’appuyant sur les articles L 111-1, L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation, que bon le commande valant contrat doit être annulé dès lors qu’il ne précise pas les caractéristiques des biens acquis.
En droit, l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
Quant à l’article L 221-5 du code de la consommation applicable, il dispose :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
Il résulte de l’examen du bon de commande n° 28020 signé le 3 novembre 2020 entre Mme [U], à son domicile situé [Adresse 4] (27), et le représentant de la SARL CEE, M. [E] [V], qu’il répondait aux règles sur le démarchage à domicile en comportant notamment un bordereau de rétractation avec l’indication sur la faculté de renoncer au contrat dans un délai de 14 jours.
S’agissant des caractéristiques des biens acquis devant être installés (une pompe à chaleur et un chauffe-eau), il y a lieu de constater, comme l’a justement relevé le premier juge, que le bon de commande mentionne de manière suffisante les caractéristiques des équipements achetés. Il est en effet précisé qu’il s’agit d’une pompe air-air disposant de cinq diffuseurs et pour le chauffe-eau fonctionnant en thermodynamie, qu’il est d’une capacité de 270 litres, de marque Atlantic série Egeo, avec un prix unitaire de 3 500 euros, compris dans le total général de 24 900 euros.
Par ailleurs la facture établie postérieurement à la livraison des équipements et leur installation, reprend le montant global de 24 900 euros avec le détail des équipements fournis et la pose, ce qui n’est pas contesté.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que le contrat de vente n’est pas entaché d’irrégularités pouvant conduire à son annulation par violation des dispositions précitées du code de la consommation.
Sur le moyen tiré du vice du consentement relatif au dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 aliénas 1er et 2 du code civil précise en outre que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Mme [U] conteste la décision du premier juge qui a estimé qu’elle ne justifiait pas de man’uvres dolosives portant sur le versement de subventions et de crédits d’impôt.
Mme [U] n’est pas fondée à invoquer la nullité du contrat de vente au motif du dol dans la mesure où celui-ci stipule clairement dans son article 10 des conditions générales de vente, que « Le vendeur ne peut être tenu pour responsable de l’obtention ou non des subventions, aides et crédits d’impôt visés par le projet. Le contrat avec le client ne pourra donc être résilié si le client n’obtient pas les subventions, aides ou crédits d’impôt qu’il escomptait. Les niveaux de subventions, aides ou crédits d’impôt mentionnés par le vendeur dans le cadre de sa proposition sont purement indicatifs et reflètent l’état des connaissances du vendeur. La contribution du vendeur se limite à l’assistance dans la réalisation des démarches auprès des organismes concernés. »
Quant au courriel de M. [W] [H] de la SARL CEE du 18 novembre 2024, pièce n°3 de l’appelante qui le met en avant, il ne permet pas davantage de caractériser le dol dans la mesure où il conduit à rappeler à Mme [U], au jour où l’installation doit avoir lieu, qu’elle peut bénéficier d’avantages financiers et fiscaux, outre les mérites techniques de l’installation qui sont également mentionnés. Au surplus Mme [U] ne justifie pas avoir effectué des démarches correspondant à l’obtention des différents avantages escomptés ou les réponses qui ont pu lui être apportées.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que la conclusion du contrat de vente n’a pas été viciée par le dol.
En conséquence de ce qui précède Mme [U] doit être déboutée de sa demande d’annulation du contrat de vente conclu le 3 novembre 2020 avec la SARL CEE.
III) Sur la demande d’annulation du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dès lors que le contrat principal de vente conclu le 3 novembre 2020 entre Mme [U] et la SARL CEE n’a pas fait l’objet d’une annulation, la demande d’annulation consécutive du contrat de crédit affecté devient sans objet, ainsi qu’avec elle les demandes de non-restitution du capital ou concernant la restitution du matériel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.
En conséquence de tout ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
IV) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les frais et dépens tels que jugés en première instance seront confirmés.
En cause d’appel, Mme [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA FRANFINANCE 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [U] au paiement des dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [U] à payer à la SA FRANFINANCE 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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