Irrecevabilité 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 mai 2024, n° 22/11191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 mai 2022, N° 2022008930 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11191 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF66I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 – tribunal de commerce de Paris – 7ème chambre – RG n° 2022008930
APPELANTS
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
chez Madame [D] [R] – [Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S.U. PHC AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 9]
N° SIRET : 537 594 210
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentés par Me Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : J0083
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentantx légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laure HOFFMANN, de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R109, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société par actions simplifiée unipersonnelle PHC avocats (ci-après « PHC avocats »), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, a pour activité la détention et gestion de parts sociales dans des sociétés d’exercice libéral exerçant en France la profession d’avocats. [F] [R] (ci-après « M. [R] ») en est le président.
PHC avocats a ouvert un compte courant dans les livres de la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France (ci-après « la Caisse d’épargne »).
Le 12 octobre 2018, la Caisse d’épargne a consenti à PHC avocats une autorisation de découvert de 70 000 euros, qu’elle a dénoncée sous préavis de soixante jours le 4 mars 2021.
Aux termes d’une offre émise le 14 décembre 2017 et acceptée le 15 décembre 2017, la Caisse d’épargne a accordé à PHC avocats un prêt de 714 510 euros, au taux de 1,3 % l’an, d’une durée de quatre-vingt-quatre mois, destiné à 'nancer l’acquisition d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée domiciliée à [Localité 7]. Ce prêt était garanti par M. [R] à hauteur de 928 863 euros, par acte de cautionnement solidaire signé le 15 décembre 2017.
Constatant des échéances impayées, la Caisse d’épargne a, par lettres du 3 août 2021, mis en demeure PHC avocats et M. [R] en sa qualité de caution d’honorer leurs engagements.
Le 4 octobre 2021, la Caisse d’épargne a réitéré sa mise en demeure, indiquant qu’à défaut de règlement sous quinzaine, la déchéance du terme serait acquise et la somme due s’établirait à 536 410,12 euros.
Par courrier du même jour, la Caisse d’épargne a vainement informé PHC avocats qu’à défaut de règlement de la somme de 80 247,48 euros correspondant au solde débiteur du compte courant, il serait procédé à la clôture du compte.
Par exploit en date du 8 février 2022, la Caisse d’épargne a assigné PHC avocats et M. [R] devant le tribunal de commerce de Paris afin de les voir notamment condamnés au remboursement de la somme de 536 410,12 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit la demande régulière et recevable ;
' Condamné PHC avocats à payer à la Caisse d’épargne au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 80 247,48 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,6 % l’an à compter du 19 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
' Condamne solidairement PHC avocats et M. [R], ce dernier en qualité de caution et dans la limite de son engagement de 928 863 euros, à payer à la Caisse d’épargne au titre du prêt la somme de 536 410,12 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,3 % l’an à compter du 19 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
' Condamné in solidum PHC avocats et M. [R] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum PHC avocats et M. [R] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 juin 2022, la société PHC avocats et M. [R] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société par actions simplifiée à associé unique PHC avocats et [F] [R] demandent à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondés la PHC avocats et M. [R] en leur appel ;
Y faisant droit ;
S’agissant de M. [R] :
Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
À titre principal ;
Vu l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation, applicable au litige ;
Juger que le cautionnement de M. [R] du 14 décembre 2017 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Juger que la Caisse d’épargne ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement du 14 décembre 2017 pour cause de disproportion manifeste ;
Décharger M. [R] de son obligation de caution ;
À titre subsidiaire ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Reporter pour une durée de deux années à compter de l’arrêt à intervenir le paiement par M. [R] de la somme en principal de 536 410,12 euros en sa qualité de caution du prêt souscrit par PHC avocats auprès de la Caisse d’épargne ;
À titre très subsidiaire ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Accorder à M. [R] la possibilité de s’acquitter du règlement de la somme en principal de 536 410,12 euros en vingt-quatre mensualités égales et consécutives, la première à régler dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
S’agissant de PHC avocats :
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a assorti la condamnation de PHC avocats et de la caution, M. [R], d’intérêts au taux contractuel de 6,6% l’an à compter du 19 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
Vu l’article 1231-5 du code civil ;
Statuant à nouveau ;
Réduire à 0,1% le montant de la majoration d’intérêts ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Statuant à nouveau ;
À titre principal ;
Reporter pour une durée de deux années à compter de l’arrêt à intervenir le paiement par PHC avocats de la somme en principal de 536 410,12 euros due au titre du prêt n°5500642 souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de la somme de 80 247,48 euros due à la Caisse d’épargne au titre du solde débiteur du compte courant de PHC avocats.
A titre subsidiaire ;
Accorder à PHC avocats la possibilité de s’acquitter du règlement de la somme en principal de 536 410,12 euros et de la somme en principal de 80 247,48 euros en vingt-quatre mensualités égales et consécutives, la première à régler dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
Déclarer la Caisse d’épargne recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné PHC avocats à payer à la Caisse d’épargne au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 80 247,48 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,6 % l’an à compter du 19 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamné solidairement PHC avocats et M. [R], ce dernier en qualité de caution et dans la limite de son engagement de 928 863 euros, à payer à la Caisse d’épargne au titre du prêt la somme de 536 410,12 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,3 % l’an à compter du 19 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
En tout état de cause ;
Débouter M. [R] et PHC avocats de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant ;
S’entendre condamner solidairement M. [R] et PHC avocats au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner également solidairement en tous les dépens au profit de la S.E.L.A.S. Cahen Cayol Tremblay & associés.
Pour l’essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
I ' Sur la décharge de la caution pour disproportion manifeste.
PHC avocats et M. [R] font valoir qu’en vertu de l’article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Aux termes de l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La Cour de cassation a considéré que la disproportion s’appréciait lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution et qu’il convenait de prendre en considération la totalité du passif de la caution existant au jour de la conclusion du contrat, en ce compris les autres cautionnements pouvant avoir été déjà consentis par la caution. Le cautionnement disproportionné est sanctionné par la déchéance, impliquant une impossibilité totale pour le créancier de s’en prévaloir. En l’espèce, par contrat du 14 décembre 2017, PHC avocats a souscrit auprès de la Caisse d’épargne un prêt à hauteur de 714 510 euros au taux de 1,3 % sur une durée de quatre-vingt-quatre mois. M. [R] s’est porté caution personnelle et solidaire de PHC avocats au profit de la Caisse d’épargne dans la limite de la somme de 928 863 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de cent douze mois. Or, au moment de la signature de cet engagement, M. [R] disposait d’un actif (patrimoine immobilier et mobilier) s’élevant à la somme de 465 700 euros. Ses revenus nets au titre de l’année 2016 se sont élevés à 151 489 euros, de laquelle il convient de déduire 48 750 euros de pensions alimentaires (devoir de secours) soit un revenu net de 102 739 euros avant impôt sur les revenus. À la date de signature de l’engagement litigieux, M. [R] était, par ailleurs, déjà engagé en qualité de caution au profit de la banque Rothschild Martin Maurel qui avait accordé le 7 octobre 2015 à PHC avocats un prêt de 300 000 euros au taux de 3,50 % l’an, remboursable en six ans, garanti par le cautionnement solidaire dans la limite de 360 000 euros pour une durée de cent huit mois avec renonciation au bénéfice de discussion, pour lequel il a d’ailleurs été condamné par jugement du 9 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris. Le 30 juin 2017, M. [R] avait également souscrit un prêt personnel à court terme d’une durée de trente-six mois auprès de la banque Rothschild Martin Maurel à hauteur de la somme de 40 000 euros, dont le solde à la fin de l’année 2017 était de 35 000 euros. À la date de la signature de l’engagement de caution, M. [R] avait, par ailleurs, un passif fiscal total de 85 234,40 euros dont les créanciers étaient le service des impôts des entreprises du [Localité 9], le service des impôts des entreprises du [Localité 10] et le service des impôts des entreprises de [Localité 8]. Ses engagements et son passif peuvent ainsi être évalués, à la date de signature de l’engagement de caution le 14 décembre 2017, à la somme totale de 1 409 097,40 euros. Il en résulte que l’engagement souscrit par M. [R] pour un montant de 928 853 euros était manifestement disproportionné au regard de son patrimoine, de ses revenus disponibles et du montant des engagements de caution antérieurs.
La Caisse d’épargne fait valoir que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes. En l’espèce, M. [R] a signé et certifié exacte une fiche de renseignements faisant état de la propriété des actions composant le capital de PHC avocats, dont la valeur n’est pas justifiée, d’un revenu annuel de 210 000 euros et de la nue-propriété de parts composant le capital de nombreuses sociétés civiles immobilières pour un montant total de 353 200 euros. Il convient en outre de prendre en considération l’augmentation de la valeur des actions détenues par PHC avocats au sein de la S.E.L.A.S. François [R] & associés soit onze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions, après acquisition au prix de 705 000 euros, de six mille quatre cent soixante actions supplémentaires, ladite opération étant financée par le prêt objet du présent litige. Le passif de M. [R] est, quant à lui, composé de deux prêts d’un montant respectif de 35 000 euros et 40 000 euros générant chacun des annuités de 12 000 euros et 8 000 euros, le premier prêt prenant fin en 2020, d’un découvert de 20 000 euros, d’un engagement de caution de 300 000 euros en faveur de la banque Rothschild Martin Maurel et d’une pension alimentaire de 67 200 euros l’an (48 750 euros selon l’avis d’imposition au titre de l’année 2017). Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que l’engagement de caution du 15 décembre 2017 à hauteur de 928 863 euros n’était pas disproportionné aux revenus et aux biens de M. [R] à la date de sa souscription.
II ' Sur la majoration de trois points du taux d’intérêt conventionnel.
PHC avocats et M. [R] font valoir qu’en vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue dans le cadre d’une clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il a déjà été jugé qu’une stipulation qui prévoit que le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur constitue une clause pénale. Le contrat de prêt prévoit, en son article « Intérêts et pénalités de retard » une majoration de 3 % en cas de retard de règlement de toutes sommes exigibles et non payées à bonne date. PHC avocats justifie de ses difficultés financières, l’empêchant de faire face à ses engagements bancaires. S’agissant de la Caisse d’épargne, elle ne justifie pas que la défaillance de PHC avocats lui cause un préjudice pouvant justifier une majoration d’intérêts de 3 % alors que le prêt est déjà contracté à un taux de 1,3 %.
La Caisse d’épargne fait valoir qu’en l’espèce, la majoration de trois points du taux d’intérêt conventionnel stipulé dans le prêt du 15 décembre 2017 a pour objet non seulement de dissuader le retard de paiement des sommes dues en remboursement du prêt à son échéance contractuelle, mais également de réparer le préjudice résultant du retard de paiement pour le prêteur. Le caractère excessif de cette majoration de trois points n’est pas non plus démontré par la société PHC avocats et M. [R], eu égard au taux conventionnel de 1,3 %, dès lors que cette majoration de retard a pour objet d’indemniser l’impact comptable du retard de paiement au bilan de la banque.
III ' Sur les demandes de délais de paiement.
PHC avocats et M. [R] font valoir qu’en vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
PHC avocats et M. [R] font valoir, en ce qui concerne M. [R], que ce dernier exerçait son activité d’avocat, par le biais de PHC avocats, elle-même associée de la société KMT avocats, en qualité d’associé de la société Patrick François et associés, devenue par la suite François [R] & associés. Par un jugement en date du 12 novembre 2021 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société François [R] & associés et de sa filiale, la S.E.L.A.S. Grand Ouest. Les difficultés de ces sociétés d’avocats ont commencé avec la crise sanitaire en 2020 et ne se sont jamais résolues. M. [R] a ainsi été privé de revenus pendant des mois, de sorte qu’il a accumulé de nombreuses dettes. Il a repris, depuis le 1er janvier 2022, une activité à titre individuel et a entrepris des négociations avec ses créanciers dans le but d’éviter d’être contraint de procéder à une déclaration de cessation des paiements. À ce jour, l’endettement de M. [R] est quasiment exclusivement bancaire (1 100 000 euros à titre personnel ou en qualité de caution), outre un grave conflit qui l’oppose à son ex-associé, la S.E.L.A.S. KMT Participations. Il a été assigné par de nombreuses personnes et des décisions judiciaires ont d’ores et déjà été rendues à son encontre. En conséquence, M. [R] justifie d’une impossibilité de rembourser la somme en principal de 536 410,12 euros et d’une situation obérée, justifiant le report du paiement de cette somme dans un délai de deux ans à compter de l’arrêt à intervenir. PHC avocats et M. [R] font valoir, à titre subsidiaire, que si la cour décidait que le cautionnement de M. [R] n’était
pas disproportionné à ses biens, il conviendrait de lui accorder un report de paiement de deux ans à compter de l’arrêt à intervenir. PHC avocats et M. [R] font valoir, à titre très subsidiaire, que si la cour venait à ne pas accorder un report de paiement d’une durée de deux ans, il conviendrait d’accorder à M. [R] la possibilité de s’acquitter de la somme due en vingt-quatre mensualités consécutives, la première dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
PHC avocats et M. [R] font valoir, en ce qui concerne PHC avocats, que cette dernière n’a plus d’activité à ce jour. Elle ne pourra régler ses dettes qu’avec les apports en compte courant de son associé. PHC avocats et M. [R] font valoir, à titre principal, qu’il convient d’accorder à PHC avocats un report de paiement de deux ans à compter de l’arrêt à intervenir. PHC avocats et M. [R] font valoir, à titre subsidiaire, que si la cour venait à ne pas accorder un report de paiement d’une durée de deux ans, il conviendrait d’accorder à PHC avocats la possibilité de s’acquitter de la somme due en vingt-quatre mensualités consécutives, la première dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
La Caisse d’épargne fait valoir, en ce qui concerne M. [R], qu’il ne précise pas dans quelle mesure il sera en capacité de procéder au paiement des sommes dues après le délai de deux ans, ni ne justifie que ses revenus et charges actuels lui permettent de s’en acquitter en vingt-quatre mensualités.
La Caisse d’épargne fait valoir, en ce qui concerne PHC avocats, qu’elle ne précise pas dans quelle mesure elle sera en capacité de procéder au paiement des sommes dues après le délai de deux ans, ni ne justifie que ses revenus et charges actuels lui permettent de s’en acquitter en vingt-quatre mensualités.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024, et l’audience fixée au 7 mai 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de l’appel de la société PHC avocats et de [F] [R] :
L’article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
« Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête. […]
« L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. »
Par message électronique du 2 mai 2024, l’avocat de la société PHC avocats et de [F] [R] a été invité à régulariser sa procédure.
La société PHC avocats et [F] [R] ne justifiant pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ils sont irrecevables en leur appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société PHC avocats et [F] [R] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la société PHC avocats et [F] [R] irrecevables en leur appel ;
CONDAMNE in solidum la société PHC avocats et [F] [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société PHC avocats et [F] [R] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Cahen Cayol Tremblay & associés ;
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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