Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODJL
[O] [B]
c/
[E] [G]
[D] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (RG : 24/00924) suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2025
APPELANTE :
[O] [B]
née le 27 Mars 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [G]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[D] [G]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Non représentés, assignés à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
1 – Par un contrat du 24 octobre 2018, Mme [O] [B] a donné à bail à Mme [E] [G] un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 690 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
2 – Par acte du même jour, M. [D] [G] s’est porté caution solidaire des obligations de Mme [G] résultant du contrat de bail envers Mme [B].
3 – Par exploit de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, Mme [B] a fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer a’n d’obtenir le règlement de la somme de 2.603,14 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 3 janvier 2024.
Par assignations en dates des 13 et 26 avril 2024, notifiées à la Préfecture de Gironde, par transmission électronique en date du 29 avril 2024, Mme [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [G].
4 – Par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé a :
— constaté que le bail liant Mme [O] [B] d’une-part, et Mme [E] [G] d’autre part, a été résilié à la date du 11 mars 2024 ;
— condamné solidairement Mme [G] et Monsieur [D] [G] a payer en deniers et quittances à Mme [B] la somme de l,2l9,14 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 2 juin 2024 ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [G];
— ordonné à Mme [G] de libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situe [Adresse 2] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [G] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné in solidum Mme [G] et M. [G] à payer en deniers et quittances à Mme [B] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 3 juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux, cette obligation cessant, en tout état de cause, pour M. [G], au plus tard le 2 novembre 2027 ;
— condamné in solidum Mme [G] et M. [G] à payer à Mme [B] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [G] et M.[G] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement;
— constaté que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
5 – Par déclaration électronique du 15 janvier 2025 signifié aux intimés par acte du 13 février 2025, Mme [B] a interjeté appel de la décision en ce que le juge des contentieux de la protection a condamné solidairement Mme [E] [G] [E] et M. [D] [G] à payer en deniers et quittances à Mme [B] la somme de 1.219,14 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 2 juin 2024, en déduisant à tort divers frais considérant qu’ils ne sont pas des loyers et charges au sens strict alors que la dette s’élevait à cette même échéance à la somme de 3.015.74 € ; condamné in solidum Mme [E] [G] [E] et M. [D] [G] à payer à Madame [B] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédurecivile.
Par avis du 18 mars 2025, l’affaire relevant de l’article 906 et 906-1 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 29 octobre 2025, avec clôture de la procédure au 15 octobre 2025.
6 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2025 et signifiées à M. et Mme [G] par actes des 13 et 14 février 2025, Mme [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 7 et 24 de la la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, de :
— recevoir Mme [O] [B] en son appel et en ses demandes, les disant justes et bien fondées,
— rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
En conséquence,
— infirmer partiellement la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 décembre 2024, la confirmer pour le surplus, en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [E] [G] et M. [L] [G] à payer en deniers et quittances à Mme [B] la somme de 1.21 9,14 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 2 juin 2024 ;
— condamné in solidum Mme [E] [G] et M. LeonelMariamon a payer a Mme [B] la somme de 250 E au titre de 1"artic1e 700 du Code de Procedure Civile ;
Réformant la décision querellée, et statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [E] [G] et M. [L] [G] à payer à Mme [O] [B] la somme de 9.377,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 4 février 2025, quittancement du mois de février 2025 inclus, somme a parfaire au jour de l’audience.
— condamner en outre Mme [E] [G] et M. [D] [G] à payer à Mme [B] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner in solidum Mme [E] [G] et M. [D] [G] au paiement de la somme de l.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [E] [G] et M. [D] [C] [H] au paiement des entiers dépens d’appel.
7 – Les intimés n’ont pas constitué avocat.
8 – L’ordonnance de clôture est en date du 15 octobre 2015.
8 – Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
10 – L’appel porte sur le montant de la condamnation au titre de l’arriéré de loyers
L’appelante fait valoir que contrairement a ce qu’a retenu le juge de première instance, la dette s’élevait à la somme de 3.015,74 euros et qu’il n’y avait pas lieu de déduire une quelconque somme au titre des frais de rédaction du bail, des frais de courtage et d’assurance.
11 – Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En outre, selon l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile , la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
12 – En l’espèce, le juge des référés a limité à la somme de 1219,14 euros le montant de la provision allouée à Mme [B] au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 2 juin 2014, dont le montant sollicité s’élevait à la somme de 3015,74 euros, après avoir déduit une somme de 1796,60 euros correspondant aux frais de rédaction de bail, frais de courtage et d’assurance, au motif qu’ils ne sont justifiés par aucune pièce contractuelle et ne constituent pas des loyers et charges au sens strict.
13 – Le relevé de compte actualisé produit par Mme [B] fait ressortir un solde débiteur de 9377,03 euros au 28 février 2025. Ce décompte comprend, outre les loyers et charges impayés des frais de courtage de 6 euros par mois et des frais d’assurance de 14,50 euros par mois, ainsi que des frais de dossier (visite) à hauteur de 722 euros et d’état des lieux de 216 euros.
14 – Aux termes de l’article 5- I de la la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
'La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.
Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.
Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis sont reproduits, à peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d’une personne mandatée et rémunérée à cette fin.'
15 – Les frais de visite et d’état des lieux sont ainsi partagés entre le bailleur et le preneur, sans pouvoir excéder un montant fixé par le texte susvisé.
16 – En l’espèce, Mme [B] produit pour justifier de ces frais le contrat de bail qui comporte la reproduction des trois premiers alinéas de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 avec le montant des plafonds applicables. Cependant, Mme [B] ne produit pas de pièces justificatives du coût ni du montant qu’elle a elle-même réglé en sorte que c’est à juste titre que le juge des référés a déduit les sommes de 722 et 216 euros correspondant aux frais de visite et d’état des lieux.
17 – S’agissant des frais d’assurance, l’article 7 de la la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 6 août prévoir que le locataire est obligé :
(g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en 'uvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.'
18 – En l’espèce, Mme [B] ne justifie pas qu’elle a adressé une mise en demeure informant le locataire de sa volonté de souscrire une assurance pour son compte, condition préalable au recouvrement de cette assurance auprès du locataire.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a déduit du montant sollicité par Mme [B] la somme de 1796,60 euros. Par ailleurs, l’actualisation sollicitée n’a pas lieu d’être accueillie dès lors que le juge des référés a condamné Mme [G] et M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dues si le bail s’était poursuivi, à compter du 3 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, cette obligation cessant au plus tard le 2 novembre 2027 et que cette condamnation est définitive, la cour n’étant pas saisie de ce chef de dispositif.
19 – Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
20 – Les demandes de Mme [B] doivent donc être rejetées, l’ordonnance étant confirmée en ses chefs de dispositifs déférés.
21 – Aux termes de l’article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [B] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
22 – Confirme l’ordonnance entreprise en ses chefs de dispositif déférés,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [B] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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