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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 31 oct. 2024, n° 23/09183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09183 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 22/81561
APPELANTE
SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE
C/O Maître [I] [F] z.a. [Adresse 5]
[Localité 7] ' LUXEMBOURG
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Maître Marc-Michel LE ROUX & Maître Maïlys LE ROUX Avocats au barreau de Marseille
INTIMÉES
ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 8]
[Adresse 10]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Maître Constantin Achillas Bryan Cave Leighton Paisner LLP Avocat au Barreau de Paris
ELITE INSURANCE COMPANY LIMIDED
C/O PRICE WATERHOUSE COOPERS LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Maître Constantin Achillas Bryan Cave Leighton Paisner LLP Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d’un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
Par déclaration du 17 mai 2023, la société Securities and Financial Solutions Europe a interjeté appel d’un jugement rendu le 17 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société Elite Insurance Company Limited.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, globale et durable.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur à charge pour elles et/ou leur représentant de prendre contact directement avec le médiateur dans un délai de 15 jours ;
Désigne à cet effet M. [B] [N],
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] '
Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 9]
Donne mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ;
Dit que dans l’hypothèse où, l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;
Dit que le médiateur pourra, s’il l’estime utile, faire intervenir à la médiation toute personne concernée par le litige qui ne serait pas pour autant partie à la procédure ;
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
Fixe dans ce cas à la somme de 4000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, entre les mains de celui-ci. Sauf meilleur accord des parties, la somme de 2000 euros sera versée par chacune des parties, dans le délai d’un mois à compter de l’accord pour la médiation ;
Dit que le médiateur informera le magistrat désigné par le premier président de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat désigné par le premier président (greffe de la chambre 1-10), soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée de procédure du 6 mars 2025 pour faire le point sur la mesure ;
Le greffier, P/Le président,
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