Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 janv. 2026, n° 22/08584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 septembre 2022, N° f21/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/08584 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPOH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 octobre 2022
Date de saisine : 17 octobre 2022
Décision attaquée : n° f21/00131 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 15 septembre 2022
APPELANTE
Madame [V] [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0423
INTIMÉE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette MEUNIER, magistrate de la chambre 6-4, assistée de Clara MICHEL, greffière présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Contestant le motif économique de son licenciement, Mme [V] [P] [I] a saisi le 15 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur, la société [5] à lui payer des indemnités de rupture.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Mme [P] [I] de l’intégralité de ses demandes .
Elle a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2022.
Mme [P] [I] a notifié ses conclusions d’appelante le 10 janvier 2023, la société [5] ayant notifié ses conclusions d’intimée le 7 avril 2023 et le 3 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
Aux termes de conclusions déposées par la voie électronique le même jour, Mme [P] [I] demande de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel et de toute instance et action à l’encontre de la société [6], de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, de dire que chacune des parties conservera à sa charge le solde des frais et honoraires exposés au soutien de ses intérêts judiciaires et dépens dont elle aura fait l’avance ou qu’elle aura exposés.
Aux termes de conclusions déposées par la voie électronique le 9 décembre 2025, la société [5] demande à la cour de:
— donner acte à Mme [P] [I] de ce qu’elle se désiste de son appel et de toute instance et action, à l’encontre de la société [5];
— constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge, le solde des frais et honoraires exposés au soutien de ses intérêts judiciaires, et dépens dont elle aura fait l’avance ou qu’elle aura exposés.
Les parties ont sollicité respectivement par conclusions déposées le 7 janvier 2026 le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’admettre leurs conclusions de désistement.
MOTIFS
Le désistement de l’appelante impose de rabattre l’ordonnance de clôture afin d’admettre ses écritures et celles de l’intimée qui manifeste son acceptation relativement à ce désistement.
La procédure sera donc clôturée ce jour.
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application de l’article 401 du même code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, les parties indiquent qu’elles sont parvenues à un accord et demandent chacune à la cour de constater le désistement.
Dans ces conditions, il convient de considérer que chacune des parties a accepté le désistement de l’autre et de dire le désistement parfait.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE la clôture de la procédure en date du 14 janvier 2026;
CONSTATE le désistement de Madame [V] [P] [I] et l’acceptation par la société [5] ;
DÉCLARE parfait le désistement d’appel,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais par elle exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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