Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 10 mars 2026, n° 25/00085
CA Chambéry 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé que la clause résolutoire était claire et précise, et que le juge des référés avait compétence pour constater la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté la S.A.R.L. FLORA de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'elle était la partie succombante.

  • Rejeté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la S.A.R.L. FLORA à supporter les dépens, considérant qu'elle était la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, premiere presidence, 10 mars 2026, n° 25/00085
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00085
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Texte intégral

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