Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 déc. 2024, n° 24/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04111 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2JC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 30 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [S] [M] [N]
née le 17 Avril 2000 à [Localité 1]
de nationalité Vietnamienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 30 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [S] [M] [N] ayant pris effet le 30 novembre 2024 à 18h40 ;
Vu la requête de Madame [S] [M] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [S] [M] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2024 à 14h34 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [S] [M] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 04 décembre 2024 à 18h40 jusqu’au 30 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [S] [M] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 décembre 2024 à 12h30 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU PAS DE CALAIS,
— à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [F] [O] [U],interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [S] [M] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [F] [O] [U], interprète en langue vietnamienne, expert assermenté et de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN substituant le cabinet CENTAURE représentant le Préfet du Pas de Calais et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [S] [M] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les pièces complémentaires du Préfet du Pas de Calais en date du 06 décembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [S] [M] [N] déclare être ressortissante vietnâmienne et être entrée en France en janvier 2024. Elle a été interpellée le 30 novembre 2024 alors qu’elle était dissimulée, ainsi que neuf autres personnes à bord d’un camion stationné en zone d’accès restreint sur une ligne d’embarquement à destination de la Grande-Bretagne. Elle a été placée en retenue pour vérification du droit au séjour le même jour.
Mme [S] [M] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 novembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 30 novembre 2024, à l’issue de la mesure de retenue.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de Mme [S] [M] [N].
Mme [S] [M] [N] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative
— l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en raison de la violation des normes européennes applicables en matière de traite des êtres humains
— l’insuffisance des diligences de l’administration française
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 5 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Le préfet, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance. Il a souligné l’absence d’éléments permettant d’établir que Mme [S] [M] [N] soit victime d’un réseau pratiquant la traite d’êtres humains.
Mme [S] [M] [N] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [S] [M] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l’irrégularité du recours à la visioconférence:
L’article L.743-7 du ceseda, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
*sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative:
En l’espèce, l’aarêté de placement en rétention est signé de la sous-préfète de [Localité 3] qui dispose d’une délégation de signature à cet effet. Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
*sur l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en raison de la violation des normes européennes applicables en matière de traite des êtres humains:
Il est de jurisprudence constante de la première chambre civile de la cour de cassation que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, y compris par voie d’exception.
En conséquence, le moyen tendant à voir annuler l’arrêté de placement en rétention administrative au motif du défaut de base légale tenant à l’irrégularité de la mesure d’éloignement doit être rejeté.
Sur le moyen tendant à voir annuler l’arrêté de placement en rétention administrative au motif de l’erreur d’appréciation commise par le préfet qui n’aurait, selon le moyen, pas pris en considération la qualité de victime de l’intéressée d’un réseau de traite des êtres humains et par là, sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions européennes relatives à la lutte contre de tels réseaux, il sera relevé que Mme [S] [M] [N] a déclaré être entrée en France à la suite du décès de ses parents, ne pas avoir de famille et avoir subsisté, depuis janvier 2024, grâce aux moyens fournis par des associations, qu’elle a nié faire partie d’un réseau de prostitution, qu’elle a été interpellée alors qu’elle se trouvait dissimulée dans un camion en partance pour la Grande-Bretagne aux côtés d’autres personnes en situation irrégulière mais de nationalité différente et parfois munies de papiers d’identité et qu’elle est de nationalité vietnâmienne.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir que Mme [S] [M] [N] ait été victime d’un réseau pratiquant le trafic d’êtres humains.
Dès lors, le préfet, qui doit se fonder sur des éléments objectifs et afférents à la situation personnelle de l’intéressé, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l’insuffisance des diligences de l’administration française:
En l’espèce, les autoritésétrangères compétentes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le jour du placement en rétention administrative. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entrepprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [S] [M] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 Décembre 2024 à 16h49.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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