Irrecevabilité 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 mai 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 septembre 2025, N° 24/02945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2026
N° 2026/210
Rôle N° RG 26/00111 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTYH
[B] [I]
C/
S.C.I. [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien AYOUN
Me Andréa SAGNA
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE qui n’a pas comparu à l’audience.
DEFENDERESSE
S.C.I. [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 prorogée au 13 Mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 prorogée au 13 Mai 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 1er septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille a (RG n° 24/02945) :
— condamné [I] [B] à verser à S.C.I [X] la somme de 1.910,70 euros selon décompte à la date du 16 septembre 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés terme du mois d’août 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal euros à compter du 12 avril 2024 ;
— condamné [I] [B] au paiement de la somme de 8.072,36 euros au titre des réparations locatives ;
— rejeté les demandes supplémentaires ou contraires ;
— condamné [I] [B] à verser à la S.C.I [X] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [I] [B] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 17 décembre 2025, madame [I] [B] a relevé appel du jugement et, par acte du 19 février 2026, elle a fait assigner la S.C.I [X] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et de réserver les dépens pour les joindre au fond.
Madame [I] [B] n’était ni présente ni représentée par son conseil à l’audience des débats.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, la S.C.I [X] demande de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— débouter madame [I] [B] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— condamner madame [I] [B] à verser à la S.C.I [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Devant le premier président saisi en référé d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les débats sont oraux.
Il en résulte que faute pour le demandeur de comparaître, il n’est régulièrement saisi d’aucune demande en son nom et d’aucune pièce.
Le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 12 avril 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
— sur l’irrecevabilité pour caducité de l’appel
Le 18 mars 2026 a été émis un avis de caducité de la déclaration d’appel au motif qu’aucune conclusion n’apparaissait avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois à compter du 17 décembre 2025.
Il ne peut qu’être constaté ,à ce stade que la caducité n’a pas encore été prononcée au jour des débats devant le premier président qui n’en est pas juge dans le cadre de la présent instance et qu’il doit dès lors être considéré que l’appel est toujours en cours au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable sur ce point.
— sur l’irrecevabilité de la demande en l’absence d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge
Il résulte de la décision de première instance que madame [I] [B] qui a comparu, n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire.
Faute de comparaître régulièrement et en conséquence d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, sa demande est irrecevable.
Madame [I] [B] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais engagés par la SCI [X] pour défendre à une procédure engagée et non suivie des diligences procédurales correspondantes.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS madame [I] [B] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 1er septembre 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS madame [I] [B] aux dépens ;
CONDAMNONS madame [I] [B] à payer à la SCI [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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