Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 mai 2025, n° 22/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2022, N° 15/02913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01387 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEHI
Société SAS [11] N°[N° SIREN/SIRET 5]
C/
Organisme [14]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 14 Janvier 2022
RG : 15/02913
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANTE :
Société SAS [10]
RCS DE [Localité 8] N°[N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'[13] (l’URSSAF) a procédé à un contrôle social de la société [10] (la société) portant sur l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Elle lui a notifié une lettre d’observations du 15 avril 2015, mentionnant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 24 028 euros, portant sur 4 points de redressement :
— point n° 1 : avantage en nature – véhicule de fonction,
— point n° 2 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement,
— point n° 3 : réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule de calcul,
— point n° 4 : avantage en nature – paiement des contraventions des salariés.
Le 14 septembre 2015, l’URSSAF a mis en demeure la société d’avoir à lui régler la somme de 27 784 euros de cotisations sociales et majorations de retard sur la période contrôlée.
Le 16 octobre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de l’intégralité du redressement.
Le 31 décembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 28 avril 2017, notifiée le 2 juin 2017, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal :
— confirme le chef de redressement objet du point 1 de la lettre d’observations, « avantage en nature véhicule » pour un montant de 4 142 euros,
— confirme le chef de redressement objet du point 2 de la lettre d’observations, « indemnités de grands déplacement », pour un montant de 12 504 euros,
— confirme le chef de redressement objet du point 3 de la lettre d’observations, « réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule », pour un montant de 6 893 euros,
— confirme le chef de redressement objet du point 4 de la lettre d’observations, « prise en charge par l’employeur de contraventions », pour un montant de 492 euros,
— condamne la société au paiement à l’URSSAF de la somme de 23 699 euros, outre 3 729 euros de majorations de retard,
— rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 16 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2022 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— annuler l’intégralité des redressements notifiés le 14 septembre 2015 et reçus le 15 septembre 2015,
— dire et juger que ces redressements sont sans effet sur le principal et l’ensemble des majorations et pénalités de retard,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues à la cour le 19 août 2022 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter la société de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les pièces adverses n° 6, 7, 8 et 15,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DES PIECES N° 6 A 8 DE LA SOCIETE
L’URSSAF conclut à l’irrecevabilité des pièces n° 6 à 8 produites par la société postérieurement au contrôle au motif qu’elle n’est pas en mesure de s’assurer de leur authenticité et de les confronter aux éléments de comptabilité du cotisant.
En réponse, la société s’oppose en se prévalant du respect des droits de la défense, du droit au procès équitable et souligne qu’aucun texte ne lui interdit de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours.
Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ici, les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-23.320, F-D ; 2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395, F-D).
Il s’ensuit que la société ne peut produire de documents postérieurement à la phase contradictoire de la procédure de redressement et que ses pièces 6 à 8 doivent être déclarées irrecevables.
SUR LE BIEN-FONDE DES CHEFS DE REDRESSEMENT
1 – sur le point n° 1 : avantage en nature véhicule – véhicule de fonction (4 142 ')
La société conteste qu’il s’agisse d’un avantage en nature, le véhicule pouvant être utilisé par d’autres salariés de l’entreprise et ne l’étant que pour des trajets professionnels. Elle estime que le redressement à ce titre ne repose sur aucune constatation de fait valable et probante établissant que le salarié concerné utilisait le véhicule de la société à des fins personnelles.
En réponse, l’URSSAF soutient qu’il est établi que l’employeur prenait en charge le coût de l’usage personnel et professionnel du véhicule mis à disposition du salarié et relève que la société ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Un avantage en nature est la contrepartie du travail prenant la forme d’une économie de frais pour le salarié à la charge de l’employeur.
Lorsque le salarié bénéficie d’un véhicule, il y a un avantage en nature si ce véhicule est mis à sa disposition de façon permanente pour sa vie privée et professionnelle.
La mise à disposition permanente est caractérisée dès lors que le salarié est autorisé à utiliser le véhicule à des fins privées en dehors du temps de travail.
De plus, l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que :
« Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant ».
Il incombe ainsi à l’employeur de démontrer que l’avantage en nature « véhicule » qu’il octroie à ses salariés entre dans les prévisions de cet article et d’en produire les justificatifs précis.
Ici, le chef de redressement concerne un salarié, M. [V], pour lequel l’inspecteur a constaté lors du contrôle qu’il bénéficiait de la mise à disposition permanente, à titre également d’usage personnel, d’un véhicule de marque Peugeot 308 puis d’un véhicule de marque Peugeot 5008 ; qu’en outre, l’employeur prenait en charge le coût de l’usage personnel et professionnel du véhicule mis à disposition.
Ce procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve contraire n’est pas contredit par les pièces versées aux débats.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Ce chef de redressement sera donc, par confirmation du jugement, validé.
2 – sur le point n° 2 : les frais professionnels non justifiés – l’indemnisation des grands déplacements (12 504 ')
La société prétend que les conditions permettant de retenir la qualification de grand déplacement sont réunies en l’espèce pour chacun des chantiers concernés. Elle excipe de la distance qui séparaient les salariés de leur lieu de résidence (trajet domicile ' dépôt ; dépôt ' chantier pour [Localité 7]) et de l’impossibilité de le rejoindre en transports en commun (absence de gare et de moyen de transport le dimanche) ou dans un temps inférieur à 1h30 compte tenu de la distance (+ de 50 km pour [Localité 9] et [Localité 6]). Elle précise également, notamment pour le chantier de [Localité 9], qu’un bungalow ne peut être considéré comme un lieu de résidence habituelle et que la prise en charge des frais de location de bungalows n’exclut pas celle des frais de repas et de petits-déjeuners, dans les limites d’exonération admises par l’URSSAF, pour les salariés concernés. Elle estime en outre que la situation de grand déplacement étant caractérisée, elle n’avait pas à demander à ses salariés des justificatifs concernant les frais supplémentaires engagés ou à les conserver. Elle admet à ce titre n’avoir produit aucun justificatif permettant d’établir que les salariés engageaient des frais supplémentaires.
En réponse, l’URSSAF expose que les indemnités forfaitaires versées ne remplissent pas les conditions cumulatives nécessaires à l’exonération. Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’en fonction des circonstances de fait, le salarié était effectivement empêché de regagner son domicile chaque jour et relève que la société n’a pas, lors du contrôle, apporté les éléments permettant de justifier sa position.
En application de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, les remboursements effectués au titre des frais professionnels ne constituent pas un revenu d’activité et ne sont donc pas pris en compte pour la détermination de l’assiette de revenus d’activité sur la base desquels sont assises les cotisations sociales.
Les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Il ressort de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que trois critères permettent de qualifier des frais professionnels :
— une dépense supplémentaire (aggravation des charges normales du salarié pour le repas, le logement, le déplacement) ;
— une dépense liée aux conditions de travail, et tenant notamment aux grand déplacement dès lors que le salarié est tenu de respecter des horaires imposés par les contraintes de travail et ne peut, dès lors, regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel pour le repas ;
— une dépense effective (charges réellement exposées).
Concernant plus particulièrement l’indemnité de grand déplacement, l’article 5, 1°, de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que, pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée.
Ces allocations sont réputées utilisées conformément à leur objet si elles ne dépassent pas les limites fixées par arrêté.
Sont ainsi concernés les salariés en déplacements professionnels et empêchés de regagner chaque jour leur résidence.
L’employeur doit justifier de l’empêchement du salarié de regagner chaque jour sa résidence, le conduisant par suite à engager notamment des frais de double résidence.
Et le salarié est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
— la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller),
— les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Il est en outre admis, à titre exceptionnel, que lorsque le salarié est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait (horaires, mode de transport, '), il est considéré comme en situation de grand déplacement.
Si les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies, les allocations forfaitaires auxquelles l’employeur aura décidé de recourir, s’agissant d’une simple faculté) sont réputées utilisées conformément à leur objet et exclues, dans la limite fixée par l’arrêté, de l’assiette des cotisations sociales, sauf alors à l’URSSAF d’établir que le salarié n’a pas engagé de frais supplémentaires à l’occasion du déplacement.
Ainsi, il revient à l’employeur de rapporter la preuve première que ses salariés sont en situation de grand déplacement et, en particulier, de justifier de l’engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à la mission pour bénéficier du jeu de la présomption (2e Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.031). A défaut, la présomption d’utilisation conforme ne s’applique pas.
De plus, il est jugé que ne sont pas en situation de grand déplacement, les salariés, qui logés gratuitement par leur employeur, n’ont pas une adresse autre que celle mise à leur disposition sur le chantier où ils sont occupés, en sorte que les conditions de travail ne peuvent les empêcher de regagner chaque soir cette résidence. De plus, pour ces salariés logés gratuitement, le remboursement sur la base d’allocations forfaitaires reste admis pour les frais de repas et de petits-déjeuners.
En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté, lors du contrôle, que plusieurs indemnités forfaitaires de grand déplacement étaient versées à plusieurs salariés en 2012 et 2013 et a considéré que ces indemnités ne remplissaient pas les conditions cumulatives nécessaires à l’exonération de cotisations sociales, trois chantiers étant alors concernés ([Localité 7], [Localité 9], [Localité 6]).
S’agissant du chantier de [Localité 7], la cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a considéré que la preuve d’une situation de grand déplacement n’était pas rapportée par l’employeur. La cour ajoute qu’aucun élément probatoire ne vient confirmer les dires de l’employeur et que le faible écart supplémentaire de distance (8 km environ) entre le siège social de la société et le dépôt sis à [Localité 12], à la place du lieu de chantier, ne modifie pas de manière substantielle l’appréciation des faits.
L’employeur ne rapporte pas la preuve que chaque salarié était dans l’impossibilité matérielle de regagner son domicile, étant ajouté que chacun d’eux ne dormait pas sur place et n’engageait pas, de ce fait, de frais supplémentaires de découchage.
S’agissant des chantiers de [Localité 9] et de [Localité 6], l’employeur ne démontre pas davantage que chaque salarié était dans l’impossibilité matérielle de regagner son domicile. Il se contente de procéder par voie d’affirmation sans établir, pour [Localité 9], l’existence des dépenses supplémentaires engagés par les salariés concernés (seul est justifié la prise en charge direct par la société de bungalows), ni sans établir, pour [Localité 6], la location de bungalows au sein d’un camping. Or, à défaut d’éléments probants produits durant la phase de vérification, le redressement s’avère fondé.
En conséquence, la situation de grand déplacement pour ces salariés n’est pas démontrée et c’est à bon droit que l’inspecteur chargé du contrôle a réintégré les différentes sommes dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Ce chef de redressement sera donc, par confirmation du jugement, validé.
3 – sur le point n° 3 : réduction Fillon – évaluation de la rémunération à prendre en compte (6 893 ')
La société fait grief à l’URSSAF d’avoir recalculé la base de la réduction Fillon suite au redressement concernant les indemnités de grand déplacement.
Le versement injustifié des indemnités de grand déplacement a eu pour conséquence d’augmenter les rémunérations servant de base au calcul des réductions de sorte que celles-ci doivent être recalculées. La régularisation validée par le tribunal est fondée dès lors que le versement des indemnités de grand déplacement n’est pas justifié.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
4 – sur le point n° 4 : avantage en nature – paiement des contraventions des salariés (492 ')
L’URSSAF relève, à bon droit, que ce chef de redressement, n’a pas été contesté devant la commission de recours amiable alors qu’il aurait dû faire l’objet d’une contestation préalable devant cette commission en application de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
La société n’apporte aucune réponse sur ce point et ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il valide le raisonnement de l’URSSAF.
***
En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF à hauteur de la somme de 23 699 euros, outre 3 729 euros de majorations de retard.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [10] et la condamne à payer en cause d’appel à l'[15] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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