Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 9 janv. 2025, n° 22/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 09 JANVIER 2025
N° : 1 – 25
N° RG 22/00980
N° Portalis DBVN-V-B7G-GR7O
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 18 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272025887710
S.A. CREATIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Xavier HELAIN, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°:
Monsieur [C] [U]
Chez Mme [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Avril 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 07 NOVEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt DÉFAUT le JEUDI 09 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 11 août 2011, la société Creatis a consenti à M. [C] [U] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 32'400 euros, remboursable en 144 mensualités de 346,03 euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 6,25'% l’an.
Des échéances étant restées impayées à compter du mois d’octobre 2019, la société Creatis a mis en demeure M. [U] de régulariser la situation dans un délai de trente jours le 21 septembre 2020, puis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 9 novembre suivant en mettant en demeure l’emprunteur de lui régler la somme totale de 15'263,13 euros par courrier recommandé du même jour.
Par acte du 6 mai 2021, la société Creatis a fait assigner M. [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2022, en retenant que l’établissement de crédit avait failli à son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en préalable à l’octroi du prêt, a':
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Creatis au titre du prêt personnel souscrit par M. [C] [U] le 11 août 2011,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt personnel souscrit par M. [C] [U] le 11 août 2011, à compter de cette date,
— débouté la société Creatis de l’intégralité de ses demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [U] aux entiers dépens.
La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 avril 2024, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juin 2022, signifiées le 20 juin précédent à M. [U], la société Creatis demande à la cour de':
— déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [C] [U] à payer à la SA Creatis la somme de 15'263,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 9 novembre 2020,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [C] [U] à payer à la SA Creatis la somme de 1'200'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024, pour l’affaire être plaidée le 7 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [U], assigné le 20 juin 2022 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En l’espèce, pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que l’établissement de crédit ne justifiait pas avoir remis à l’emprunteur la fiche de dialogue destinée à contribuer à la vérification de sa solvabilité prévue à l’article L. 311-10 devenu L. 312-17 du code de la consommation et qu’il ne justifiait pas non plus d’une consultation régulière du FICP, en relevant que le document produit ne contenait pas la date et le lieu de naissance du débiteur, le motif de la consultation, son résultat ni le code certificat BDF attestant que le résultat a bien été produit par la banque de France.
Le premier juge en a déduit que la société Creatis avait failli à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en préalable de l’octroi du prêt litigieux et devait en conséquence être déchue en totalité de son droit aux intérêts en application des articles L. 314-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
Le prêt litigieux, conclu selon offre préalable acceptée le 11 août 2011, est soumis aux articles du code de la consommation relatifs au crédit à la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, c’est-à-dire aux articles L. 311-1 à L. 311-52 du code de la consommation.
Selon l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4 devenu l’article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 devenu l’article L. 751-6.
L’article L. 311-10 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L’article L. 311-16 précise encore que cette fiche, qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l’article D. 311-10-2 la fiche doit
être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l’article D. 311-10-3.
L’article L. 311-48 du code de la consommation prévoit à son alinéa 2 que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application du 1er alinéa de cet article L. 311-48, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l’article L. 311-10 est déchu du droit aux intérêts.
Au cas particulier la société Creatis, qui ne conteste pas que le crédit a été conclu à distance, produit à hauteur d’appel, en pièce 11, la fiche de dialogue prévue à l’article L. 311-16, signée le 11 août 2011 par M. [U], lequel a certifié que les informations figurant sur cette fiche étaient complètes et sincères.
Aucune déchéance des intérêts n’est en conséquence encourue sur ce chef.
L’alinéa 2 de l’article L. 333-5 devenu l’article L. 751-6 indique qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 333-4 devenu l’alinéa premier de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 311-9 devenu l’article L. 312-16.
L’article 13, I, de l’arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé «'modalités de justification des consultations et conservation des données'» énonce, dans sa version tenant compte des abrogations issues de l’arrêté du 17 février 2020 effectives dès le 20 février suivant que, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes [de crédit] doivent, dans les cas de consultation obligatoire, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, puis précise que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissement et organismes concernés de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Depuis le 20 février 2020, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 portant modification de l’arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe dudit arrêté et sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 l’ayant modifié, l’article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable.
Au cas particulier, la société Creatis produit aux débats, en pièce 4, deux documents identiques, qui ne diffèrent que selon la date qui y est indiquée (10 août 2011 sur le premier'; 25 août 2011 sur le second), sur lesquels il est indiqué':
«'Efibank
[U] [C] suivi de deux pictogrammes symbolisant un homme et une femme | + 32'400,00 euro | Rachats IO8
vous êtes ici': Front office \ Projet \ Plan de financement \ Etude du risque \ Interrogation BDF
Interrogation BDF | Indicateurs et ratios | Graphique plan de financement | Score'»
A la suite, sous l’intitulé «'interrogations BDF'», figurent un tableau composé de cinq colonnes.
Dans la première colonne intitulée interrogation, il est indiqué FCC surla première ligne, FICP sur la seconde.
Dans la deuxième colonne intitulé «'concerné'», il est indiqué [U] [C] surles deux lignes.
Dans la troisième colonne intitulée Clé BDF, figure sur les deux lignes la mention «'260185MORAI'» qui correspond, comme l’indique la société Creatis, à la clé BDF de M. [U].
Dans la quatrième colonne intitulée état, il est indiqué, sur le document du 10 août 2011, «'enregistré le 10.08.2011-14:48:34'» à la première ligne correspondant à l’interrogation dénommée FCC, «'enregistré le 10.08.11-14:48:32'» à la deuxième ligne correspondant à l’interrogation dénommée FICP puis pareillement, sur le document du 25.08.2011, «'enregistré le 25.08.2011-13:15:14'» et «'enregistré le 25/08.2011-12:15:12'» sur chacune des deux lignes.
A la cinquième colonne intitulée résultat, figurent uniquement, à chacune des lignes, un symbole de validation ( ' ).
L’appelante affirme sans aucune offre de preuve que ce symbole, qu’elle tient pour la lettre V, signifierait «'aucun incident de paiement enregistré'».
Sous le tableau figurent deux pavés, le premier intitulé «'interroger'», le second intitulé «'enregistrer'».
Rien ne permet de déterminer à partir des documents fournis, qui sont des impressions d’écrans, quel pavé a été activé par l’opérateur -le pavé «'interroger'» ou le pavé «'enregistrer'», et les indications du tableau qui viennent d’être rapportées, à savoir «'enregistré le'» plutôt que «'interrogé le'», laissent à penser que le résultat affiché correspond au résultat d’un enregistrement plutôt qu’au résultat d’une interrogation.
En toute hypothèse, rien ne permet de retenir que le document présenté comme le résultat d’une consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés corresponde effectivement à une consultation du type de celle qui est exigée par l’article L. 311-9 précité puisque, comme l’a relevé le premier juge sans que la société Creatis fournisse la moindre explication à hauteur d’appel, les documents produits n’émanent pas de la Banque de France, mais d’un organisme ou d’un service dénommé «'efibank'», ce alors que le fichier dont la consultation est exigée par l’article L. 311-9 est géré par la Banque de France, seul habilitée à centraliser les informations qui y sont recensées.
Il apparaît dès lors que par application de l’ancien article L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation, devenu l’article L. 341-2 du même code, qui prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L. 311-9 devenu l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, le premier juge a décidé à raison, au regard de la gravité du manquement du prêteur à son devoir de vigilance en préalable à l’octroi du prêt, que la société Creatis devait être déchue en totalité du droit aux intérêts.
L’article L. 311-48 ancien du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l’espèce, elles ne sont pas restituées.
En application de ces principes, étant rappelé que les dispositions de l’article L. 311-48 précité interdisent au prêteur de prétendre au paiement de l’indemnité prévue à titre de clause pénale en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du crédit, le premier juge a exactement retenu, en déduisant du montant du capital emprunté (32'400'euros) les remboursements effectués par M. [U] à hauteur de 33'475,20'euros, que la société Creatis devait être déboutée de sa demande en paiement.
La société Creatis, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Creatis fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Creatis aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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