Infirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 24/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01301 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGGC
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Pascale PRA
la SELARL CSCB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/00362) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 14 mars 2024 suivant déclaration d’appel du 26 mars 2024
APPELANTE :
Madame [V] [Z] [P]
née le 23 Juillet 1985 à [Localité 6] portugal
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2024,Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 novembre 2023, Mme [V] [Z] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 27 décembre 2023 et a, en date du 15 janvier 2024, saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par Mme [V] [Z] [P].
Par jugement en date du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion engagées par la société [5] à l’encontre de Mme [V] [Z] [P],
— Rappelé qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties et notamment à Mme [V] [Z] [P], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration d’appel en date du 26 mars 2024, Mme [V] [Z] [P], a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion engagées par la société [5] à l’encontre de Mme [V] [Z] [P],
Mme [V] [Z] [P] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
La Société [5] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 16 mai 2024 signé par la destinataire.
À l’audience du 2 septembre 2024, Mme [V] [Z] [P] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel de Mme [V] [Z] [P],
— Infirmer et réformer le jugement en date du 14/03/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Grenoble,
— Suspendre les mesures d’expulsion engagées par la société [5] à l’encontre de Mme [Z] [P],
— Suspendre la clause résolutoire,
— Accorder à Mme [V] [Z] [P] des délais de paiement et l’échelonnement de l’arriéré locatif dû sur une durée de six mois,
— Débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [P] fait valoir s’être retrouvée dans une situation financière compliquée en suite d’un divorce difficile. Elle précise avoir réglé l’arriéré locatif qui s’élevait à la somme de 2 347 euros au 9 janvier 2024 et qu’elle ne doit plus que 931,76 euros correspondant au loyer en cours avec une régularisation de charges. Elle fait état d’un arrangement intervenu avec son bailleur qui lui permet d’apurer sa dette en réglant à compter de juin 2024 la somme minimum de 580 euros.
Relativement à l’irrecevabilité de l’appel et des demandes soulevées par la société [5], Mme [Z] [P] souligne que son appel porte sur le rejet de sa demande de suspension des mesures d’expulsion.
S’agissant de l’objet de l’appel, elle explique qu’en suite du jugement déféré, la commission a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en précisant que si pendant les deux ans qui suivent la décision d’effacement total des dettes la débitrice payait son loyer et ses charges aux termes convenus, le bail était maintenu.
Elle ajoute être bien fondée en son appel, de par ses règlements réguliers prouvant ainsi sa bonne foi.
La société [5] est également représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de :
— Juger irrecevable l’appel et les demandes formulées par Mme [V] [Z] [P],
— À titre subsidiaire,
Juger que l’appel de Mme [Z] [P] est devenu sans objet,
Juger qu’il ne peut plus être prononcé de suspension de la mesure d’expulsion du fait de la décision ordonnant le rétablissement personnel,
— À titre infiniment subsidiaire,
Juger l’appel de Mme [Z] [P] mal fondé
Juger que la situation de l’appelante n’exige pas une suspension provisoire des mesures d’expulsion,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [V] [Z] [P] de son appel, de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires, de ses moyens et de tout appel incident contraires aux présentes écritures,
— Confirmer le jugement du 14 mars 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— Condamner Mme [V] [Z] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel
— Condamner Mme [V] [Z] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que le jugement entrepris concerne une demande de suspension provisoire d’une mesure d’expulsion dans le cadre de l’article L722 ' 8 du code de la consommation et que l’objet de l’appel ne peut donc consister en une demande de suspension du jeu de la clause résolutoire et en une demande de délais de paiement de l’arriéré locatif. Subsidiairement, elle indique que l’appel et la demande de suspension de la mesure d’expulsion sont devenus sans objet en regard de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement le 17 avril 2024. À titre infiniment subsidiaire, la bailleresse souligne que quand bien même la débitrice a fait des efforts pour régler une partie de son arriéré locatif, cette dernière paie selon son bon vouloir et la société [5] s’oppose donc à toute suspension.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’appel et les demandes formulées par Mme [V] [Z] [P]
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il n’appartient donc pas à la cour, saisie d’un appel contre un jugement rejetant une demande de suspension d’une mesure d’expulsion dans le cadre d’une procédure de surendettement, de statuer sur la suspension de la clause résolutoire, les mesures de paiement de la dette locative et l’octroi d’éventuels délais.
Dès lors, les demandes en ce sens seront déclarées irrecevables.
Sur la suspension des mesures d’expulsion
Aux termes des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation, le juge saisi par la commission d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, prononce, si la situation du débiteur l’exige, la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L.733-7 et L. 741-1 (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire), jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ces termes sont alternatifs, de sorte que l’arrivée de l’un, même avant le délai maximum de deux ans, met un terme à la suspension.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et plus particulièrement du courrier du 17 avril 2024 de la commission (pièce 7 [5]), que celle-ci a validé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice, et ce, en l’absence de contestation élevée par la société [5].
Dès lors, la procédure de surendettement est arrivée à son terme, clôturée par cette décision devenue définitive, aucun jugement ne devant intervenir par la suit. Cela constitue aux termes de l’article L.722-9 la limite à la durée de suspension des mesures d’expulsion que peut ordonner le juge du surendettement.
Par conséquent, au regard des dispositions légales précitées, la demande de suspension des mesures d’expulsion de Mme [V] [Z] [P] est devenue sans objet.
Il n’y a donc plus lieu de suspendre les mesures d’expulsion engagées à l’encontre de Mme [V] [Z] [P].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement formulées par Mme [V] [Z] [P],
Déclare la demande présentée par Mme [V] [Z] [P] tendant à la suspension des mesures d’expulsion engagées par la société [5] sans objet,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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