Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 mai 2026, n° 26/04044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025, N° 24/02154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/04044 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3NQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 24/02154
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. MEG PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
Et assistée de Me Emna BELKHODJA de la SELEURL INITIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 54
à
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [C] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Marie PATAULT substituant Me Lionel Harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2026 :
M. et Mme [K] sont propriétaires d’une parcelle, cadastrée section AH n° [Cadastre 1], située à [Adresse 3], [Adresse 2], sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation. Courant octobre 2014, la société Meg Promotion a entrepris sur la parcelle voisine, cadastrée section AH n° [Cadastre 2], des travaux de démolition en vue de la construction de quatre maisons individuelles.
Soutenant que ces travaux ont causé un affaissement de leur terrain, la rupture d’une canalisation et un empiétement sur leur parcelle, M. et Mme [K] ont, par acte du 23 décembre 2024, assigné la société Meg Promotion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny à heure indiquée afin, notamment, que cette dernière soit condamnée, sous astreinte, à cesser les travaux sur sa parcelle jusqu’à justification de certaines conditions relatives à la stabilité et la sécurité des ouvrages et au rétablissement de la servitude relative aux eaux usées, à leur payer des indemnités provisionnelles en réparation des préjudices subis, et à leur communiquer, sous astreinte, des attestations d’assurance couvrant les travaux entrepris et sa responsabilité.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le premier juge a, notamment :
— condamné la société Meg Promotion à cesser les travaux sur la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 2] passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée, ceci pendant au maximum 30 jours ;
— dit que les travaux ne pourront reprendre que lorsque la société Meg Promotion aura :
. d’une part, procédé au rétablissement de la canalisation d’évacuation,
. d’autre part, justifié d’une étude émanant d’un bureau de contrôle permettant de s’assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifiques au site et des travaux déjà réalisés et mis en place un dispositif de soutènement conforme ;
— condamné la société Meg Promotion à payer à M. et Mme [K] par provision :
. la somme de 1.690 euros au titre des frais exposés en raison des désordres ;
. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Meg Promotion à communiquer à M. et Mme [K] une attestation d’assurance dommage ouvrage valable dès octobre 2024, une attestation de responsabilité civile professionnelle pour 2024 et l’étude des sols réalisée en amont du chantier, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ceci pendant au maximum 30 jours ;
— condamné la société Meg Promotion à régler à M. et Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui pourront être recouvrés par l’avocat qui en a fait la demande.
Par déclaration du 30 juin 2025, la société Meg Promotion a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 21 mai 2025, M. et Mme [K] ont assigné cette société devant le premier président de cette cour aux fins de radiation de l’appel.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la radiation de l’affaire a été prononcée, la société Meg Promotion a été condamnée aux dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
Par acte du 19 février 2026, la société Meg Promotion a assigné M. et Mme [K] devant le premier président aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle de la cour.
A l’audience, cette société a maintenu sa demande et soutenu les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. et Mme [K] se sont opposés au rétablissement de l’affaire et ont sollicité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, la société Meg Promotion soutient avoir exécuté la décision entreprise en ayant satisfait aux conditions posées par l’ordonnance entreprise quant à la reprise des travaux intervenue à compter du 14 février 2025 et réglé, depuis l’ordonnance ayant prononcé la radiation de l’appel, le montant des condamnations prononcées à son encontre. Elle considère donc que cette décision a été intégralement exécutée, ce qui justifie la remise au rôle de l’affaire.
M. et Mme [K] contestent l’exécution de l’intégralité des chefs de condamnation. Ils indiquent ainsi, s’agissant de la reprise des travaux dont ils précisent qu’ils n’ont jamais été interrompus, que les conditions fixées dans l’ordonnance, pour leur reprise, tenant au rétablissement de la canalisation d’évacuation, à la justification d’une étude émanant d’un bureau de contrôle permettant de s’assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages et à la mise en place d’un dispositif de soutènement conforme, n’ont jamais été réunies de sorte que la poursuite du chantier caractérise la non-exécution de l’ordonnance. Ils font encore valoir que la communication des attestations d’assurance et de l’étude de sols réalisée en amont du chantier a été partiellement effectuée, aucune assurance dommage ouvrage dès octobre 2024 n’ayant été justifiée.
S’il n’est pas contesté que la société Meg Promotion a réglé le montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge, elle échoue toutefois à démontrer avoir intégralement exécuté l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, notamment, s’agissant de la reprise des travaux ou de la communication de pièces à laquelle elle a encore été condamnée.
En effet, la société Meg Promotion ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a satisfait aux conditions de reprise des travaux et à la communication de pièces et ne démontre ni même ne fait état d’aucune impossibilité d’exécuter la décision de ces chefs.
Dans ces conditions, faute de justifier de l’exécution intégrale de la décision déférée, la demande de rétablissement de l’affaire au rôle de la cour ne peut être que rejetée.
Chacune des parties supportera les dépens exposés dans cette instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de rétablissement de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/02774 au rôle de la cour ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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