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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 juin 2025, n° 23/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2022, N° 22/01387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
N° RG 23/00221 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETGJ
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 08 novembre 2022 [RG N° 22/01387]
Code affaire : 62B – Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 JUIN 2025
Monsieur [Y] [K],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Jean-Philippe DEVEVEY de la SELARL SELARL JEAN-PHILIPPE DEVEVEY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
R
Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame [U] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 11 juin 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 18 juin 2025.
* * * * * * * *
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par ordonnance rendue le 06 juillet 2023, une expertise a été confiée à M. [H] [I], géomètre, tandis que les parties ont été invitées dans le même temps à rencontrer un médiateur.
Ce dernier a, par courriers transmis au greffe les 13 septembre et 15 octobre 2024, fait état de la complexité de sa mission, et de la nécessité de faire appel à un sapiteur dans la spécialité construction.
Sollicitées afin de faire valoir leurs observations, les parties ont indiqué, par courriers du 26 novembre 2024, qu’un accord avait été conclu dans le cadre de la médiation, rendant inutile la poursuite des opérations d’expertise.
Après fixation du dossier à l’audience et à l’issue de plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties les 15 janvier, 12 mars et 14 mai 2025 afin de leur permettre de présenter des conclusions aux fins d’homologation de l’accord :
— le conseil de M. [O] [D] et de Mme [U] [B], intimés, a sollicité, par conclusions transmises le 1er juin 2025, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à un géomètre ;
— le conseil de M. [Y] [K], appelant, a sollicité par conclusions transmises le 06 juin suivant la poursuite des opérations d’expertise sans recours à un sapiteur compte tenu de la démolition du garage.
A l’audience du 11 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 juin suivant.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 148 du même code précise que le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Enfin, en application de l’article 149 du code précité, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des dernières écritures présentées par les parties que la médiation n’a, en l’état, pas abouti à un accord formalisé par celles-ci, aucune homologation n’étant dès lors soumise au conseiller de la mise en état.
Tant l’appelant que les intimés sollicitent la finalisation des opérations d’expertise, dont il résulte du constat de commissaire de justice du 26 mars 2025 communiqué par M. [K] et non contesté par les intimés qu’elle ne nécessite plus de recours à un sapiteur en raison de la démolition du garage.
Dès lors, au regard des éléments communiqués par l’expert et en l’état des éléments produits, une consignation supplémentaire limitée à la somme de 3 000 euros sera ordonnée, tandis que le délai de dépôt du rapport d’expertise sera prorogé au 31 octobre 2025.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance publique prise après débats contradictoires :
— ordonne la consignation supplémentaire de la somme de 3 000 euros à la charge de M. [Y] [K] ;
— dit que cette consignation devra être versée à la régie d’avance et de recette sise à la cour d’appel de Besançon avant le 15 juillet 2025 ;
— proroge la date de dépôt du rapport définitif d’expertise au 31 octobre 2025 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens faute de justifier de dépens qui auraient été exposés et seulement liés au présent incident.
Le greffier Le conseiller
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