Infirmation partielle 4 avril 2024
Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 avr. 2024, n° 22/06512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 17 mai 2022, N° 21/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 AVRIL 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06512 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/00365
APPELANT
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
INTIMÉE
Société CITYA IMMOBILIER [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente,
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [L] a été engagé par la société REAL SI suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2004 en qualité de responsable syndic, niveau 2, coefficient 350.
A la suite de l’intégration de la société REAL SI au réseau CITYA, le contrat de travail a été repris par la société CITYA Immobilier [Localité 4] et les parties ont formalisé un contrat de travail à compter du 1er juillet 2016 pour des fonctions de directeur adjoint en charge de la copropriété, statut cadre, niveau C3, selon la grille de classification de la convention collective nationale de l’immobilier, l’ancienneté étant reprise au 22 mars 2004.
Par lettre datée du 15 janvier 2018, la société CITYA Immobilier [Localité 4] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 janvier suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 5 février 2018, lui a notifié son licenciement, avec dispense d’exécution du préavis de trois mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 21 novembre 2018 à la société CITYA Immobilier [Localité 4], le salarié a contesté le caractère réel et sérieux du licenciement.
Par lettre datée du 28 décembre 2018, l’employeur lui a répondu maintenir sa décision.
Le 19 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités et rappel de salaire à ce titre.
Après une radiation de l’affaire suivie d’une réintroduction au rôle des affaires, les premiers juges, par jugement mis à disposition le 17 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, ont constaté que M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes plus de douze mois après la rupture de son contrat de travail, ont déclaré ses demandes irrecevables, ont débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes, ont débouté la société CITYA Immobilier [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont laissé les éventuels dépens à la charge respective des parties.
Le 29 juin 2022, M. [L] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de juger ses demandes recevables et sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de condamner en conséquence la société CITYA Immobilier [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
* 360,01 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 59 494,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 44 620,74 euros à titre de réparation du préjudice moral distinct,
* 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société CITYA Immobilier [Localité 4] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus, de déclarer les demandes irrecevables car prescrites, à titre subsidiaire, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et en tout état de cause, de le condamner à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action en contestation du licenciement
Le salarié soutient que son action n’est pas prescrite, que la lettre de licenciement a en effet été réceptionnée le 23 février 2018 sans avoir été préalablement présentée, que le point de départ de la prescription débutant au 23 février 2018, sa saisine intervenue le 19 février 2019, moins d’un an plus tard, n’est donc pas tardive et que ses demandes sont recevables.
La société réplique que l’action est prescrite dans la mesure où la lettre de notification du licenciement a été présentée au salarié le 17 février 2018 et que sa saisine formée le 19 février 2019, soit plus de douze mois plus tard, est donc tardive, que ses demandes sont ainsi irrecevables car prescrites.
L’article L. 1471-1 du code du travail prévoit en son 2ème alinéa que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de sa notification.
L’article 668 du code de procédure civile dispose que, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La date de réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration de la Poste lors de la remise de la lettre à son destinataire et non celle de la présentation qui figure sur l’avis de réception.
En l’occurrence, la lettre de licenciement a été présentée le 17 février 2018 et a été distribuée au salarié, ainsi qu’en atteste l’avis de réception comportant le cachet de La Poste produit aux débats, le 23 février 2018.
Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 23 février 2018.
Il en résulte qu’à la date de saisine du conseil de prud’hommes le 19 février 2019, la prescription de l’action en contestation du licenciement n’était pas acquise.
Il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié au salarié, signée par Mme [C] [D] en qualité de directrice générale, d’une longueur de cinq pages, énonce une absence de communication et d’esprit d’équipe, un manque d’appui juridique et de management, un comportement irrespectueux et grossier et un manque de rigueur et de suivi des dossiers.
Le salarié conclut au caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement en relevant que l’employeur en le mettant à pied à titre conservatoire était animé d’une intention de lui nuire, qu’il a encadré son équipe pendant près de quatorze ans sans aucune difficulté, qu’il n’a jamais été sanctionné et a même été promu en 2016, que l’employeur ne justifie que de quelques faits anecdotiques et vagues sortis de leur contexte, pour partie prescrits ou non datés, qui ne justifient en tout état de cause pas un licenciement, que la société qui lui reproche une insuffisance professionnelle ne démontre pourtant pas avoir satisfait à son obligation de formation, que 'le fond et la cause de ce licenciement résident tout simplement dans un changement d’actionnaire qui a souhaité changer de méthode, de structure et par conséquent de personnel encadrant, le tout en quête d’économies, après une période de transition et de prise en main de l’agence dûment accomplie’ par lui. Il produit des attestations de présidents de conseil syndical avec lesquels il a travaillé exprimant leur satisfaction dans leurs relations professionnelles avec lui.
La société soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce que les faits sont établis par des attestations de salariés ayant travaillé avec M. [L] ainsi que des courriers et des courriels professionnels qu’elle produit et conclut en conséquence au débouté des demandes du salarié.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
En l’espèce, il est constant que M. [L], engagé le 22 mars 2004 en qualité de responsable syndic, est devenu directeur adjoint en charge de la copropriété à compter du 1er juillet 2016 et que cette promotion s’est inscrite dans une certaine continuité par rapport à ses fonctions précédentes puisqu’il a poursuivi son activité professionnelle avec les mêmes interlocuteurs et collègues de travail.
La cour relève ici qu’aucun document relatif à l’évaluation professionnelle de M. [L] n’est produit aux débats, ce qui ne permet pas d’opérer de vérification sur la manière dont étaient évaluées ses compétences professionnelles, ni d’ailleurs aucune pièce se référant à une quelconque observation quant à l’exécution de ses obligations professionnelles pendant toute la durée de la relation de travail qui s’est déroulée sur plus de treize années.
La cour constate en outre que Mme [K] [V], gestionnaire de copropriété, Mme [B] [Y], assistante de copropriété, M. [A] [E], gestionnaire de copropriété et Mme [J] [S], responsable administrative et financière, qui ont établi des attestations produites par la société CITYA Immobilier [Localité 4], se trouvent sous un lien de subordination avec cette société, ce qui est de nature à remettre en cause l’impartialité de tels témoignages.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture attentive de chacune de ces attestations ainsi que de celle de Mme [P] [U], dont la profession actuelle n’est pas précisée, l’absence d’énonciation de faits précis et circonstanciés imputables à M. [L], à défaut notamment de mention de toute date, les rédacteurs procédant par des allégations vagues et générales, faisant part de leur appréciation personnelle et de leur ressenti quant au comportement professionnel de M. [L].
En l’absence de toute pièce de nature différente permettant d’objectiver les reproches d’ordre comportemental et managérial formés à l’encontre du salarié et eu égard aux explications justificatives circonstanciées et détaillées fournies par l’intéressé sur les divers reproches qui lui sont faits, il ne peut être retenu que les griefs tenant à une absence de communication et d’esprit d’équipe et un manque d’appui juridique et de management sont matériellement établis.
Il en va de même quant au comportement irrespectueux et grossier de M. [L], le fait que celui-ci admette dans ses écritures un 'échange houleux avec M. [E]' 'tout à fait regrettable', sans qu’aucune date ne soit d’ailleurs précisée par aucune partie, ne suffisant pas à établir le grief qui lui est imputé, étant relevé que ce fait qui présente un caractère isolé n’a pas été jugé suffisamment important pour faire l’objet d’une réaction de l’employeur.
S’agissant d’un manque de rigueur et de suivi des dossiers, la société CITYA Immobilier [Localité 4] se borne à produire aux débats quelques courriels épars en provenance de copropriétaires, peu explicites quant au manquement imputé au salarié, alors que celui-ci produit quatorze attestations de présidents et membres de conseils syndicaux avec lesquels il a travaillé tout au long de ses plus de treize années de collaboration dans l’entreprise, louant unanimement ses qualités de disponibilité, de sérieux et de professionnalisme et regrettant son départ de l’entreprise.
En tous les cas, les reproches formulés par l’employeur quant au suivi, estimé défaillant, de quelques dossiers ne peuvent nourrir de manière pertinente un grief d’insuffisance professionnelle, eu égard au volume des dossiers dont le salarié avait la charge et de la longue durée des relations contractuelles pendant laquelle aucun reproche n’a jamais été formulé par l’employeur.
La cour relève en outre que le salarié, qui n’avait pas été alerté jusqu’alors sur des difficultés tenant à l’exercice de ses fonctions, s’est vu convoqué à un entretien préalable à un licenciement sans avoir été mis en possibilité de réagir aux reproches soudains de l’employeur puisqu’il a été mis à pied à titre conservatoire et s’est vu privé de ses outils professionnels durant la procédure de licenciement, notamment de l’accès à sa messagerie et ses documents professionnels.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement ne saurait être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ouvre droit à M. [L], sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois mois et onze mois et demi de salaire brut compte tenu de son ancienneté de treize années complètes.
Agé de 45 ans au moment du licenciement, pour être né le 5 janvier 1973, présentant une ancienneté de treize années complètes dans l’entreprise comme sus-indiqué, percevant un salaire moyen mensuel brut de 4 957,86 euros, M. [L] produit un relevé de situation établi par Pôle emploi au 9 novembre 2018 mentionnant une prise en charge. Il indique avoir retrouvé un emploi sans plus de précision, en dehors toutefois du département de l’Essonne où il exerçait son activité professionnelle jusqu’alors, eu égard à la mise en application de la clause de non-concurrence par la société CITYA Immobilier [Localité 4].
Au regard des éléments qui précèdent et des circonstances entourant le licenciement, il sera alloué au salarié à la charge de l’employeur une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 45 000 euros.
En outre, il sera fait droit à la demande de rappel d’indemnité de licenciement à hauteur de la somme demandée de 360,01 euros, correspondant à la différence entre la somme due, exactement calculée par le salarié en prenant en compte son ancienneté précise, et la somme qui lui a été versée à ce titre.
Le jugement sera infirmé en conséquence sur les dispositions qui précèdent.
Sur les circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement et le préjudice moral distinct subi
Outre les circonstances du licenciement précédemment mentionnées, le salarié relève notamment que l’employeur a initié la procédure de licenciement le jour des funérailles de son père alors qu’il était absent de l’entreprise.
La société conclut au débouté de cette demande.
Outre que les parties sont taisantes sur la connaissance par l’employeur de la cause de l’absence du salarié dans l’entreprise à la date de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, le salarié ne produit en tout état de cause pas d’élément justifiant d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de la rupture de son contrat de travail, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société CITYA Immobilier [Localité 4] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déclare les demandes irrecevables et déboute M. [A] [L] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d’indemnité de licenciement et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du licenciement,
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CITYA Immobilier [Localité 4] à payer à M. [A] [L] les sommes de :
* 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 360,01 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
ORDONNE le remboursement par la société CITYA Immobilier [Localité 4] à Pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [A] [L] à compter du jour de la rupture de son contrat de travail, et ce, à concurrence de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société CITYA Immobilier [Localité 4] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société CITYA Immobilier [Localité 4] à payer à M. [A] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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