Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 oct. 2023, n° 22/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 novembre 2021, N° 21/513;16/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 390
MF B
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 12.10.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Guédikian,
— M. [M],
le 12.10.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 octobre 2023
RG 22/00052 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/513, rg n° 16/00157 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 février 2022 ;
Appelante :
La Sasu Nacc, société au capital de 14 032 410 00 € , inscrite au Rcs de Paris sous le n° 407 917 111 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Venant aux droits de la Banque Socrédo ;
B-Squared Investments, Sarl, au capital de 102 222 € dont le siège au [Adresse 6], immatriculée au registre de commerce et des société du Luxembourg, sous le n° d’enregistrement B 261266 agissant poursuites et diigences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société Nacc désormais dénommée Veraltis en vertu d’un acte de cession de créances en date du 30 avril 2022 ;
Veraltis Asset Managemant anciennement dénommée Nacc, Sas au capital de 9 032 380 € dont le siège est situé à [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris n° Siret 407917111 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, mandataire de la société B-Squared Investments ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [U] [E], né le [Date naissance 1] 1945 à Tefarerii, de nationalité française, perliculteur, demeurant à [Localité 4] chez Mme [C] [D] [Localité 4]
Mme [D] [C], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (Val de Marne), de nationalité française, demeurant à [Localité 4], en qualité de tutrice de M. [U] [E] ;
Représentés par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Civile Aquacole Royal Polynesian Pearl, immatriculée au Rcs de Manihi sous le n° 2331-B et n° Tahiti 113985 dont le siège social est sis à [Adresse 7] ;
M. [B] [M], [Adresse 5], ès qualitès de liquidateur judiciaire de la Royal Polynesian Pearl ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 10 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête déposée au greffe du tribunal de première instance le 14 mars 2016, la SAEM 'Banque Socredo’ a engagé une action à l’égard de la Société Civile Aquacole 'Royal Polynesian Pearl', de [N] [C] et de [U] [E] aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de sommes au titre d’un découvert bancaire et d’un emprunt consentis à la société sous le cautionnement solidaire de MM. [C] et [E].
La SA Nacc est intervenue volontairement aux droits de la banque Socrédo.
***
Suivant jugement n° 21/513 rendu contradictoirement le 19 novembre 2021 (RG 16/00 157) le tribunal civil de première instance de Papeete saisi par la demande de la Saem banque Socrédo, a statué comme suit :
— reçoit l’intervention volontaire de la SA Nacc,
— donne acte à la banque Socrédo de son désistement implicite,
— donne acte à la SA Nacc de son désistement à l’égard de [N] [C],
— condamne la SCA Royal Polynésian Pearl à payer à la société Nacc venant aux droits de la banque de Socrédo, la somme de 15'954'175 XPF avec intérêts au taux conventionnel de 11,50 % à compter du 14 février 2011, au titre de l’ouverture de crédit,
— déboute la SCA Royal Polynésian Pearl de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit,
— condamne la SCA Royal Polynésian Pearl à payer à la société Nacc venant aux droits de la banque Socrédo, au titre du prêt du 8 juin 1994, la somme de 2'353'106 XPF avec intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 14 février 2011,
— déboute la SCA Royal Polynésian Pearl de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit,
— prononce la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel de la société Nacc venant aux droits de la banque Socrédo pour l’ouverture de crédit à l’égard de la caution [U] [E],
— déboute la société Nacc venant aux droits de la banque Socrédo de ses demandes à l’encontre de [U] [E] au titre de l’ouverture de crédit,
— prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Nacc venant aux droits de la banque Socrédo pour le prêt du 8 juin 1994 à l’égard de la caution [U] [E],
— déboute la société Nacc venant aux droits de la banque Socrédo de ses demandes à l’encontre de [U] [E] au titre du prêt du 8 juin 1994,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— condamne la SCA RPP aux dépens de l’instance, et dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
Pour parvenir à sa décision le tribunal a retenu :
— s’agissant des demandes à l’égard de la SCA RPP,
— que la demande au titre de l’ouverture de crédit est justifiée par les pièces produites à hauteur de la somme sollicitée de 15'954'175 XPF avec les intérêts conventionnels,
— que la demande au titre du prêt du 8 juin 1994 est justifiée par les pièces produites à hauteur de la somme de 2'353'106 XPF avec intérêts conventionnels, après déduction des versements effectués jusqu’au 16 octobre 2012,
— que les demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit à l’égard de la banque Socrédo ne sont pas justifiées,
— s’agissant des demandes à l’encontre de [U] [E],
— que celui-ci ne conteste pas l’existence de son engagement de caution de l’ouverture de crédit consenti à la SCA RPP, mais que la société Nacc ne justifie pas de l’exécution de son obligation d’information annuelle de la caution, ce qui justifie qu’elle soit déchue du droit aux intérêts,
— que la société Nacc ne produit pas de décompte actualisé de sa créance.
***
Suivant requête déposée au greffe le 16 février 2022, la société Nacc venant aux droits de la banque Socrédo, a relevé appel du jugement dont elle sollicite l’infirmation en ses dispositions,
— l’ayant déboutée de ses demandes de condamnation de [U] [E] en qualité de caution personnelle et solidaire de la SCA RPP,
— ayant minoré le montant des condamnations mises à la charge de la débitrice principale pour le solde du prêt CRE 55 93 903,
L’appelante entend voir la cour, statuant à nouveau :
— fixer la créance de la société Nacc venant aux droits de la banque Socrédo au passif de la SCA RPP comme suit :
· au titre du solde du compte 59504500086 : la somme de 23'279'462 XPF provisoirement arrêtée au 24 janvier 2022, outre les intérêts au taux légal du à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,
· au titre de l’emprunt CRE 5593903, la somme de 7'833'935 XPF provisoirement arrêtée au 24 janvier 2022, outre les intérêts conventionnels à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’au parfait paiement,
— condamner la caution [U] [E] au paiement de ces mêmes sommes précitées,
— condamner solidairement la SCA RPP et [U] [E] au paiement d’une indemnité de procédure de 226'000 XPF outre les dépens.
Par conclusions du 13 octobre 2022, Maître [B] [M] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCA RPP désigné par jugement du 24 janvier 2022, sollicite la fixation du montant de la créance de la société Nacc, indiquant que celle-ci a fait une déclaration le 15 février 2022 pour une créance privilégiée de 31'113'397 XPF actualisée à 28'499'278 XPF.
En leurs dernières conclusions du 21 février 2023, [U] [E] et [D] [C] entendent voir la cour débouter la SARL B-Squared Investments venant aux droits de la société Nacc de l’ensemble de ses demandes, mettre hors de cause [D] [C] et condamner la société B-Squared Investments à leur verser à chacun la somme de 200'000 XPF en vertu des frais irrépétibles d’appel en plus des dépens.
Par conclusions du 13 janvier 2023, la SARL B-Squared Investments et la société Veraltis Asset Management anciennement dénommée Nacc mandataire de la société B-Squared Investments, demandent à la cour statuant après infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Nacc venant aux droits de la banque Socrédo tendant à obtenir la condamnation de [U] [E] au titre de sa caution personnelle et solidaire de la SCA RPP, et en ce qu’il a minoré le montant des condamnations mises à la charge de la débitrice principale pour le solde du prêt CRE 55 93 903, de :
— fixer la créance de la société Nacc venant aux droits de la banque Socrédo au passif de la SCA RPP comme suit :
· au titre du solde du compte 59504500086 : la somme de 20'665'343 XPF provisoirement arrêté au 24 janvier 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 11,50 % et frais conventionnels à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,
· au titre de l’emprunt CRE 5593903, la somme de 7'684'272 XPF provisoirement arrêtée au 24 janvier 2022, outre les intérêts conventionnels de 7 % et frais conventionnels à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’au parfait paiement,
— condamner la caution [U] [E] au paiement de ces mêmes sommes précitées,
— condamner solidairement la SCA RPP et [U] [E] au paiement d’une indemnité de procédure de 226'000 XPF outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces versées aux débats, les éléments d’appréciation suivants :
1) Suivant convention du 26 mars 1990, la banque Socrédo a consenti à la société RPP une convention d’avance en compte courant d’un montant de 20 millions XPF au taux contractuel de 12 %.
MM. [N] [C] et [U] [E] se sont portés caution personnelle solidaire et divise de ce découvert.
Par un avenant du 10 mai 1991, l’autorisation de découvert a été portée à 30 millions XPF puis à 45 millions XPF suivant avenant du 17 septembre 1993.
MM. [N] [C], [U] [E] se sont portés caution personnelle solidaire et divise de ce découvert.
La répartition du capital social de la société RPP a fait l’objet d’une modification à la suite de laquelle les garanties prises par la banque Socrédo ont été modifiées : c’est ainsi que par acte du 27 août 1998, MM.[C] et [E] se sont portés caution personnelle et indivise des engagements de la société RPP.
2) Le 8 juin 1994, la banque Socrédo a consenti à la SCA RPP un emprunt CRE 55 93 903 d’un montant de 12 millions XPF au taux contractuel de 7 % remboursable en 180 mensualités. MM.[C] et [E] se sont portés caution solidaire et divise de cet engagement.
***
Par un courrier recommandé du 14 février 2011, la banque Socrédo a mis en demeure la SCA RPP ainsi que les cautions d’acquitter le solde débiteur de son compte bancaire ainsi que les échéances du prêt restées impayées depuis janvier 2007.
***
Par acte du 1er mars 2017, la banque Socrédo a cédé à la société Nacc un portefeuille de créances impayées dont celle détenue à l’égard de la SCA RPP et de MM. [C] et [E]. La cession de créances et l’intervention volontaire de la société Nacc en première instance n’ont pas été contestées. En appel, l’intervention de la société B-Squared n’est pas davantage discutée.
En cours de procédure, [N] [C] est décédé et la société Nacc a renoncé à sa demande à l’égard de ses héritiers mais a maintenu ses prétentions à l’égard de la SCA RPP et de [U] [E].
***
Suivant jugement rendu le 24 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCA RPP et a désigné un liquidateur judiciaire qui est Maître [M].
La société Nacc a déclaré sa créance le 16 mars 2022.
Sur les prétentions dont la cour est saisie :
En son appel, la société Nacc – aujourd’hui substituée par B-Squared Investments – conteste d’une part le montant des sommes qui lui ont été allouées au titre des arriérés du prêt du 8 juin 1994, et d’autre part, le rejet de ses demandes à l’égard de [U] [E]. Elle chiffre ses prétentions.
***
Quant aux intimés, M.[E] et Mme [C], dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandent à la cour de :
prononcer la mise hors de cause de Mme [C],
débouter la société Nacc de l’ensemble de ses demandes,
la condamner aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’article 21-2 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que dans le cas où les parties sont tenus de constituer avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties.
Il est vrai que ce texte légal ne précise pas que les prétentions ne doivent être formulées que dans le dispositif des conclusions, ce qui impose au juge de vérifier le contenu de l’exposé des faits et des motifs desdites conclusions.
En l’espèce, si les consorts [E] [C] développent différents moyens dans le corps de leurs dernières conclusions, ils ne formulent aucune demande expresse d’infirmation du jugement portant sur des chefs déterminés de son dispositif.
Dnas ces conditions, les intimés sont présumés s’en tenir à une demande de confirmation du jugement.
Sur la créance concernant l’autorisation de découvert bancaire :
La société B-Squared Investments sollicite la somme de 20 665 343 XPF au titre du solde du compte 59504500086. Cependant tant dans la requête d’appel de la société Nacc que dans les dernières conclusions de la société B-Squared Investments il est indiqué que l’appel est limité au rejet des demandes contre M.[E] et au montant de la créance au titre du prêt CRE 5593903.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande expresse d’infirmation ou d’actualisation du chef du dispositif du jugement chiffrant à 15 954 175 XPF outre interêts conventionnels, la créance bancaire.
En tout état de cause, au regard des pièces du dossier et des explication des parties, la cour retient que,
— l’appelante ne forme aucune demande à l’égard de Mme [C] qui sera donc mise hors de cause,
— la déchéance du terme a été notifiée par la banque à la société débitrice et ses cautions suivant mise en demeure adressée le 14 février 2011 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; il n’importe pas que la mise en demeure concerne à la fois l’ouverture de crédit et le prêt CRE5593903 dès lors que les sommes réclamées sont suffisamment bien détaillées.
Du reste, la société y a répondu par un courrier du 14 mars 2011 mais sans apurer la dette dont elle admet pourtant le principe.
Dès lors, le jugement doit être confirmé sauf en ce qu’il a condamné la SCA RPP qui est en liquidation judiciaire : en effet, selon l’article L622-21 du code de commerce, la procédure collective interrompt toute action exercée par un créancier contre le débiteur qui en est l’objet et l’instance qui reprend après la déclaration de créance ne peut tendre qu’à la constatation et la fixation de la créance. Statuant par infirmation partielle, la cour fixera donc la créance de la société B-Squared Investiments au montant visé par le premier juge, principal et intérêts.
Sur la créance au titre du prêt CRE 5593903 du 8 juin 1994 :
La Nacc a relevé appel sur le montant des sommes allouées de ce chef.
Le liquidateur judiciaire de la SCA RPP ne discute pas le quantum des demandes de la société Nacc aux droits de laquelle vient régulièrement la société B Squared.
Le tribunal a fixé cette créance sur la base d’un décompte arrêté au 12 janvier 2016.
L’appelante produit un décompte arrêté au 24 janvier 2022 d’un montant de 7 684 272 XPF attesté par le commissaire aux comptes en date du 25 mars 2022. Il y figure bien les versements partiels effectués par la société entre le 5 juillet 2011 et le 16 octobre 2012.
Il sera donc fait droit à cette prétention, après infirmation du jugement sur le montant de la condamnation prononcée à ce titre, étant précisé que la cour ne peut que fixer la créance au passif de la SCA RPP.
Sur les demandes à l’égard de [U] [E] :
Le tribunal a retenu que le principe de la dette de cette caution n’était pas contesté mais que la société Nacc ne justifiait pas avoir rempli son obligation d’information annuelle de la caution.
L’appelante ne conteste pas avoir manqué à son obligation d’information de la caution, [U] [E]. Mais elle fait valoir qu’en vertu de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne court pas du jour de l’engagement mais du jour où l’information aurait dû être donnée pour la première fois.
La seule pièce adressée par la banque à la caution, [U] [E] est une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 février 2011 : il s’agit en réalité d’une mise en demeure de payer les sommes dues par la SCA RPP, adressée alors que la défaillance de la débitrice principale était consommée. Ce courrier n’a donc pas été envoyé par la banque dans le but de remplir son obligation d’informer la caution au sens des dispositions légales précitées.
C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la déchéance totale des intérêts conventionnels au bénéfice de [U] [E].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’appel de la société Nacc,
Vu l’intervention volontaire de la société B-Squared Investments aux droits de la société Nacc,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ses dispositions ayant :
— condamné la SCA Royal Polynésian Pearl à payer à la société Nacc venant aux droits de la banque de Socrédo, la somme de 15'954'175 XPF avec intérêts au taux conventionnel de 11,50 % à compter du 14 février 2011, au titre de l’ouverture de crédit,
— condamné la SCA Royal Polynésian Pearl à payer à la société Nacc venant aux droits de la banque Socrédo, au titre du prêt du 8 juin 1994, la somme de 2'353'106 XPF avec intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 14 février 2011,
— condamné la SCA Royal Polynésian Pearl aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société B-Squared Investments venant aux droits de la société Nacc, au passif de la liquidation judiciaire de la SCA Royal Polynesian Pearl, comme suit :
— au titre de la convention d’avance en compte courant, à la somme de 15'954'175 XPF avec intérêts au taux conventionnel de 11,50 % à compter du 14 février 2011,
— au titre du prêt du 8 juin 1994, à la somme principale de 7 684 272 XPF avec intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 14 février 2011 ;
Confirme l’ensemble des autres dispositions de la décision querellée,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront remployés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Rejette les autres demandes y compris celles présentées sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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