Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 févr. 2026, n° 26/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00820 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXGY
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2026, à 12h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [A] [K] [T] [W]
né le 25 février 1998 à [Localité 1], de nationalité equatorienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°2
assisté de Me Lara Wissaad, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [V] [F] (Interprète en Espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n°RG 26/00799 et celle introduite par le recours de M. [A] [K] [T] [W] enregistré sous le n°RG 26/00780, déclarant le recours de M. [A] [K] [T] [W] recevable, constatant le désistement de M. [A] [K] [T] [W], rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [A] [K] [T] [W], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [K] [T] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [A], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 11 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 février 2026, à 11h34, par M. [A] [K] [T] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [A] [K] [T] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [K] [T] [W], né le 25 février 1998 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été placé en rétention par arrêté du 7 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 10 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 11 février 2026, M. [T] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 12 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a constaté le désistement de M. [A] [K] [T] [W] de son recours, rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés et ordonné la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
M. [T] [W] a interjeté appel de cette décision le 13 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit :
— absence de preuve de l’information du procureur de la République de la mesure de garde à vue ;
— illégalité du placement successif en zone d’attente puis en rétention ;
— défaut de motivation de l’ordonnance attaquée.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de rappeler que la critique de la décision de première instance y compris en ce qu’elle comporte une erreur sur le rappel des moyens soutenu et d’un désistement, par ailleurs ici sans conséquence, n’est pas de nature à permettre, compte-tenu de l’effet dévolutif de l’appel, à emporter une remise en liberté. Il doit être souligné que la cour n’a été saisie d’aucun moyen au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétenion.
Sur les conditions de l’information du procureur de la République du placement en garde à vue :
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant à l’absence de preuve de la transmission effective de l’avis au parquet alors que M. [A] [K] [T] [W] a été placé en garde à vue le 06 février 2026 à 15 heures 10 et que le procès-verbal établi le même jour indique que cet avis est adressé à 15 heures 30, soit sans retard.
La mention au procès-verbal de cette information suffit en effet (1re Civ., 1er décembre 2010, pourvoi n°09-17.465).
Sur le moyen pris de l’irrégularité du placement successif en zone d’attente puis en rétention sans respect de la période complète prévue pour le maintien en zone d’attente :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 742-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
La situation irrégulière d’un étranger n’est pas seule de nature à justifier le placement en garde à vue en application des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne des 28 avril 2011 (El Dridi, C-61/PPU) et 6 décembre 2011 (Achughbabian, C-329/11/) qui ont dit pour droit que la directive 2008/115/CE s’oppose à une réglementation qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ce même territoire sans motif justifié.
Pour le dire autrement, le droit de l’Union prohibe la poursuite des délits, punis d’une peine d’emprisonnement, lorsque la poursuite repose sur la circonstance de l’entrée, du séjour ou du maintien irrégulier de la personne poursuivie, et qui ont pour seul objet de sanctionner le manque de coopération de celle-ci à l’exécution de la décision de retour, avant que la procédure de rétention ne soit parvenue à son terme.
Il résulte de cette jurisprudence que le ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n’encourant pas de peine d’emprisonnement (s’il n’a pas été préalablement soumis à l’une des mesures coercitives prévues à l’article 8 de la directive, ou a atteint la durée maximale de la rétention) ne peut être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligenté de ce seul chef (1re civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-.19.250 et n°11-30.384).
Toutefois, il s’avère aussi que 'les infractions de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire et de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France sont caractérisées par la violation délibérée de cette interdiction judiciairement prononcée et par le refus d’exécuter la mesure de refus d’entrée en France. Distinctes de la soustraction à une mesure d’éloignement, elles n’entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 et n’exigent, pour être poursuivies, aucune mesure de contrainte particulière.' (Crim., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-84.321)
Il se déduit de cette jurisprudence que, même s’il n’a été reproché à M. [A] [K] [T] [W] aucun fait susceptible de caractériser une pénétration non autorisée sur le territoire, mais seulement des faits de 'soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée', ces faits sont distincts de la soustraction à une mesure d’éloignement, et n’entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018.
Ainsi, l’élément matériel de l’infraction peut-il être caractérisé sans attendre que la mesure en cours ait été menée à son terme, étant précisé que l’infraction est commise en zone d’attente, c’est-à-dire, comme le rappelle le préfet, dans un lieu où il est loisible à l’intéressé d’exécuter par ses propres moyens un réacheminement vers tout pays.
Dans le cadre de son placement en zone d’attente consécutif à un refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été opposé le 04 février 2026, M. [A] [K] [T] [W] a refusé d’embarquer sur un vol-retour en direction du Panama dont la fin de l’embarquement était prévue le 06 février 2026 à 15 heures 10.
Il ne peut donc se prévaloir de cette situation alors que son placement en garde à vue est intervenu régulièrement, que les droits reconnus en zone d’attente et en rétention sont différents, de même que le contrôle opéré par le juge judiciaire, pour soutenir que faute d’avoir été présenté devant le juge judiciaire dans le temps imparti à compter de son placement en zone d’attente et un nouveau délai ayant couru à compter de son placement en rétention, il aurait été porté une atteinte à ses droits.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (demande de plan de voyage auprès du service dédié reçue le 08 février 2026 à 12 heures 11 en l’état d’un passeport en cours de validité suite au placement en rétention intervenu le 07 février 2026 à 11 heures 25), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis d’une journée après le placement en rétention et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [A] [K] [T] [W], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 février 2026 à 14h46
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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