Irrecevabilité 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 juin 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales de la SNC CAPUCINES c/ son représentant légal en exercice, S.A.S. KOURIBAT |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/2070
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
30 juin 2025
Dossier : N° RG 24/00501 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYMZ
Affaire :
[I] [K] pris en son nom personnel et en sa qualité d’associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales de la SNC CAPUCINES
[Z] [Y] pris en son nom personnel et en sa qualité d’associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales de la SNC CAPUCINES
C/
S.A.S. KOURIBAT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. SOCIETE ARCHIBALD Es qualité de liquidateur de la société KOURIBAT suivant Jugement du tribunal de commerce de Sens en date du17/10/2023, prononçant la liquidation judiciaire sous le numéro 2023J00111, date de cessation des paiements le 18/04/2022, désigne liquidateur SELARL Societe [W] [Adresse 2]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 11 Juin 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [I] [K] pris en son nom personnel et en sa qualité d’associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales de la SNC CAPUCINES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [Y] pris en son nom personnel et en sa qualité d’associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales de la SNC CAPUCINES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES
ET :
S.A.S. KOURIBAT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée
S.E.L.A.R.L. SOCIETE ARCHIBALD Es qualité de liquidateur de la société KOURIBAT suivant Jugement du tribunal de commerce de Sens en date du17/10/2023, prononçant la liquidation judiciaire sous le numéro 2023J00111, date de cessation des paiements le 18/04/2022, désigne liquidateur SELARL Societe Archibald [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de BAYONNE a :
Vu les articles 74 at 75 du code de procédure civile ,
Vu les articles 512-2 et 512-3 du code de procédure civile d’exécution ;
Vu (es articles L221-1 et L.22l-5 du code de commerce ,
Vu l’article I344 dc code civil:
Vu l’article 514 du code dc procédure civile .-
— Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouté la SAS KOURIBAT de sa demande de renvoi devant le juge de l’exécution près le tribunal judicaire de Bayonne,
— S’est déclaré compétent pour statuer sur cette demande,
— Condamné solidairement Monsieur [I] [K] et Monsieur [Z] [Y], pris en leur qualité d’associés indéfiniment at solidairement responsables des dettes sociales de la SNC CAPUCINES, à payer à la société KOURIBAT1a somme de 148 740 €,
— Débouté Monsieur [I] [K] et Monsieur [Z] [Y] de leur demande de condamnation de la SAS KOURIBAT en lien avec son comportement procédural déloyal, à Ia hauteur de 5000 € chacun,
— Dit ne pas avoir à statuer sur la demande de condamnation de la SAS KOURJBAT à obtenir, à ses frais exclusifs, la mainlevée de la saisie conservatoire sur le compte bancaire de Monsieur [I] [K] le 10 juin 2022, et ce dans les 8 jours suivant la notification du jugement, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard et en justifier par écrit avec l’attestation remise par les huissiers
— Débouté Monsieur [I] [K] et Monsieur [Z] [Y] de leur demande de condamnation de la SAS KOURIBAT à indemniser le préjudice subi personnellement par Monsieur [I] [K] à la hauteur de 40 000 €
— Condamné solidairement Monsieur [I] [K] ct Monsieur [Z] [Y], pris en leur qualité d’associés indéfiniment et solidairement responsables de la SNC CAPUCINES, à payer à la société KOURIBAT la somme de 3 000 6 au titre de l’article 700 du code de procédure civil et débouté la SAS KOURIBAT du complément de sa demande,
— Ecarté l’exécution provisoire de ce jugement
— Condamné solidairement Monsieur [I] [K] ct Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme dc 299,54 €.
Par déclaration du 13 février 2024, [I] [K] et [Z] [Y] pris en leur nom personnel et en leur qualité d’associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales de la SNC CAPUCINES, ont interjeté appel de la décision.
Par déclaration du 19 février 2024 , [I] [K] et [Z] [Y] pris en leur nom personnel et en leur qualité d’associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales de la SNC CAPUCINES, ont fait une nouvelle déclaration d’appel en appelant en la cause en qualité d’intimée la SELARL ARCHIBALD es qualité de liquidateur de la société KOURIBAT prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 27 février 2024 sous le numéro 24/501.
Par conclusions récapitulatives d’incident n° 2 du 10 juin 2025, [I] [K] et [Z] [Y] ont sollicité du conseiller de la mise en état :
Vu les articles 108, 378 et 913-3 du code de procédure civile,
Vu les articles L 626- 11 et L 626 -28 du code de commerce,
Il est demandé au Conseiller de la mise en état de la juridiction de céans, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande aux fins de sursis à statuer, et y faire droit
— Déclarer recevables les conclusions au fond notifiées le 12 mars 2025 par Messieurs [I] [K] et [Z] [Y], appelants ;
— Débouter la SELARL ARCHIBALD de toutes ses demandes de rejet formées dans le cadre de l’incident ainsi soulevé;
En conséquence,
— Ordonner le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à la décision à intervenir relativement à la créance réclamée par la S.A.S. KOURIBAT à la SNC CAPUCINES, et qui
est en attente d’admission et qui sera fixée par la Cour d’Appel de céans dans l’instance pendante sous le n° R. G. 25/00276 ;
— Rejeter toutes demandes contraires de la SELARL ARCHIBALD, es-qualité de liquidateur de la société KOURIBAT, notamment celles tendant à l’allocation de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens ;
— Statuer ce que droit sur les dépens de l’incident.
Sous toutes réserves.
En réponse, la SELARL ARCHIBALD, conclut à :
Il est demandé au Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’appel de Pau de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée la première fois le 12 mars 2025 par Messieurs [I] [K] et [Z] [Y] ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Messieurs [I] [K] et [Z] [Y] de leur demande de sursis
à statuer ;
En toute hypothèse :
— Déclarer irrecevables les conclusions au fond et pièces notifiées le 12 mars 2025 par Messieurs [I] [K] et [Z] [Y] ;
— Condamner solidairement Messieurs [I] [K] et [Z] [Y] à payer à la S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, es qualités de liquidateur de la société KOURIBAT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
La société SOPRIMO Ile de France, Monsieur [I] [K] et Monsieur [Z] [Y] sont associés de la SNC CAPUCINES.
La SAS KOURIBAT est créancière de la SNC CAPUCINES aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 14 mars 2022 qui l’a condamnée au paiement en principal de 148 740 €outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à la SNC CAPUCINES le 25 mars 2022.
La SNC CAPUCINES n’a pas réglé les causes de ce jugement.
La SAS KOURIBAT a mis en demeure, le 15 avril 2022, les associés de la SNC CAPUCINES de régler la somme de 152 823,67 euros.
Le 10 mai 2022, une saisie attribution a été diligentée sur le compte de Monsieur [I] [K] qui l’a contestée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne.
Le SAS KOURIBAT a déposé une requête aux fins de saisie conservatoire devant le tribunal de commerce de Bayonne afin d’être autorisée à saisir titre conservatoire sur tous les comptes des associés de la SNC CAPUCINES qui a été accordée par ordonnance présidentielle du tribunal dc commerce de Bayonne du 10 juin 2022.
La SAS KOURIBAT a donc procédé à la mainlevée dc la saisie attribution contestée du 10 mai 2022 par acte du l5 juin 2022.
Puis, le 15 juin 2022 la SAS KOURIBAT a pratiqué une saisie conservatoire sur les seuls comptes individuels de Monsieur [I] [K] qui a révélé un total saisissable de 162 887,56 €.
C’cst dans ce contexte que les associés de la SNC CAPUCINES ont été assignés devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins notamment de condamner solidairement [I] [K] et [Z] [Y] pris en leur qualité d’associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales de la SNC CAPUCINES à payer à la société KOURIBAT la somme de 148 740 € , en prenant acte du désistement d’instance de la SAS à l’encontre de la société SOPRIMO ILE DE FRANCE et de la société SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE pris en leur qualité d’associées de la SNC CAPUCINES.
Par décision dont appel le tribunal de commerce a fait droit à la condamnation en paiement sollicitée à titre principal.
[I] [K] et [Z] [Y], dans le dossier au fond, ont régularisé des conclusions récapitulatives le 12 mars 2025, date à laquelle le conseiller de la mise en état avait fixé la clôture.
Le 11 mars 2025, ils ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer.
La S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD a sollicité le rejet à la fois des conclusions aux fins de sursis à statuer et des conclusions récapitulatives au fond des appelants.
— Sur la recevabilité des conclusions aux fins de sursis à statuer :
[I] [K] et [Z] [Y] soutiennent qu’il s’agit d’un sursis à statuer obligatoire qui s’impose au juge conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile qui le définit comme la décision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Ils fondent leur demande de sursis sur un fait qui selon eux s’impose en vertu de la loi puisque la SNC CAPUCINES a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du 17 avril 2023 du tribunal de commerce de Bayonne et qu’un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement rendu par le même tribunal de commerce le 10 juin 2024, la SELARL MJPA prise en la personne de Maître [F] [O] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et maintenue dans ses fonctions.
Cette nouvelle situation de sauvegarde de la SNC CAPUCINES commande donc de faire application de l’article L626-11 du code de commerce.
La SELARL ARCHIBALD conclut à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile. En effet les exceptions de procédure doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité simultanément et avant toute défense au fond. Or les appelants ont longuement conclu au fond au soutien de leur appel et ne font état d’aucun fait nouveau postérieur à leurs écritures qui justifieraient leur demande de sursis à statuer qui est donc irrecevable.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du code de procédure civile précise que les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon la Cour de cassation la demande de sursis à statuer est une exception de procédure.
Il en résulte que le dépôt de conclusions au fond adressées à la cour avant la saisine du conseiller de la mise en état sur l’incident, rend l’exception irrecevable faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce les conclusions d’appelant ont été notifiées par RPVA le 13 mai 2024 et les conclusions d’incident l’ont été le 11 mars 2025, veille de la clôture prononcée le 12 mars 2025.
Dès lors la demande de sursis à statuer est irrecevable comme ayant été présentée après les conclusions au fond sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de la demande de sursis à statuer, cette mesure n’étant pas obligatoire mais soumise au pouvoir discrétionnaire d’appréciation du magistrat. En effet aucune dérogation procédurale n’est prévue par les textes s’agissant d’une demande de sursis à statuer facultative et non d’un sursis obligatoire lequel s’impose au juge qui a la faculté de le prononcer d’office.
— Sur l’irrecevabilité des conclusions au fond :
La SELARL ARCHIBALD sollicite que les conclusions ou pièces notifiées le 12 mars 2025 par [I] [K] et [Z] [Y] soient déclarées irrecevables sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile en vertu du principe du contradictoire. La Cour de cassation a déduit de ces articles que la notification par une partie de conclusions très proches d’une ordonnance de clôture justifie le rejet de ces écritures.
[I] [K] et [Z] [Y] font valoir qu’il s’agit de conclusions récapitulatives au fond qui ne contiennent aucune demande nouvelle ni moyen nouveau avec des pièces complémentaires strictement les mêmes que celles jointes aux conclusions aux fins de sursis à statuer.
L’article 803 alinéa trois du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties par ordonnance motivée du juge en cas de cause grave.
Le conseiller de la mise en état est compétent, avant l’ouverture des débats, pour prononcer la révocation. Il peut donc prononcer cette révocation d’office suivant les dispositions de l’article 803.
En l’espèce des conclusions d’incident été déposées le 11 mars 2025 veille de l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025 par [I] [K] et [Z] [Y].
Ces conclusions étaient recevables puisque les conclusions d’incident peuvent être déposées jusqu’à l’ordonnance de clôture.
L’affaire fixée au 8 avril 2025 a dû être renvoyée à la mise en état suite à l’incident soulevé ayant fait l’objet d’un renvoi à l’audience d’incidents du 11 juin 2025.
Les appelants ont notifié des conclusions au fond comportant 11 nouvelles pièces le jour de l’ordonnance de clôture le 12 mars 2025 à 8h44 alors que l’ordonnance de clôture a été rendue à 9h56 mettant la SELARL ARCHIBALD dans l’impossibilité d’y répondre et de soumettre ses conclusions à l’approbation de son client.
Étant donné la nature de l’incident soulevé la veille de l’ordonnance de clôture et la nécessité consécutive de report de l’audience au fond du 8 avril 2025, il y a lieu de rabattre, l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025.
La demande de la SELARL ARCHIBALD de déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives au fond du 12 mars 2025 sera donc rejetée comme devenue sans objet.
Les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [I] [K] et [Z] [Y],
Rejette la demande de la SELARL ARCHIBALD de déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives de l’appelante du 12 mars 2025,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025 et fixe la clôture au 8 octobre 2025.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 8], le 30 juin 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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