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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 nov. 2025, n° 24/03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [7]
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [7]
— [12]
— Me Hélène CAMIER
— Me Marion HUERTAS
Copie exécutoire délivrée à :
— [12]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03886 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF4C
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDERESSE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [J] [T], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 07 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Faits, procédure et prétentions des parties':
M. [W] [O] a travaillé de 1976 à 1978 pour l’imprimerie [18] en qualité de préparateur écran et d’apprenti conducteur offset, de 1979 à 1981 pour la société [16] en qualité d’agent de sécurité, du 6 avril 1982 au 19 juillet 2008 pour la société [7] en qualité d’agent conditionnement tri puis de contrôleur qualité puis d’agent de mesures physiques, et enfin pour la société [6] à partir du 19 juillet 2008 en qualité de visiteurs emballeur.
Le 15 octobre 2018, M. [O], salarié de la société [7], a adressé à la [9] (la [14]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un «'cancer broncho-pulmonaire'».
Par décision du 3 juin 2019, la [14] a pris en charge la maladie de M. [O] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [O] ont été inscrites sur le compte employeur 2018 de la société [7]. Plus précisément, un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 6 a été inscrit sur le compte employeur 2018 de la société, avec des incidences sur les taux de cotisation 2020, 2021 et 2022, et un coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 4 a été inscrit sur le compte employeur 2024, avec une incidence à intervenir sur les taux 2026, 2027 et 2028.
Par courrier du 29 avril 2024, la société [7] a formé un recours gracieux auprès de la [10], afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie de M. [O].
Par courrier du 23 juillet 2024 2024, la [10] a rejeté le recours formé par la société.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2024, la société [7] a assigné la [10] à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Aux termes de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 1er août 2025 et soutenues oralement à l’audience la société [7] demande à la cour de':
— à titre principal,
— rejeter la demande de la [10] tendant à prononcer l’irrecevabilité pour forclusion de son recours au titre des années 2020, 2021 et 2022,
— constater qu’elle est recevable à contester l’imputation du taux d’IPP de M. [O] pour les années 2026, 2027 et 2028,
— constater que M. [O] n’a pas été exposé au risque lors de son activité chez elle,
— ordonner à la [11] de retirer de son compte employeur les conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [O],
— à titre subsidiaire,
— constater que M. [O] a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— ordonner à la [11] d’inscrire les conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [O] sur le compte spécial, en application de l’arrêté du 16 octobre 1995,
— ordonner à la [11] de réviser son taux de cotisation,
— en tout état de cause,
— condamner la [11] à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [11] aux entiers dépens.
La société fait valoir que dans la mesure où le sinistre a été imputé sur son compte employeur 2024, il va impacter ses taux de cotisation 2026, 2027 et 2028. Elle explique qu’elle conteste l’imputation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] mais qu’elle ne formule aucune prétention à propos de l’imputation du coût moyen d’incapacité temporaire relative à ce sinistre, intervenue en 2018 et ayant déjà produit des conséquences sur ses taux 2020, 2021 et 2022.
Elle ajoute que l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle a pour conséquence une seconde imputation au compte employeur sous la forme d’un coup moyen d’incapacité permanente qui ouvre un nouveau droit à contestation.
Pour justifier qu’elle n’a pas exposé M. [O] à l’amiante, elle fait valoir les éléments suivants':
— elle a eu recours à l’amiante uniquement dans le cadre des équipements de protection individuelle et collective pour protéger les salariés de la chaleur extrême,
— les salariés travaillant en bout d’arche comme M. [O] n’étaient pas exposés à l’amiante,
— le rôle de M. [O] était d’effectuer un contrôle visuel de la qualité des objets en verre et de les placer dans un carton donc il n’était pas exposé à la chaleur et n’avait pas besoin de protection en amiante,
— l’avis du [13] ([15]) ne permet pas de faire un lien entre la maladie et l’activité professionnelle car il manque de motivation.
Pour soutenir sa demande d’inscription au compte spécial, la société indique que M. [O] a travaillé pour la société imprimerie [18] de 1976 à 1978 et pour la société [16] de 1979 à 1981, dans lesquelles il a été exposé au risque de sa maladie. Ainsi, elle expose qu’une étude de l’Institut national de recherche et de sécurité ([19]) a révélé que les salariés ayant exercé un métier lié à l’impression ont pu être exposés directement ou de manière environnementale à l’amiante. Par ailleurs, elle explique que lorsqu’il travaillait pour la société [16], M. [O] a été affecté sur un site industriel inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([5]).
Par conclusions communiquées au greffe le 28 mars 2025, et soutenues oralement à l’audience la [10] demande à la cour de':
— prononcer l’irrecevabilité pour forclusion du recours de la société [7] au titre des années 2020, 2021 et 2022,
— constater que M. [O] a été exposé au risque au sein de la société [7],
— juger que les conditions de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— en conséquence, rejeter le recours de la société [7].
La caisse soulève la forclusion des taux 2020, 2021 et 2022 car la société n’a pas introduit son recours dans les deux mois suivant la réception de la notification de ces taux.
Pour démontrer que le salarié a été exposé à l’amiante, la caisse s’appuie sur les déclarations de M. [O], corroborées par les déclarations d’un de ses anciens collègues, M. [P], et sur l’avis rendu par le [15] qui a établi un lien direct entre la maladie déclarée par M. [O] et son activité chez la société [7].
Elle estime par ailleurs que la société ne rapporte pas la preuve d’une multi-exposition au risque chez les précédents employeurs. Ainsi, elle estime que le document de l’INRS est trop général et qu’il ne contient aucune précision sur les conditions de travail concrètes de M. [O] pour l’imprimerie [18]. De même, elle considère que le fait que l’un des sites où M. [O] a fait de la surveillance soit inscrit sur la liste [5] ne suffit pas à établir qu’il a, en tant que gardien, été exposé au risque de l’amiante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la forclusion concernant les taux AT/MP 2020, 2021 et 2022':
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
La [10] soulève le caractère définitif des taux AT/MP 2020, 2021 et 2022 de la société, au motif qu’elle ne les a pas contestés dans le délai de deux mois suivant leur notification.
Il résulte de la preuve de notification produite par la [10] en pièce n° 2, 3 et 4 que les taux 2020, 2021 et 2022 ont été notifiés de manière électronique à la société le 10 janvier 2020, le 4 janvier 2021 et le 4 janvier 2022. Cette preuve de notification ne fait l’objet d’aucune contestation par la société.
Ainsi, ces taux sont devenus définitifs, ils ne sont plus contestables.
Toutefois, la société indique que son recours porte uniquement sur les années 2026, 2027 et 2028 et qu’elle n’émet aucune prétention sur les taux 2020, 2021 et 2022.
En conséquence, il n’y a pas lieu de constater une quelconque irrecevabilité pour forclusion.
Sur la demande de retrait':
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [10] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [8] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La [14] a pris en charge le «'cancer broncho-pulmonaire'» de M. [O] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par des «'travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante'».
Pour justifier de l’exposition au risque de M. [O] au sein de la société [7], la [10] verse au débat l’enquête administrative réalisée par l’agent enquêteur assermenté de la [14]. M. [O] a indiqué à l’agent enquêteur qu’il travaillait avec des gants en amiante pour emballer les gros vases chauds, il a ajouté qu’il passait régulièrement à côté des fours, où la présence d’amiante était importante.
Les propos de M. [O] sont corroborés par les déclarations de M. [P], son ancien collègue, qui indique avoir travaillé chez [7] pendant 15 ans avec lui, notamment au tapis à la mise d’articles de verres dans des cartons et que selon les articles, des gants devaient être portés car ils étaient trop chauds. Il ajoute que l’usine a été désamiantée et rasée.
De même, le [15] a retenu qu’un lien direct était établi entre la pathologie déclarée par M. [O] et son travail : «'le [15] constate que l’assuré a été exposé à l’amiante de façon environnementale même également directe, cette dernière exposition étant notamment relevée lors de la manipulation d’objets en sortie d’arche, nécessitant le port de gants en amiante'».
Ainsi, il ressort de ces éléments que M. [O] a été exposé à l’amiante au sein de la société [7]. La [10] justifie du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [O] sur le compte employeur de la société [7].
En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [7], sera rejetée.
Sur la demande d’inscription au compte spécial':
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version en vigueur dispose que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : ['] 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
Pour apporter la preuve que l’assuré a été exposé au risque au sein d’autres entreprises, la société [7] s’appuie sur le curriculum vitae de M. [O] dans lequel il indique avoir travaillé’pour l’imprimerie [18] située à [Localité 21] de 1976 à 1978, et pour la société [17] [Localité 20] de 1979 à 2008.
Elle verse également au débat une étude de l’INRS sur les risques d’exposition à l’amiante dans l’imprimerie qui indique que les salariés ayant exercés un métier lié à l’impression ont pu être exposés à l’amiante.
Cependant, cette étude ne constitue pas la preuve attendue car elle ne donne pas d’indication sur les activités et les conditions de travail concrètes de M. [O] au sein de l’imprimerie où il a travaillé.
Par ailleurs, la société justifie que l’un des sites où M. [O] a fait de la surveillance pour le compte de la société [16] figure sur la liste [5].
Cependant, si une telle circonstance est de nature à établir que le site industriel en question contenait de l’amiante ou que l’on y travaillait l’amiante, elle ne suffit pas à établir que M. [O] a été personnellement soumis à une exposition à ce matériau. En effet, celui-ci était gardien et on ignore dans quelles conditions il travaillait. Notamment, on ignore s’il restait en dehors de l’usine, par exemple en restant dans la cour ou dans une guérite, ou s’il devait y pénétrer et, le cas échéant, s’il devait y pénétrer pendant que les ouvriers travaillaient ou pas. On ignore également combien de temps il a été affecté sur ce site industriel, sachant qu’il n’a travaillé que deux ans environ pour la société [16] et qu’il a également été affecté par cette société à la surveillance d’autres sites.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de constater que la société [7] échoue à rapporter la preuve de l’application des conditions de l’article 2 5°, de l’arrêté susvisé et il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [O].
Sur les dépens :
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux dépens de l’instance. Il convient pour la même raison de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déclare les demandes de la société [7] recevables,
— Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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