Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 décembre 2023, N° 21/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or ( CPAM ), Caisse Primaire d'Assurance Maladie Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or ( CPAM ) de Côte d'Or ( CPAM ) c/ S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM) de Côte d’Or (CPAM)
C/
S.A.S. [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLFB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00408
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [C] [B] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) a notifié à la société [6] (la société), par courrier du 26 mai 2021, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 9 avril 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée le 14 février 2019, par sa salariée, Mme [K] [V] (la salariée).
Son recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 7 décembre 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [Y], a :
— déclaré irrecevables les écritures de la caisse,
— rejeté la demande de dispense de comparution formée par la caisse,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 15 %,
— infirmé la décision rendue le 26 mai 2021, par laquelle la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente de 20 % à la salariée après consolidation de son état au 8 avril 2021, au titre de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 31 janvier 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 février 2025 à la cour, la caisse demande de :
— infirmer le jugement du 7 décembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle de la salariée est juste et adaptée,
par conséquent,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à la salariée,
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant en confiant au médecin expert la mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de la salariée fixée au 8 avril 2021, suite à sa maladie professionnelle, au regard du barème indicatif invalidité [7] applicable;
— en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 mars 2025 à la cour, la société demande de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions, et rejeter les demandes de la 'MSA'.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 14 octobre 2019 fait état d’une tendinopathie épaule gauche sévère (sus épineux + long biceps) avec rupture du tendon supra épineux, et le certificat médical initial associé du 27 septembre 2019 mentionne des « douleurs de l’épaule G avec paresthésies main G récurrents, travaille dans le conditionnement de cosmétiques avec mouvements répétés radio+écho (août 2019) : tendinite sévère du long biceps + sus épineux G, IRM (24/09/19) : rupture du sus épineux G 15 mm ».
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 8 avril 2021, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % en fonction de l’examen clinique réalisé sur l’intéressée le 30 mars 2021 par le médecin conseil de la caisse, lequel conclu à un tel taux compte des séquelles qu’il résume comme suit : « Séquelles : limitation douloureuse moyenne de un à plusieurs mouvements de l’épaule gauche dominante, l’abduction étant inférieure à 90° et l’angle utile respecté ».
Les résultats de l’examen clinique sont repris par le docteur [L], médecin conseil de la société, dans ses avis produits à hauteur de cour, résultats qui sont les suivants :
« Examen clinique du 30/03/2021.
Sujet gaucher.
Antépulsion 180° à droite, à gauche 85° en actif, 90° en passif.
Abduction 180° à droite, à gauche 65° en actif, 80° en passif.
Rétropulsion 60/20°
Rotation externe 45/25.
Rotation interne normale/normale.
Main vertex normal/normal.
Main cou normale/normal.
Circumduction normal/impossible.
Baisse de la force de la main gauche.
Amyotrophie axillaire verticale 1 cm à gauche ».
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
L’avis du médecin conseil désigné par le tribunal, le docteur [Y], est retranscrit dans le jugement, comme suit :
« Mme [K] [V], âgée de 62 ans, ouvrière, sans état antérieur connu, gauchère, a déclaré une maladie professionnelle déclarée par un certificat médical initial en date du 27 septembre 2019, étayé lui-même par une I.R.M en date du 24 septembre 2019 montrant une rupture du supra-épineux et du long biceps.
Elle a bénéficié d’un seul traitement médical associant antalgiques et soins de rééducation fonctionnelle sans infiltration. Elle aurait refusé toute prise en charge chirurgicale.
Elle est examinée par le médecin conseil le 30 mars 2021 qui fixe la consolidation au 8 avril 2021.
L’examen ne retrouve aucune amyotrophie. L’étude des amplitudes articulaires est très discordante puisqu’elle retrouve une diminution de l’abduction et de l’élévation antérieure atteignant à peine le plan horizontal des épaules et une limitation des rotations internes et rotations externes.
Pour autant, la réalisation des man’uvres complexes est retrouvée normale, posant la question de leur réalisation compte tenu des limitations précitées.
Tout ceci laisse évoquer une question de la participation loyale de l’assurée à l’examen.
Il n’a pas été réalisé de testing de la coiffe permettant une étude lésionnelle de celle-ci.
Par conséquent, s’agissant d’une rupture de la coiffe de l’épaule dominante marquée, au vu de la normalité des man’uvres complexes, par une limitation légère des mouvements de l’épaule, nous retiendrons un taux d’I.P.P de 10 % ».
Nonobstant cet avis, le tribunal a retenu un taux de 15 % en raison des constats objectifs de l’état physiologique de l’assurée, et du fait que les mouvements complexes rendent incohérents les limitations relevées par le médecin conseil lors de son examen.
Pour contester le taux de 15 % retenu par le tribunal, en faveur d’un taux de 20 % dont elle souligne qu’il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 6 octobre 2021, la caisse reprend l’argumentaire de son service médical du 2 février 2024, dans lequel le docteur [M], analysant les amplitudes observées lors de l’examen clinique de l’intéressée, précise que « le barème indique dans son chapitre 1.1.2 limitation moyenne de tous les mouvements 20% pour l’épaule dominante. On ne peut pas taxer de légère une limitation de l’épaule dominante ne dépassant pas 90° en antépulsion et 80° d’abduction en passif ! Cela représente une diminution de plus de 50 % de l’amplitude normale. Et il en est de même pour la rétropulsion et la rotation externe.
Le taux de 15 % proposé par l’expert est largement sous-évalué et nous maintenons que le taux de 20% est justifié. Les mouvements complexes réalisés le sont surement en gardant les coudes au corps sans élévation des bras comme cela est souvent les cas pour les séquelles d’épaules. Si le médecin conseil avait remarqué une élévation normale du bras lors des mouvements complexes il l’aurait noté et en aurait tenu compte dans le calcul de l’IP. Ce n’est pas le cas. Donc la conclusion de l’expert disant que « la réussite des mouvements complexes rend incohérent les limitations » est une pure supposition qui va à l’encontre de l’examen relevé par le médecin conseil fait en présentiel avec l’assurée » et conclut ainsi que le taux de 20 % est largement justifié.
De son côté, la société, en faveur de la confirmation du taux à 15 %, reprend l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal ainsi que les avis du 5 août 2021 et 19 février 2025 de son médecin conseil, le docteur [L], dont les observations du premier avis sont les suivantes :
« Madame [K], 59 ans, est reconnue au titre de la maladie professionnelle 57A à compter à compter du 11/12/2020 pour une rupture de la coiffe de l’épaule gauche côté dominant. La prise en charge s’est limitée à la prise d’antalgiques et de rééducation. Alors qu’il a été porté une indication opératoire l’assuré n’a pas voulu donner suite.
Au jour de sa consolidation, Madame [K] garde une raideur significative de son épaule. On note un examen clinique discordant avec une raideur significative de l’antépulsion abduction alors que les mouvements main vertex, main cou, sont normaux.
Les tests tendineux ne sont pas réalisés.
Il est noté des douleurs importantes de l’épaule mais sans conséquence le sommeil’ '
Enfin on rappelle le refus de l’assuré de se faire opérer en vue d’une amélioration de son état. Dans ces conditions, il n’apparaît pas raisonnable de pouvoir fixer un taux d’IPP de plus de 15% opposable à l’employeur.
Il est demandé au tribunal de fixer le taux d’IPP de Madame [K] à 15 % au plus en réparation de sa maladie professionnelle du 14/06/2019 ».
Il réplique dans son second avis à l’argumentaire soutenu par le docteur [M] que « En réalité, les arguments de la CPAM de tiennent pas. En effet, il est strictement impossible de porter la main derrière la nuque en maintenant le coude au corps, il en est de même de la cirumduction.
Enfin, l’absence totale d’amyotrophie traduit bien une valeur fonctionnelle de l’épaule tout à fait satisfaisante et pour le moins peu altéré.
Ainsi, c’est à juste titre que le Docteur [Y] pose la question d’une participation loyale de l’assuré et d’un examen pour le moins particulièrement discordant.
La CPAM s’en tient à l’examen clinique relevé par son médecin-conseil sans aucune analyse rigoureuse. Enfin, on rappelle que l’examen clinique est incomplet. Le testing tendineux n’a pas été réalisé afin de conforter la cohérence de cette raideur de l’épaule. Il est demandé à la Cour de confirmer le taux d’IPP de 15 % fixé par le tribunal à Madame [K] en réparation de sa maladie professionnelle du 14/06/2019 ».
L’avis du médecin conseil de la caisse ne permet pas de remettre en cause l’avis du médecin conseil de la société et l’appréciation des premiers juges qui retiennent une raideur significative de l’antépulsion et l’abduction alors que les mouvements complexes sont réalisés, indiquant ainsi une discordance.
De plus, il est relevé une légère amyotrophie traduisant une gêne fonctionnelle toute relative.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante.
Ainsi, au vu de ce barème, et des séquelles relatives à une limitation moyenne de quelques mouvements de l’épaule gauche dominante avec des mouvements complexes réalisés, le taux de 15 % est justifié, sans qu’il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d’instruction demandée subsidiairement par la caisse.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or tendant à l’instauration d’une nouvelle expertise médicale sur pièces ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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