Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 27 nov. 2025, n° 24/06981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 août 2024, N° 23/02722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/06981 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3NY
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
C/
[Z] [I] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de chartres
N° RG : 23/02722
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.11.2025
à :
Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
N° Siret : 400 868 188 (RCS [Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48
APPELANTE
****************
Madame [Z] [I] [V]
née le
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 06 février 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 22 juin 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a consenti à Mme [Z] [V] deux prêts immobiliers, destinés à financer l’acquisition d’un logement à [Localité 5] ( 28) :
— un prêt 'PTH Lisseur’ ou 'prêt lisseur’ n°100006l5995 d’un montant de 60 000 euros, d’une durée de 300 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,70%, remboursable en 179 échéances mensuelles de 126,61 euros, suivies d’une échéance de 126,31 euros, de 119 échéances de 466,77 euros et d’une dernière échéance de 465,85 euros, le 5 de chaque mois,
— un prêt ' PTH sans anticipation Facilimmo’ n°l0000615996 d’un montant 55 805 euros, d’une durée de 180 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,25%, remboursable en 179 échéances de 340,16 euros et une échéance de 340,46 euros, le 5 de chaque mois.
Les échéances de remboursement n’étant plus honorées, la banque a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 21 juin 2022, et également par lettre simple, mis Mme [V] en demeure de lui régler, sous quinze jours, les impayés de ses deux prêts, lui indiquant que, à défaut de régularisation ou de mise en place d’un plan d’apurement, ses crédits seraient déchus du terme et deviendraient exigibles pour leur montant total.
Les courriers, envoyés tant à l’adresse de l’emprunteuse figurant sur le contrat de prêt qu’à l’adresse du bien financé, ont tous été retournés à la banque avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Le 11 juillet 2022, en l’absence de régularisation des impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et réclamé à Mme [V] le paiement de la somme de 121 090,06 euros.
Après avoir vainement sommé Mme [V] de lui régler les sommes restant dues, par acte d’huissier délivré le 29 juin 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France l’a par acte du 11 octobre 2023 assignée en paiement devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement rendu le 28 août 2024, réputé contradictoire en l’absence de Mme [V], le tribunal a :
— déclaré l’action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France recevable au titre du capital échu et recevable au titre des échéances impayées à l’exception de celles du 5 octobre 2021 ;
— condamné Mme [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 61 467,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter du 31 août 2023 au titre du prêt 'PTH Lisseur’ n°10000615995 ;
— condamné Mme [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, la somme de 25 304,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 31 août 2023 au titre du prêt 'PTH sans anticipation Facilimmo’ n°10000615996 ;
— condamné Mme [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
— condamné Mme [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Séverine Duchesne associée la SELAFA Chaintrier Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le 31 octobre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a relevé appel de cette décision.
Mme [V], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 février 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2025, dûment signifiées en même temps que la déclaration d’appel, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, appelante, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
Par conséquent :
— confirmer le jugement du 28 août 2024 du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action ;
— infirmer le jugement du 28 août 2024 du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il condamne Mme [V] à lui payer la somme de 61 467,13 euros avec intérêts au taux légal contractuel (sic) de 1,70 % à compter du 31 août 2023 au titre du prêt 'PTH Lisseur’ n°10000615995 // condamne Mme [V] à lui payer 25 304, 90 euros avec intérêts au taux légal contractuel (sic) de 1,25 % à compter du 31 août 2023 au titre du prêt ' PTH sans anticipation Facilimmo’ n°10000615996 // condamne Mme [V] à lui payer 1 euro au titre de la clause pénale // condamne Mme [V] à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 61 467,13 euros avec intérêts au taux légal contractuel (sic) de 1,70 % à compter du 31 août 2023 au titre du prêt 'PTH Lisseur’ n°10000615995, outre 4 221,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% ;
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 53 049,31 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,25% à compter du 31 août 2023 au titre du prêt ' PTH sans anticipation Facilimmo', outre 3 685,85 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% ;
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 [du code de procédure civile] ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAFA Chaintrier Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] qui n’a pas conclu est réputée conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile s’approprier les motifs du jugement déféré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les demandes en paiement au titre du remboursement du prêt
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a tout d’abord retenu, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, que l’action en paiement de la banque était prescrite s’agissant des échéances impayées des prêts du 5 octobre 2021.
Au visa des articles 1153 et 1103 du code civil, et au vu des pièces produites par la banque, et notamment du décompte actualisé des sommes dues au 30 août 2023, il a ensuite retenu que le capital restant dû était de 60 327,64 euros au titre du prêt 'PTH Lisseur’ et de 49 243,46 euros au titre du prêt ' PTH sans anticipation Facilimmo’ ; que la banque pouvait également prétendre au paiement des échéances impayées échues depuis le 5 novembre 2021 jusqu’au 11 juillet 2022, date de notification de la déchéance du terme, soit la somme de 1 139,49 euros au titre du prêt 'PTH Lisseur', augmentée des intérêts contractuels au taux de 1,70% à compter du 31 août 2023, et la somme de 3 061,44 euros au titre du prêt ' PTH sans anticipation Facilimmo', augmentée des intérêts contractuels au taux de 1,25 % à compter du 31 août 2023 ; qu’ainsi, la banque était fondée à solliciter la condamnation de Mme [V], au titre de sa créance, au paiement en vertu du prêt 'PTH Lisseur’ de la somme totale de 61 467,13 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,70% à compter du 31 août 2023, et en vertu du prêt ' PTH sans anticipation Facilimmo’ de la somme totale de 25 304,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,25% à compter du 31 août 2023.
A titre liminaire, il apparaît à la cour, à la lecture de celui-ci, que le contrat de prêt ne recèle aucune clause abusive qu’elle serait tenue de relever d’office.
La banque ne fait valoir aucun moyen d’infirmation de la décision en ce qu’elle a retenu une prescription de sa demande pour ce qui concerne les échéances des prêts du 5 octobre 2021.
Nonobstant sa demande d’infirmation de ce chef de jugement, elle ne fait pas non plus valoir de moyen à l’encontre de la décision critiquée en ce qu’elle a retenu, au titre du prêt 'PTH Lisseur’ une somme restant due de 61 467,13 euros. Elle formule au demeurant une demande de ce même montant.
S’agissant du prêt ' PTH sans anticipation Facilimmo’ , la banque reproche au tribunal d’avoir condamné Mme [V] à ne verser que 25 304,90 euros, alors que selon le décompte qu’elle communique, le montant dû au titre de ce prêt s’établit à 53 049,31 euros.
La cour constate que le tribunal n’a donné aucune explication sur le montant retenu de 25 304,90 euros alors qu’il admettait le bien fondé de la demande pour les sommes respectivement de 49 243,46 euros au titre du capital restant dû et de 3 061,44 euros au titre des échéances échues impayées non prescrites.
Au vu du décompte détaillé de la banque, et déduction faite du montant de l’échéance du 5 octobre 2022 qui est prescrite, ce que l’appelante n’a pas utilement contesté, il est dû au titre de ce prêt une somme totale de 52 304,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l’indemnité de résiliation
Pour fixer comme il l’a fait à 1 euro le montant dû au titre de la clause pénale, le tribunal a retenu que la clause du contrat de prêt prévoyant qu’en cas de déchéance du terme, une indemnité égale à 7% des sommes dues ( en capital et intérêts échus) serait demandée par le prêteur à l’emprunteur s’analysait en une clause pénale, sanctionnant une inexécution contractuelle, et a fait application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil pour réduire le montant de l’indemnité forfaitaire ainsi prévue, au regard a t-il indiqué de l’absence de tout justificatif établissant le préjudice subi par la demanderesse et de l’importance de la majoration du taux d’intérêt prévu par cette clause pénale, et donc de l’importance des conséquences financières [de son application] pour la défenderesse, personne physique.
La banque reproche au tribunal d’avoir procédé à la réduction de l’indemnité prévue au contrat sans l’inviter préalablement à présenter ses observations. Elle sollicite, du fait de la violation de l’article 16 du code de procédure civile qui selon elle en résulte, l’infirmation du jugement sur ce point.
Et elle réclame la condamnation de Mme [V] au paiement de l’indemnité telle qu’elle est stipulée aux termes de chacun des prêts litigieux, faisant valoir, d’une part, que cette indemnité ne constitue pas une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, d’autre part, si cette qualification était malgré tout retenue, que le juge n’a de pouvoir modérateur que pour autant qu’il existe une disproportion manifeste entre le montant de la peine conventionnellement fixé dans l’acte de prêt et celui du préjudice effectivement subi par le prêteur, dont l’emprunteur défaillant doit faire la démonstration, et qu’en l’espèce, Mme [V], non comparante, n’a pas fait la preuve d’une telle disproportion et le tribunal ne s’est pas non plus prononcé sur le caractère manifestement excessif des clauses litigieuses, en tout état de cause, que le coût de son refinancement est supérieur à l’indemnité contractuelle de 7%, de sorte que la réduction de celle-ci est de plus fort injustifiée.
Selon les conditions générales du contrat conclu entre les parties, applicables à l’un et l’autre prêt, ' en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues ( en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.'
Une telle clause, nonobstant ce que soutient la banque, constitue bien une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, comme l’a à raison retenu le tribunal, en ce qu’elle prévoit le paiement d’une certaine somme à titre de dommages et intérêts en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser les sommes dues.
La pénalité prévue au contrat de prêt est donc susceptible d’être modérée, même d’office, par le juge, si elle est manifestement excessive.
En l’occurrence, la pénalité de 7% des sommes dues, qui ne constitue pas contrairement à ce qu’a retenu le tribunal une majoration du taux des intérêts, n’apparaît cependant pas manifestement excessive, compte tenu du taux d’intérêt appliqué et du préjudice causé à la banque, qui est privée du bénéfice des intérêts qu’elle pouvait attendre d’une exécution normale du contrat de prêt.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a décidé de réduire le montant de la pénalité convenue entre les parties, et Mme [V] sera condamnée à régler à la banque, au titre de l’indemnité de 7%, la somme de 4 212,85 euros au titre du prêt 'PTH Lisseur’ et celle de 3 662,04 euros au titre du prêt ' PTH sans anticipation Facilimmo'.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme [V] qui succombe.
Etant rappelé que, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les condamnations éventuellement prononcées le sont au regard de l’équité, et ne correspondent pas nécessairement au montant des frais réellement exposés par la partie qui en bénéficie, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la banque une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et de condamner Mme [V], pour la procédure d’appel, à lui régler une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Mme [V] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 25 304, 90 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 31 août 2023 au titre du prêt ' PTH sans anticipation Facilimmo’ n°10000615996,
— condamné Mme [V] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Condamne Mme [V] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 52 304,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 31 août 2023 au titre du prêt ' PTH sans anticipation Facilimmo’ n°10000615996,
Condamne Mme [V] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, au titre de l’indemnité de 7% prévue au contrat de prêt, la somme de 4 212,85 euros au titre du prêt 'PTH Lisseur’ et la somme de 3 662,04 euros au titre du prêt ' PTH sans anticipation Facilimmo',
Condamne Mme [V] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [V] aux dépens de l’appel, et autorise la SELAFA Chaintrier Avocats à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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