Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 avr. 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 9 juillet 2025, N° 211/407430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(N°147 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/407430
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00389 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4AT
Vu le recours formé par :
NEWBEES SOLUTIONS SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Henri D’ARMAGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2137
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SELARL CARDIAN AVOCATS
Avocats à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Francine TOUCHARD VONTRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0838
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffiers, lors des débats : Madame Alix MOULINS
lors du prononcé : Madame Hanane KHARRAT
ARRET :
— Contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 février 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 09 avril 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Hanane KHARRAT, greffier
A compter de l’année 2020 et sans que ne soit signée de convention d’honoraires, le cabinet Boursier, désormais la Selarl Cardian Avocats, est devenu le conseil de la société NEWBEES SOLUTIONS alors présidée par M. [F].
Le 27 décembre 2023 M. [F] a été révoqué et le nouveau président, M. [L], a ordonné un audit interne portant sur l’ensemble des prestations facturées à la société dont celle émanant de la société Cardian Avocats.
La société NEWBEES SOLUTIONS a ainsi contesté la note d’honoraires n° 2030483 du 30 juin 2023 d’un montant de 3 246, 80 euros HT.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2024 la société Cardian Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient fixés à la somme de 3 175 euros HT, outre 71, 80 euros de frais et que lui soit accordée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 9 juillet 2025, assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros, le bâtonnier a accueilli la demande principale et rejeté celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée datée du 10 juillet 2025 et la société NEWBEES SOLUTIONS a formé à son encontre un recours devant le premier président de cette cour, par lettre recommandée avec avis de réception déposée aux services de la Poste le 5 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025 qui a été renvoyée à celle du 12 février 2026.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures la société NEWBEES SOLUTIONS a demandé a la cour d’infirmer la décision déférée, de débouter la Selarl Cardian Avocats de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures la Selarl Cardian Avocats a demandé à la cour de condamner la société NEWBEES SOLUTIONS à lui payer la somme de 3 246, 80 euros HT augmentée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025, outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 000 euros pour la procédure devant le bâtonnier et de 1 000 euros également pour la procédure de recours.
SUR QUOI LA COUR
Le recours exercé par la société NEWBEES SOLUTIONS a été exercé dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
Aucune convention d’honoraires ne lie les parties.
Cette situation, contrairement à ce que soutient la société NEWBEES SOLUTIONS, ne peut cependant avoir pour conséquence de priver la société Cardian Avocats des honoraires susceptibles de lui revenir en raison des diligences qu’elle a accomplies lesquels seront dès lors fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée.
La société d’avocats est intervenue à l’occasion de la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société NEWBEES SOLUTIONS, événement non contesté par celle-ci.
Les diligences facturées concernent la tenue de deux rendez-vous, la convocation des treize associés par lettre recommandée avec avis de réception, la rédaction de la feuille de présence, du rapport de gestion, du texte des résolutions, du pouvoir des personnes morales, du pouvoir des personnes physiques, de la liste des associés, du procès-verbal et de la demande de confidentialité, de multiples échanges téléphoniques, le mandat pour le dépôt au greffe et le dépôt au greffe de l’approbation des comptes.
La société NEWBEES SOLUTIONS met en doute l’existence de ces prestations sans pour autant rapporter d’éléments probants à l’appui de sa contestation alors même que celles-ci correspondent à l’objet de l’assemblée générale, à savoir l’approbation des comptes annuels et s’avèrent en conséquence ni anormales, ni inutiles.
C’est donc à juste titre, eu égard au travail fourni et au temps nécessaire à sa réalisation que le bâtonnier a fixé les honoraires et frais revenant à la société Cardian Avocats à la somme de 3 246, 80 euros HT en retenant le taux horaire de 295 euros HT qui apparaît raisonnable en lui-même.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la société Cardian Avocats et à elle seule une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et au titre de la présente instance, d’un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société NEWBEES SOLUTIONS recevable en son recours ;
Confirme la décision déférée ;
Condamne la société NEWBEES SOLUTIONS à payer à la société Cardian Avocat une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de la société NEWBEES SOLUTIONS.
Le Greffier Le Président
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