Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 26 septembre 2025, n° 25/02315
TGI 1 mars 2022
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CA Bordeaux
Infirmation 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la signification de la déclaration d'appel

    La cour a jugé que la signification de la déclaration d'appel à la S.C.I Carta était nulle car effectuée à un mandataire ad hoc qui n'avait pas le pouvoir de représenter la société, entraînant ainsi la caducité de l'appel.

  • Accepté
    Caducité de l'appel principal entraînant l'irrecevabilité de l'appel incident

    La cour a confirmé que la caducité de l'appel principal entraîne également l'irrecevabilité de l'appel incident, en application de l'article 550 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de la S.C.I Ormat suite à la caducité de l'appel

    La cour a jugé que toutes les prétentions de la S.C.I Ormat étaient irrecevables en raison de la caducité de l'appel.

  • Accepté
    Droit à indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a condamné la S.C.I Ormat à payer une indemnité aux consorts [A] en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 sept. 2025, n° 25/02315
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/02315
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 1 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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