Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04236
TGI 27 novembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acte thérapeutique inscrit à la nomenclature

    La cour a constaté que l'acte chirurgical a été pris en charge par l'organisme, ce qui justifie l'infirmation du jugement précédent.

  • Rejeté
    Discrimination dans la prise en charge

    La cour a jugé qu'aucune faute ne pouvait être caractérisée à l'égard de l'organisme, puisque l'acte chirurgical a finalement été pris en charge.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné l'organisme à verser des frais irrépétibles à l'appelant, en raison de la défaite de l'intimée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a examiné l'appel de M. [T] [M] contre un jugement du tribunal judiciaire de Chambéry qui avait débouté sa demande de prise en charge d'une mastectomie totale. M. [T] contestait le refus de la caisse d'assurance maladie, arguant que l'acte était thérapeutique et devait être pris en charge sans accord préalable. Le tribunal de première instance avait rejeté sa demande, considérant que le protocole de prise en charge n'était pas respecté. La cour d'appel a infirmé ce jugement, constatant que la mastectomie avait été prise en charge par la caisse, mais a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts, n'ayant pas établi de discrimination. La cour a donc confirmé la prise en charge de l'acte tout en condamnant la caisse aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04236
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/04236
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 27 novembre 2023, N° 22/00368
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

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