Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 sept. 2025, n° 21/15579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 25 octobre 2021, N° F19/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/15579 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK3T
[Z] [C]
C/
Association CHRYSALIDE [Localité 5] [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
12 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00103.
APPELANTE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association CHRYSALIDE [Localité 5] GOLFE [Localité 2] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ornella PAZIENZA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel GUILLET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, conseiller, pour la présidente de chambre empêchée et Madame Cyrielle GOUNAUDgreffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [Z] [C] a été embauchée par l’association la Chrysalide de [Localité 5] et du [Localité 3] par contrat à durée déterminée du 27 octobre 2011 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2012, en qualité de monitrice d’atelier 2è classe.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de monitrice d’atelier 2è classe, coefficient 513 échelon 8 de la convention collective des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées, et exerçait au sein de l’ESAT des Etangs depuis le 7 novembre 2016.
Son fils est décédé le 6 mars 2017.
Elle a été placée en arrêts de travail continus pour maladie à compter du 7 mars 2017 et le médecin du travail, à l’issue de la visite de reprise du 13 avril 2018, l’a déclarée inapte à son poste, avec la mention selon laquelle « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2018.
Considérant notamment avoir été victime de harcèlement moral et sollicitant que son licenciement soit déclaré nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, Madame [Z] [C] a, par requête reçue le 7 février 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 25 octobre 2021, a :
Dit Madame [Z] [C] partiellement fondée en son action.
Dit que l’Association LA CHRYSALIDE DE [Localité 5] ET DU GOLFE DE [Localité 2] n’a pas fautivement exécuté le contrat de travail mais commis partiellement des manquements.
Dit et jugé que l’inaptitude médicale ayant conduit à la rupture du contrat de travail est partiellement imputable à ces manquements.
Débouté Madame [Z] [C] de sa demande de nullité de son licenciement.
Dit et jugé la rupture de la relation contractuelle de Madame [Z] [C] dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Condamné l’Association LA CHRYSALIDE DE [Localité 5] ET DU GOLFE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [Z] [C] les sommes suivantes :
— 4.185,58 € (quatre mille cent quatre vingt cinq euros et cinquante huit cents) à titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
-418,56 € (quatre cent dix huit euros et cinquante six cents) à titre de l’indemnité de congés payés afférents à cette somme.
Dit que ces sommes porteront intérêt de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Rappelé l’exécution de droit qui s’attache aux dispositions qui précèdent, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail.
Fixé le salaire de Madame [Z] [C] à 2.092,79 €.
Condamné l’Association LA CHRYSALIDE DE [Localité 5] ET DU GOLFE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [Z] [C] la somme de 16.000 € (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en application de l’article 1231- 7 du Code Civil.
Condamné l’Association LA CHRYSALIDE DE [Localité 5] ET DU GOLFE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [Z] [C] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamné l’Association LA CHRYSALIDE DE [Localité 5] ET DU GOLFE DE [Localité 2] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 4 novembre 2021, Madame [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement, En ce qu’il a dit que l’Association la Chrysalide n’avait pas exécuté fautivement Ie contrat de travail mais « commis partiellement des manquements ».
En ce qu’il a dit Madame [C] infondée en sa demande tendant à voir dire son Iicenciement frappé de nullité.
En ce qu’il n’a alloué qu’une somme de 16 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, du chef de la demande subsidiaire formulée à ce titre.
Et en ce qu’il a conséquemment débouté Madame [C] des demandes suivantes :
DIRE Madame [Z] [C] bien fondée en son action.
DIRE que l’Association LA CHRYSALIDE DE [Localité 5] ET DU GOLFE DE [Localité 2] a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de sa salariée des agissements constitutifs de harcèlement moral.
DIRE que l’inaptitude médicale ayant conduit à la rupture du contrat de travail est imputable à ces agissements.
DIRE en conséquence nul le licenciement prononcé à raison de cette inaptitude physique, en application des dispositions de I’ Article L.11.52-3 du Code du Travail.
CONDAMNER l’Association LA CHRYSALIDE DE [Localité 5] ET DU GOLFE DE [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :
8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail,
30 000,00 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement frappé de nullité (Article L.1235-3-1 du Code du Travail),
Très subsidiairement, du dernier chef seulement, 25 000,00 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 mars 2025, Madame [Z] [C] demande à la cour de :
DIRE Madame [C] bien fondée en son appel.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Association LA CHRYSALIDE au paiement des sommes suivantes :
-4 185,58 € (QUATRE MILLE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-418,56 € (QUATRE CENT DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) à titre d’incidence congés payés,
-1500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’ Article 700 du Code de Procédure Civile.
L’infirmant et y ajoutant pour le surplus,
DIRE que l’Association LA CHRYSALIDE DE [Localité 5] ET DU GOLFE DE [Localité 2] a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de sa salariée des agissements constitutifs de harcèlement moral.
DIRE que l’inaptitude médicale ayant conduit à la rupture du contrat de travail est imputable à ces agissements.
DIRE en conséquence nul le licenciement prononcé a raison de cette inaptitude physique, en application des dispositions de l’Article L.1152-3 du Code du Travail.
Très subsidiairement du dernier chef seulement,
DIRE le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER l’Association LA CHRYSALIDE DE [Localité 5] ET DU GOLFE DE [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :
-8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail,
-50 000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement frappé de nullité (Article L.1235-3-1 du Code du Travail),
Très subsidiairement, du dernier chef seulement,
-16 742,32 € (SEIZE MILLE SEPT CENT QUARANTE DEUX EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du Travail,
En tout état de cause,
-2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour.
CONDAMNER l’intimée aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 mai 2022, l’association la Chrysalide de [Localité 5] et du [Localité 3] demande à la cour de :
JUGER que Madame [C] n’a pas subi de harcèlement moral.
JUGER que le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [C] n’est pas nul
En conséquence
CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement
JUGER que le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [C] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 2 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur la matérialité des éléments invoqués par la salariée
Madame [Z] [C] invoque les éléments suivants, générateurs d’une souffrance au travail :
— l’absence d’initiative de la Direction Générale, alors qu’elle était victime d’accusations de maltraitance envers les personnes handicapées formées par une lingère, Mme [H], au temps où elle exerçait sur le site de la Crau (1)
— « une situation intolérable professionnellement, la gestion de l’atelier cuisine et ménage étant fâcheusement délaissée, sans que la hiérarchie dûment informée ait pris la moindre mesure corrective » (2)
— une agression verbale suite à la mort de son fils par le moniteur principal Monsieur [G], qui a tenu les propos suivants à la secrétaire de l’ESAT « Pfff ça arrive à tout le monde de perdre un enfant ce que ressent [Z] j’en ai rien à foutre » (3)
— des comportements déréglés et des propos blessants et humiliants de Monsieur [G] anciens et répétés et connus de tous (4),
(1) Madame [Z] [C] produit, en pièce 6, le courrier qu’elle a adressé le 6 février 2015 à son employeur afin de lui faire part de son mal-être généré par les entretiens organisés à plusieurs reprises pour faire suite aux doléances de Madame [H], concluant par son souhait de ne plus être informée des propos de cette dernière « sauf si cela devait générer une action à l’encontre de [son] contrat de travail ». Elle communique de même l’attestation de Monsieur [L] ( pièce 15) qui rapporte les propos de Madame [Z] [C] quant à ses conditions de travail déplorables, le témoin évoquant des attaques incessantes « non fondées » de la part d’une ouvrière de production et l’absence d’aide de la part de la Direction, mais sans témoigner de faits qu’il aurait personnellement constatés.
Il résulte des multiples courriers adressés entre août et novembre 2014 par Madame [H], salariée en contrat aidé dont Madame [Z] [C] était la tutrice au sein de l’établissement de la Crau, que la première se plaignait d’agissements de harcèlement moral par la seconde. Contrairement à l’affirmation de Madame [Z] [C], l’employeur a rapidement et multiplement agi puisqu’il a organisé plusieurs entretiens avec les salariées, une médiation entre elles, a eu des échanges avec l’inspection du travail, a écrit à Madame [H] le 16 octobre 2014 qu’au vu des éléments recueillis, les difficultés évoquées relevaient au maximum d’un « problème de communication » , rappelant que Madame [Z] [C] avait à c’ur de tenir son rôle de tutrice, était une monitrice expérimentée et se trouvait dans son rôle en l’accompagnant dans ses pratiques, tout en lui proposant un changement d’environnement de travail. Madame [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 novembre 2014 et de manière continue jusqu’à la fin de son contrat d’accompagnement à l’emploi.
Il s’ensuit que le grief d’absence d’initiative de l’employeur face aux accusations formées contre Madame [Z] [C] n’est pas matériellement établi.
(2) Madame [Z] [C] ne développe pas ce grief dans ses écritures, renvoyant à sa pièce 7, constitué d’un mail en date du 10 novembre 2015, par lequel, alors qu’elle exerçait encore au sein de l’ESAT de la Crau, elle s’était ponctuellement plainte de certaines difficultés ( incapacité à répondre aux demandes des usagers et de l’atelier ménage et cuisine, absence de concertation avec elle pour l’organisation de l’organigramme) concluant : « Ce mail n’est pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. J’ai tout simplement besoin de poser par écrit les difficultés professionnelles/éthiques et morales que je rencontre au quotidien ». La cour constate, dans le dossier de la médecine du travail transmis en pièce 20, qu’au cours d’une visite du 8 novembre 2015, la salariée avait exprimé le sentiment de conditions de travail dégradées, avec trop de responsabilités et un sous-effectif de moniteurs. Lors de la visite du 13 janvier 2016, le médecin du travail a noté qu’elle allait mieux, avait changé d’état d’esprit, qu’un nouveau poste de travail lui avait été proposé mais qu’elle allait le refuser faute de revalorisation.
La cour ne retient pas comme matériellement établi le grief d’une situation professionnelle intolérable, qui résulte des seuls propos de la salariée, et à laquelle l’employeur n’aurait pas remédié.
(3) L’employeur reconnaît le caractère intolérable des propos tenus par Monsieur [S], moniteur principal, ensuite du décès du fils de Madame [Z] [C], à la secrétaire de l’ESAT, laquelle en a informé Monsieur [B], moniteur dans le même établissement et compagnon de Madame [Z] [C], et qui les lui a rapportés alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie, ainsi que cela résulte tant de la déclaration d’une main-courante par la salariée ( pièce 9) que de l’attestation de Monsieur [B] ( pièce 16). Il résulte de l’écrit établi par Madame [U], ayant reçu les propos tenus par Monsieur [S], écrit recueilli par l’employeur et qu’il communique en pièce 19, que ceux-ci ont été les suivants : « J’en ai rien à faire qu’elle ait perdu son fils. Je me fous complètement de ce qui peut lui arriver. Oui ça me fait chier pour lui comme ça me fait chier que n’importe qui meurt. Mais elle ça pourrait lui arriver que ça ne ferait ni chaud ni froid. »
Ce grief est matériellement établi.
(4) Madame [Z] [C] produit à l’appui de ce grief :
— un courrier établi par elle à destination de son employeur, daté du 23 mars 2019 ( pièce 19)
— une attestation de Monsieur [E] (pièce 12), indiquant que « la présence de Mr [S] ainsi que ces réflexions blessantes et incessantes de celui-ci envers les personnels travailleurs et Mme [C] provoquaient une situation de stress évidente », sans préciser quels faits ou propos il aurait ainsi personnellement constatés et ceux relevant de propos rapportés et sans précision permettant à la cour d’exercer son contrôle
— une attestation de Madame [K], dont la cour constate qu’elle porte des appréciations subjectives : « Mr [I] ['] a un besoin pathologique de briller » « quand il a été nommé moniteur principal et responsable hiérarchique de [Z], je lui fais confiance pour donner libre court à sa couardise » « elle fut harcelée professionnellement » « je connais aussi la politique de l’établissement qui consiste à se mettre des 'illères quand le personnel est en difficulté », mais ne décrit pas de fait précis qu’elle aurait personnellement constaté permettant au juge d’exercer son contrôle
— une attestation de Monsieur [B], lequel indique avoir reçu les confidences de sa compagne, Madame [Z] [C], sur « toutes les exactions de Mr [S] », sans aucune mention de faits précis qu’il aurait personnellement constatés.
La cour constate dans les éléments médicaux communiqués au débat que Madame [Z] [C] n’a jamais fait mention du comportement de Monsieur [S], avant le décès brutal de son fils et les propos qu’il a alors tenus.
La cour ne retient donc pas comme établis des agissements antérieurs « blessants et humiliants » de Monsieur [S].
La cour retient en conséquence la seule matérialité des propos tenus par le moniteur principal de l’ESAT dans lequel Madame [Z] [C] exerçait ses fonctions, ensuite du décès du fils de celle-ci, et en réaction desquels l’employeur, informé, a immédiatement vérifié leur teneur auprès de la salariée qui les avait entendus, a convoqué Monsieur [M], lequel après avoir sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, a démissionné. Ce fait unique ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Madame [Z] [C] de sa demande en nullité du licenciement prononcé pour inaptitude, qui ne trouve pas sa cause même partiellement dans des agissements de harcèlement moral.
II- Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Madame [Z] [C] mentionnant, en page 9 de ses écritures, en conclusion de son paragraphe intitulé « souffrance au travail » que « l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, ne saurait rester passif face à de telles situations », la cour considère que la salariée invoque à ce titre un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La cour considère également que la salariée invoque les mêmes éléments que ceux soutenus à l’appui de la demande en reconnaissance d’un harcèlement moral, et rappelle qu’elle n’a retenu la matérialité que des propos tenus par Monsieur [M] ensuite du décès du fils de Madame [Z] [C].
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués au débat que dès que l’employeur a été informé des propos tenus par Monsieur [S], il en a vérifié la véracité, a convoqué le salarié, lequel a rapidement démissionné après avoir tenté d’obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail. L’employeur l’a dispensé de l’exécution de son préavis et a informé Madame [Z] [C] de ce qu’il avait quitté les effectifs de l’entreprise par courrier du 11 avril 2017.
La cour ne retient en conséquence que l’employeur apporte la preuve, qui lui incombe, qu’il a respecté son obligation de sécurité.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a retenu que l’association la Chrysalide de [Localité 5] et du [Localité 3] avait « commis partiellement des manquements », que l’inaptitude de Madame [Z] [C] était partiellement imputable à ces manquements, que la rupture de la relation contractuelle était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’association la Chrysalide de [Localité 5] et du [Localité 3] au paiement de diverses sommes, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La cour déboute Madame [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, la condamne aux dépens tant de première instance que d’appel, mais dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu de l’équité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 25 octobre 2021, en ce qu’il a débouté Madame [Z] [C] de sa demande en nullité du licenciement prononcé pour inaptitude et l’association la Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 25 octobre 2021 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute Madame [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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