Confirmation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juin 2026, n° 26/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 juin 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03155 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKBZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2026, à 13h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
[G] DES HAUTS-DE-SEINE
ayant pour avocat Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, absent lors de l’audience
INTIMÉ
M. [P] [A]
né le 14 Août 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 01 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [A], enregistré sous le N° RG 26/2867 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 26/2874, déclarant le recours de M. [P] [A] recevable, faisant droit au moyen soulevé, disant n’y avoir lieu à statuer sur l’autre moyen, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [P] [A], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [P] [A] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [P] [A] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 juin 2026, à 12h45, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [A], né le 14 août 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 29 mai 2026, M. [P] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 31 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 1er juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [P] [A], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, au motif pris de la notification tardive des droits en garde à vue.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il n’y a eu aucun retard dans la notification des droits de garde à vue. Tout d’abord, suivant procès-verbal établi le 25 mai 2026 à 17 h, l’intéressé a été reconnu comme étant positif au TCH et à la cocaïne. Également quatre personnes étaient en même temps placées en garde à vue pour les mêmes faits. Au-delà, un délai de deux heures après s’être assuré de la compatibilité de la mesure de garde à vue n’apparaît nullement excessif, après un procès-verbal circonstancié sur son état de compréhension.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l’état de la personne elle-même comme en relevant.
En l’absence d’une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l’intéressé que l’information du procureur de la République, un délai d’une demi-heure à trois quarts d’heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
La seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d’alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu’il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, M. [P] [A] a été placé en garde à vue le 25 mai 2026 à 16 h 20.
A 17 h, un procès-verbal de dépistage de stupéfiants a révélé un résultat positif au THC et à la cocaine. Les agents y ont également relevé que l’intéressé présentait des « yeux vitreux » et des « propos incohérents », laissant supposer une altération de ses facultés mentales en lien avec la consommation de substances, au point qu’il n’était pas alors en mesure de comprendre la portée de la mesure dont il fait l’objet.
A 17 h 25, une mesure éthylométrique a été réalisée, laquelle a établi un taux nul de 0,00 mg / l d’air expiré. Il n’est pas de nouveau mentionné que son état ne lui permet pas de comprendre la portée de la mesure dont il fait l’objet.
Un nouveau procès-verbal dressé à 19 h 25 constate une évolution de son état : « constatons que ce dernier semble jouir de toutes ses facultés mentales et ne présente plus aucun signe caractéristique de l’ivresse » et est désormais jugé apte à comprendre la mesure de garde à vue ainsi que les droits qui y sont attachés, et ce alors que son taux d’alcoolémie était nul deux heures plus tôt. Au surplus, compte tenu de ce taux négatif, rien ne justifie ce délai de 2 heures 45 pour vérifier de nouveau ses capacités à comprendre la procédure.
Ces droits ont finalement été notifiés à 19 h 45.
Il n’est démontré d’aucune circonstance insurmontable permettant de justifier ce retard de notification.
Par conséquent, c’est à juste titre que le juge de première instance a constaté que la procédure est irrégulière et rejeté la requête du préfet et ordonné la mise en liberté de
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Stupéfiant ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Logement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Police ·
- Pourvoi ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Recours ·
- Notification ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Énergie ·
- Horaire ·
- Syndicat ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail de nuit ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Fait ·
- Particulier ·
- Procédure
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Résiliation ·
- Mandataire ·
- Intermédiaire ·
- Amende civile ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire
- Caducité ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Successions ·
- Olographe ·
- Notaire ·
- Don manuel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Partage ·
- Concours ·
- Adresses
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Bruit ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Conseil syndical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Ès-qualités ·
- Travail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.