Infirmation 23 mai 2026
Confirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 mai 2026, n° 26/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02879 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNINR
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2026, à 14h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [Y]
né le 26 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Nadia Ouraghi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [V] [F], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [H] [Y], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [Y], au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 mai 2026, à 15h56, par M. [H] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
S’agissant d’une troisième prolongation, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement » ou « de l’absence de moyens de transport ».
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
Si l’article L.742-4 en son 1° prévoit aussi que la deuxième prolongation est possible en cas « de menace pour l’ordre public » ainsi que soutenu par les conclusions déposées en première instance par le conseil du préfet, il demeure que cette possibilité ne peut mettre en échec l’exigence tenant à ce que la rétention administrative, dépourvue de finalité punitive, ne peut pas excéder le « temps strictement nécessaire » à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que :
M. [H] [Y] a été placé en rétention le 23 mars 2026 à 15 heures 05 et les autorités consulaires tunisiennes ont été dûment saisies le lendemain à 10 heures 33 ainsi que déjà contrôlé en première prolongation ;
Par courrier reçu le 31 mars 2026, les autorités consulaires tunisiennes ont sollicité l’envoi par voie postale de pièces complémentaires ;
M. [H] [Y] a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 17 avril 2026 et une demande d’identification sur dossier a été formée par courriel le même jour ;
par courrier en date du 05 mai 2026 et reçu le 12 mai 2026, les services préfectoraux ont été informés par les autorités consulaires tunisiennes que ces dernières étaient disposées à délivrer un laissez-passer d’une validité de 30 jours à compter de sa délivrance ;
une demande de plan de voyage (routing) a été reçu par le service dédié le 18 mai 2026 à 10 heures 29 pour un vol à compter du même jour et les autorités consulaires tunisiennes sollicitées à 10 heures 36 quant au moment où le laissez-passer pourrait être retiré avec communication de cette demande de routing.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que six jours se sont écoulés sans que les diligences nécessaires soient effectuées et ce, sans aucune explication de la part des services préfectoraux en dehors de laprésence d’un jour férié et d’un week-end au cours de cette période de privation de liberté pour l’intéressé, a fortiori au titre d’une circonstance insurmontable.
La requête ne peut dès lors qu’être rejetée et l’ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de l’Essonne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Y],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 mai 2026 à 11h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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