Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mai 2026, n° 26/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02597 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGFD
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2026, à 15h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE [X]
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
[F] [I] [G] (MINEUR)
né le 26 Octobre 2009 à [Localité 1], de nationalité non précisée
demeurant : Chez M. [V] [L], [Adresse 1]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 mai 2026 à 15h36, rejetant les moyens de nullité / d’irrecevabilité, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de [F] [I] [G] (mineur), en zone d’attente à l’aéroport de [Etablissement 2], disant qu’il sera remis à son oncle M. [V] [L], demeurant [Adresse 1], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 mai 2026, à 13h33, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 9 mai 2026 à 14h39 à Mme [Y] [N], administrateur ad’hoc, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à la situation de ce mineur à nouveau soumise en appel retenant, sans méconnaitre qu’il ne relève pas du juge judiciaire de tirer de conséquence des garanties de représentation fournies qui relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, que l’intérêt supérieur de l’enfant, au sens des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant, commandait de ne pas le maintenir en zone d’attente mais de le remettre au membre de sa famille s’étant engagé à l’accueillir et dont le lien avait été dûment vérifié.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 11 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’administrateur ad hoc Le préfet ou son représentant
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