Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, n° 23/01507
CA Montpellier 9 mars 2023
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CA Montpellier
Confirmation 25 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Diligence interruptive de péremption

    La cour a jugé que la simple demande de communication de conclusions et pièces déjà adressées ne constitue pas une diligence procédurale suffisante pour interrompre la péremption.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable

    La cour a estimé que la péremption ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, car elle découle de l'absence de diligences des parties et vise à garantir la bonne administration de la justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 25 octobre 2023, Madame [Z] [F] conteste l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a constaté la péremption de son instance d'appel contre la société DERICHEBOURG PROPRETE. La question juridique principale est de savoir si la diligence invoquée par [Z] [F] est suffisante pour interrompre la péremption. La juridiction de première instance a jugé que la demande de communication de conclusions ne constituait pas une diligence suffisante. La cour d'appel, en confirmant cette décision, souligne que la péremption ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable, car elle résulte de l'absence de diligences des parties. Ainsi, l'ordonnance est confirmée, et l'instance est déclarée périmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 oct. 2023, n° 23/01507
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01507
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 9 mars 2023, N° 19/07039
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, n° 23/01507