Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 24/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 juin 2018, N° 17/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01538 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/00221
APPELANTE
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
INTIMEE
S.A.R.L. CHARLES TRAITEUR PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie JEGOUIC, avocat au barreau de RENNES, toque : 30
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 24 septembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] a été engagée en qualité de cuisinière extra par la société Charles traiteur prestige suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 4 septembre 2012.
Elle a été victime d’un accident du travail le 16 octobre 2016, étant placée ensuite en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2017, terme du dernier contrat entre les parties.
Mme [N] a saisi le 25 janvier 2017 le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant à voir requalifier sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et à voir condamner la société Charles traiteur prestige à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 28 juin 2018, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 04 septembre 2012 ;
FIXE le salaire moyen à la somme de 2 826,26 € ;
CONDAMNE la société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE à payer à Madame [G] [N] les sommes suivantes :
— 76 251,60 € à titre de rappel de salaire;
— 7 625,16 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire;
— 15 813,00 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
— 2 826,26 € à titre d’indemnité de requalification;
— 12 332,36 € à titre de rappel de maintien de salaires en arrêt de travail;
— 17 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5 625,52 € à titre d’indemnité de préavis;
— 562,55 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis;
— 2 967,57 € à titre d’indemnité de licenciement;
— 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale;
— 2 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi;
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le premier bureau de jugement, soit le 06 juillet 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
DÉBOUTE Madame [G] [N] du surplus de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile du présent jugement à l’exception des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, manquement à la bonne foi, et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront versés sur le compte CARPA;
CONDAMNE la société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE aux dépens. »
La société Charles traiteur prestige a relevé appel de ce jugement.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 20 octobre 2020, a rendu la décision suivante:
« CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme [G] [N] et la SARL Charles Traiteur Prestige à compter du 4 septembre 2012, condamné la SARL Charles Traiteur Prestige à payer à Mme [G] [N] les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales et 2.800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [G] [N] au titre de la nullité de la rupture et de sa réintégration dans l’entreprise,
FIXE le salaire de référence à la somme de 2.720 euros bruts,
CONDAMNE la SARL Charles Traiteur Prestige à payer à Mme [G] [N] les sommes suivantes :
— 2.720 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 29.094,58 euros bruts, congés payés inclus, à titre de rappel de salaire dûs du 1er janvier 2014 au 16 octobre 2016,
— 11.759,96 euros bruts au titre du rappel de maintien du salaire durant les 180 jours suivants le 16 octobre 2016 outre 1.175,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE Mme [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation de l’employeur à un organisme de prévoyance mais invite les parties à se rapprocher et Mme [G] [N] à produire les éléments nécessaires à l’employeur pour solliciter la mise en 'uvre de la garantie,
Avant dire droit sur les autres demandes au titre de la nullité de la rupture, de l’indemnité pour travail dissimulé, des frais irrépétibles et des dépens,
ORDONNE la réouverture des débats ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’inviter les parties :
— soit à engager une médiation en vue de trouver un accord sur l’issue du litige subsistant entre elles et, en cas d’accord, rappelle que la mesure de médiation peut être ordonnée par la cour,
— soit, à défaut d’accord sur la mesure de médiation, à conclure sur l’absence de rupture du contrat et ses conséquences,
FIXE l’affaire au mardi 30 mars 2021 à 9 heures, salle DIDEROT 1-D-22 Bâtiment B niveau 1.
IMPARTIT aux parties le calendrier suivant :
— conclusions pour Mme [G] [N] : au plus tard le 31 janvier 2021,
— conclusions pour la société Charles Traiteur Prestige : au plus tard le 28 février 2021,
DIT que l’ordonnance de clôture sera rendue le 9 mars 2021 à 10 heures,
RÉSERVE les dépens. »
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 11 janvier 2022, a rendu la décision suivante:
« DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [G] [N] de voir condamner la SARL Charles Traiteur Prestige à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 463.487,87 € pour défaut d’affiliation à un organisme de prévoyance complémentaire prévu par la convention collective et subsidiairement la somme de 271.902,45 € en réparation du préjudice lié à la minoration de la rente,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [G] [N] de voir condamner la SARL Charles Traiteur Prestige au paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit condamné la SARL Charles Traiteur Prestige à verser à Mme [G] [N] les sommes des 15.813 € au titre du travail dissimulé, 17.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.625,52 € à titre d’indemnité de préavis, 562,55 € au titre des congés payés afférents, 2.967,57 € à titre d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [G] [N] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE en conséquence Mme [G] [N] de ses demandes subséquentes,
DÉBOUTE Mme [G] [N] de sa demande au titre du travail dissimulé,
CONDAMNE la SARL Charles Traiteur Prestige aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL Charles Traiteur Prestige à verser à Mme [G] [N] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Mme [N] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par décision du 11 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de Mme [N] en indemnisation du préjudice lié à la minoration de la rente et en ce qu’il rejette la demande en nullité du licenciement ou tendant à son absence de cause réelle et sérieuse et les demandes subséquentes de Mme [N] (Soc., 11 octobre 2023, pourvoi n° 22-13.288).
Par déclaration transmise par voie électronique le 22 février 2024, Mme [N] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour de renvoi.
Par ordonnance sur incident du 12 novembre 2024, le président de la chambre a dit qu’il n’était « pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de la déclaration de saisine et sur l’inscription de faux ».
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Charles traiteur prestige demande à la cour de:
« A TITRE PRINCIPAL :
' REJETER l’inscription de faux incidente portant sur l’acte de signification du 7 décembre 2023, DEBOUTER Madame [G] [N] de ses demandes à ce titre, DIRE que l’acte n’est pas atteint de faux, et CONDAMNER Madame [G] [N] à une amende civile de 10 000 € et à verser à la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
' DECLARER IRRECEVABLE la demande de nullité de l’acte de signification ; à défaut DEBOUTER Madame [G] [N] de sa demande à ce titre ;
' DECLARER IRRECEVABLE la déclaration de saisine de la Cour d’appel de Paris du 22 février 2024 de Madame [G] [N] ;
' JUGER ET RAPPELER par conséquent que cette irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 28 juin 2018, en tenant compte du dispositif des arrêts du 20 octobre 2020 et du 11 janvier 2022 non atteint par la cassation partielle du 11 octobre 2023, à savoir aux chefs de jugement ayant condamné la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE à payer à Madame [G] [N] les sommes suivantes :
o 17.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 5.625,52 € à titre d’indemnité de préavis et 562,55 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis ;
o 2.967,57 € à titre d’indemnité de licenciement ;
' RAPPELER, à toutes fins utiles, que l’arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la Cour d’appel de Paris tranche définitivement la demande relative au travail dissimulé, que ce chef de dispositif n’est pas atteint par la cassation et que par conséquent, le chef de jugement de première instance rendu à ce titre n’est pas concerné ; DECLARER IRRECEVABLE par conséquent la demande de Madame [G] [N] tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE à verser à Madame [G] [N] la somme de 15 813 € d’indemnité pour travail dissimulé ;
' RAPPELER par conséquent l’extinction de l’instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [G] [N] tendant à voir:
o à titre principal, juger son licenciement nul, ordonner sa réintégration et condamner la Société à lui payer une indemnité de 2 720 € pour chaque mois écoulé entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration assorti des congés payés afférents le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, et à titre subsidiaire condamner la Société à lui verser une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse de 42 393,90 €, une indemnité de licenciement de 2 967,57 € et une indemnité de 5 652,52 € outre 565,25 € de congés payés afférents ; A défaut, l’en DEBOUTER ;
o confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE à payer à Madame [G] [N] 15 813 € d’indemnité pour travail dissimulé ; A défaut, INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE à payer à Madame [G] [N] la somme de 15 813€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé et la DEBOUTER de sa demande à ce titre ;
o condamner la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE à payer à Madame [N] la somme de 314 475,06 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la minoration de la rente ; A défaut, CONSTATER ne pas avoir été saisie de cette demande et DIRE n’y avoir lieu à statuer ; à titre infiniment subsidiaire : l’en DEBOUTER ;
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 28 juin 2018 en ce qu’il a :
o Condamné la société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE à payer à Madame [G] [N] les sommes suivantes :
— 17.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.625,52 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 562,55 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis ;
— 2.967,57 € à titre d’indemnité de licenciement ;
o Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le premier bureau de jugement, soit le 6 juillet 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
o Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile du présent jugement à l’exception des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, manquement à la foi et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront versés sur le compte CARPA ;
o Condamné la société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
o DEBOUTER Madame [G] [N] de sa demande de nullité de la rupture, de réintégration, et de ses demandes subséquentes, et LIMITER l’indemnisation de Madame [G] [N] à la somme de 16 320 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou le cas échéant nul), 5 440 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 544 € de congés payés afférents, et 2 221,33 € à titre d’indemnité de licenciement.
A titre subsidiaire :
o DEBOUTER Madame [N] de son indemnisation au titre de sa réintégration faute de pouvoir produire les éléments de calcul permettant de calculer sa réelle indemnisation ; à titre infiniment subsidiaire, LIMITER l’indemnité due à Madame [G] [N] au titre de sa réintégration en déduisant les sommes et revenus perçus par Madame [N] au cours de la période sollicitée, et en tout état de cause, limiter cette indemnisation à 28 378,06 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' DEBOUTER Madame [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' CONDAMNER Madame [G] [N] à payer à la société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner au paiement des entiers dépens ; »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de:
« A titre principal
' DIRE la signification de l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas fait courir le délai de l’article 1034 du CPC
A titre subsidiaire,
' PRONONCER L’INSCRIPTION DE [Localité 5] de l’acte du 7 décembre 2023 de signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2023 (22-13.288)
' Écarter l’acte faux des débats ;
' DIRE que l’arrêt de la Cour de Cassation n’a jamais été valablement signifié ;
A titre subsidiaire,
' DIRE la signification de l’arrêt de la Cour de cassation est nulle ;
En tout état de cause,
' DIRE recevable la saisine de la Cour d’appel de renvoi et les demandes de Madame [N];
' INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY du 28 juin 2018 en ce qu’il a débouté Madame [N] du surplus de ses demandes et sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, sur renvoi après cassation et en infirmation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 janvier 2022, en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes ; et en ce qu’elle a été jugée irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour à la minoration de la rente.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
À titre principal
' DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [G] [N] nul ;
' ORDONNER la réintégration de Madame [G] [N] au sein de la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE (RCS [Localité 4] B 403 851 306) ; et CONDAMNER la Société a payer à Madame [G] [N] une indemnité de 2.720,00 € pour chaque mois écoulé entre son éviction de l’entreprise (16/10/2016) et sa réintégration, assorti des congés payés afférents ; le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; la Juridiction de céans réservant sa compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
' À titre subsidiaire par rapport à la réintégration, condamner la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE (RCS [Localité 4] B 403 851 306) à payer à Madame [G] [N]:
— Dommages-intérêts pour licenciement nul (15 mois) …………. 42.393,90 €
— Indemnité conventionnelle de licenciement ……………………….. 2.967,57 €
— Indemnité pour travail dissimulé …………………………………….. 15.813,00 €
À titre subsidiaire par rapport à la nullité,
' CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a considéré le licenciement de Madame [G] [N] sans cause réelle et sérieuse ;
' INFIRMER le Jugement sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
' Condamner la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE (RCS [Localité 4] B 403 851 306) à payer à Madame [G] [N] :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15mois) …………… 42.393,90€
' CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE (RCS [Localité 4] B 403 851 306) à payer à Madame [G] [N] :
— Indemnité conventionnelle de licenciement …………………………… 2.967,57 €
— Indemnité pour travail dissimulé ………………………………………… 15.813,00 €
En tout état de cause,
' CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE (RCS [Localité 4] B 403 851 306) à payer à Madame [G] [N] :
— Indemnité de préavis (2 mois) ……………………………………………… 5.652,52 €
— Congés payés afférents ………………………………………………………… 565,25 €
' CONDAMNER la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE (RCS [Localité 4] B 403 851 306) à payer à Madame [G] [N] :
— Dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la minoration de la rente ….314.475,06€
— Article 700 du Code de Procédure Civile ……………………………………. 8.000,00 €
— Intérêts légaux à compter de la convocation en Bureau de Conciliation et d’Orientation;
— Capitalisation des intérêts (Article 1343-2 du Code civil) ;
— Les entiers dépens ;
' Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d’un mois, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais « normalement » supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d’Huissier de Justice), seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de 700 du Code de procédure civile ;
' Débouter la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE (RCS [Localité 4] B 403 851 306) de toutes demandes. »
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025.
La société Charles traiteur prestige a adressé à la cour et à l’intimée, par message RPVA du 25 septembre 2025, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de:
« DONNER acte à la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE de son désistement d’instance et d’action ;
CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour de céans ;
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens
exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; »
Mme [N] a adressé à la cour et à l’appelante, par message RPVA du 23 septembre 2025, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de:
« Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [G] [N] ;
En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour ; »
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Charles traiteur prestige s’est désistée de son appel et Mme [N], qui avait formé un appel incident, a accepté ce désistement, ce qui le rend parfait, étant observé que les conclusions des deux parties relatives au désistement sont parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision si bien que la cour a été immédiatement dessaisie.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Charles traiteur prestige et son acceptation par Mme [N];
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
La Greffière Le Président
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