Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 4 févr. 2026, n° 25/05356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2025, N° 7/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 2026
(n° 8, 56 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/05356 (appel) – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBGW auquel est joint le RG 25/05363 (recours)
Décision déférée : Ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS n° 7/2025
Procès-verbal de visite en date du 19 mars 2025 clos à 17h45 pris en exécution de l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 19 mars 2025 clos à 22 H pris en exécution de l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 29 octobre 2025 :
Société SAÏMIRI SRL, société de droit belge
Prise en la personne de son administratrice Madame [I] [AI]
Élisant domicile au cabinet SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Anne-Gaëlle LE VAILLANT et Cédulie BOULAY de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : R136 et de Me Sébastien WATELET, avocat au barreau de BRUXELLES
APPELANTE ET REQUÉRANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 octobre 2025, les avocats de l’appelante et l’avocat de la Direction nationale des Enquêtes Fiscales ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, prorogée au 28 janvier suivant puis prorogée au 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Faits et procédure
1. Le 18 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société de droit belge SAÏMIRI SRL.
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 11], [Localité 19] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 2], [Localité 9].
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 5 mars 2025 au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles la société de droit belge SAÏMIRI SRL exercerait sur le territoire français, une activité de gestion des artistes dans le domaine du spectacle vivant sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait ou aurait omis de passer les écritures comptables y afférentes.
4. L’ordonnance retient que :
— [I] [AI] est une artiste renommée pour ses qualités d’autrice, de compositrice, d’interprète et de musicienne ;
— la société de droit belge SAÏMIRI, intégralement détenue, administrée et dirigée par Mme [I] [AI], a un objet social large comprenant la promotion et la gestion des activités d’artistes dans divers domaines, notamment dans le domaine musical et audiovisuel ;
— il peut être présumé qu'[I] [AI] perçoit tout ou partie de ses revenus d’autrice- compositrice-interprète, musicienne, productrice, actrice et mannequin à travers la société de droit belge SAÏMIRI ;
— la société de droit belge SAÏMIRI réalise des prestations de services à destination de sociétés basées sur le territoire national ;
— la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la société de droit belge [I] [AI] ont signé un contrat de licence et de distribution des enregistrements interprétés par [I] [AI] dans le monde entier à titre exclusif ;
— à compter du 01/01/2021, le contrat de licence et de distribution des enregistrements interprétés par [I] [AI] précité a été transféré à la société SAÏMIRI, qui devient le contractant exclusif au titre dudit contrat ;
— la société de droit belge SAÏMIRI perçoit des rémunérations à la suite de la distribution des enregistrements de la chanteuse [I] ;
— il peut être présumé que la chanteuse [I] s’adresse en majorité à un public français et réalise une grande partie de ses concerts en France ;
— la société de droit belge SAÏMIRI est présumée ne pas disposer de personnel salarié à l’adresse de son siège social fixé à la même adresse que la société de droit belge REPRESENTE SRL, soit au [Adresse 6], [Localité 4] en Belgique, adresse à laquelle 19 autres sociétés ont leur siège social ;
— la société de droit belge REPRESENTE SRL, qui a pour activité principale « activités d’agents et représentants d’artistes » est administrée par Monsieur [A] [K] et Mme [MM] [Y], managers d'[I] [AI] ;
— il peut être présumé que [MM] [Y] et [MM] [F] sont une seule et même personne ;
— il peut être présumé que la société de droit belge SAÏMIRI a établi son siège social à la même adresse que la société de droit belge REPRESENTE SRL dont les administrateurs sont les managers d'[I] [AI] ;
— il peut être présumé que la société de droit belge SAÏMIRI ne dispose pas de coordonnées téléphoniques propres en Belgique ;
— la société SAÏMIRI déclare des immobilisations corporelles dont la localisation géographique n’est pas précisée ;
— Dans les statuts constitutifs de la société SAÏMIRI, Mme [I] [AI] déclare être domiciliée au [Adresse 10], [Localité 3] en Belgique, adresse correspondant à celle de la société privée à responsabilité limitée EFFICIENS, cabinet comptable proposant des services dans les domaines de la comptabilité, la fiscalité, la gestion de société et la création d’entreprise ;
— la société EFFICIENS est désignée comme mandataire ad hoc dans les statuts de la société SAÏMIRI ;
— il peut être présumé qu'[I] [AI] ne réside ni au [Adresse 10], [Localité 3], ni au [Adresse 6], [Localité 4] en Belgique ;
— il peut être présumé qu'[I] [AI] est propriétaire d’un appartement à [Localité 14] en Belgique ;
— [I] [AI] indique lors d’interviews résider à [Localité 19] où elle rentre quelques jours par semaine ;
— il peut être présumé qu'[I] [AI] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 11] [Localité 19] à usage d’habitation, qu’elle occupe à titre de résidence principale ou secondaire et pour laquelle un contrat d’abonnement d’électricité et de gaz est souscrit au nom de [U] [AI] ;
— il peut être présumé que [U] [AI] et [I] [AI] sont une seule et même personne, le prénom [U] étant le second prénom d'[I] [AI] ;
— des consommations d’énergie proches de la consommation moyenne sont relevées pour l’appartement sis [Adresse 11] [Localité 19] pour les années 2022 à 2024 ;
— il peut être présumé que l’appartement sis [Adresse 11], [Localité 19] est utilisé de manière régulière par [I] [AI] ;
— La société de droit belge SAÏMIRI déclare dans ses comptes annuels des bénéfices avant impôts de 2 330 084 € en 2022 et 3 671 163 € en 2023, ainsi qu’une marge brute de 2 344 457 € en 2022 et 3 695 467 € en 2023 (Pièces 3, 4 et 33) ;
— Selon le fichier informatisé « Traitement de la TVA intra-communautaire » (TTC), interne à la Direction Générale des Finances Publiques, la société de droit belge SAÏMIRI a réalisé des prestations de services (sous le numéro de Taxe à la Valeur Ajoutée intra-communautaire BE 0768467553) à destination d’opérateurs situés en France à hauteur de :
' 5 077 762 € en 2022 avec majoritairement la SAS UNIVERSAL MUSIC France;
' 7 454 736 € en 2023 avec majoritairement la SAS AUGURI PRODUCTIONS et la SAS UNIVERSAL MUSIC France (Pièce 5) ;
— il peut être présumé que la marge brute de la société de droit belge SAÏMIRI est essentiellement constituée par du chiffre d’affaires réalisé avec des clients français, à savoir la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la SAS AUGURI PRODUCTIONS, et qu’ainsi [I] [AI] dispose de ses intérêts économiques en France ;
— de 2020 à 2022, [I] [AI] a vécu une relation avec une Française résidant en France et présumée y exercer son activité professionnelle au titre de cette période, en la personne de [L] [X] ;
— il peut être présumé que [I] [AI] a disposé de ses intérêts personnels en France au titre des années 2020 à 2022 en raison de sa relation avec [L] [X], résidente de France ;
— il ressort de tout ce qui précède que :
— [I] [AI] est présumée résider de manière habituelle en France ;
— il peut donc être présumé que la société de droit belge SAÏMIRI dispose de son centre décisionnel en France en la personne d'[I] [AI] ;
— il résulte de tout ce qui précède que la société de droit belge SAÏMIRI :
— est présumée avoir établi son siège social à la même adresse que la société SRL REPRESENTE, dont les gérants sont les managers d'[I] [AI] ;
— est présumée ne pas disposer de moyens de communication et de personnel suffisants en Belgique et y détenir des moyens matériels limités pour réaliser son activité ;
— est représentée par [I] [AI], son actionnaire et gérante unique, présumée résider à titre habituel sur le territoire national, depuis le début d’année 2022 a minima ;
— disposerait dès lors de son centre décisionnel sur le territoire national en la personne d'[I] [AI] ;
— réalise tout ou partie de son activité à destination de clients situés sur le territoire français ;
— est présumée exercer ou avoir exercé à partir du territoire national une activité de promotion et de gestion de la Chanteuse [I] dans le domaine musical et audiovisuel.
— et ainsi la société de droit belge SAÏMIRI est présumée exercer une activité de gestion des artistes dans le domaine du spectacle vivant à partir du territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes.
5. L’ordonnance retient que la société de droit belge SAÏMIRI SRL est présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 15 octobre 2025 dans les locaux et dépendances sis :
— locaux et dépendances sis [Adresse 11], [Localité 19] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 2], [Localité 9].
7 . Le 26 mars 2025, la société de droit belge SAÏMIRI SRL, prise en la personne de Madame [I] [AI], a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 18 mars 2025.
8. Par déclaration du même jour, la société de droit belge SAÏMIRI SRL, prise en la personne de sa présidente Madame [I] [AI], a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 19 mars 2025 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 11], [Localité 19].
9. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 29 octobre 2025.
Sur l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mars 2025 (RG n° 25/05356)
10. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 20 octobre 2025, la société de droit belge SAÏMIRI SRL, appelante, demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par Madame le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris à son encontre ;
En conséquence,
— annuler les opérations de visite et de saisie effectuées le 19 mars 2025 en exécution de ladite ordonnance et les actes subséquents ;
— condamner la Direction Générale des Finances Publiques à lui payer la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
11. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 29 octobre 2025, la DNEF en réplique demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris de :
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mars 2025 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 19 mars 2025 (RG n°25/05363)
12. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 20 octobre 2025, la société de droit belge SAÏMIRI SRL demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— prononcer la nullité des opérations de visite et de saisie effectuées le 19 mars 2025, dans les locaux sis [Adresse 11] [Localité 19], ainsi que le procès-verbal dressé à cette occasion ;
— prononcer la nullité des opérations de visites et de saisies effectuées le 19 mars 2025, dans les locaux sis [Adresse 2] [Localité 9], ainsi que le procès-verbal dressé à cette occasion.
En conséquence, ordonner au Directeur Général des Finances Publiques la restitution de l’ensemble des pièces saisies au cours de ces deux visites.
À titre subsidiaire :
— acter la nullité des saisies effectuées par l’Administration et dont l’annulation a été acceptée par cette dernière car touchant à des éléments de vie privée ou étant protégés par le secret professionnel ou par le Code de la Propriété Intellectuelle ;
— prononcer la nullité de la saisie des fichiers audios vidéos et photos ayant trait à la vie personnelle et à la création artistique de Madame [AI] (cf. pièce n° 40) ;
— acter la nullité des saisies pratiquées sur l’ordinateur de Madame [GO] [H] ;
En conséquence, ordonner au Directeur Général des Finances Publiques la restitution de l’ensemble des pièces dont la saisie a été annulée.
En tout état de cause :
— condamner le Directeur Général des Finances Publiques à lui payer la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens du recours.
13. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 22 octobre 2025, la DNEF, en réplique, demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris de :
— lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à l’annulation des saisies opérées sur l’ordinateur portable de Madame [GO] [H] ;
— lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à l’annulation de la saisie des documents identifiés par la requérante sous les n° 6 à 33, n° 34 à 37.4, n° 37.6, n°37.7, n° 37.9 et n° 38.1 à 38.4, n° 39, ainsi que du relevé bancaire du 16/04/24 partie de la pièce n° 37.8 ;
— lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à l’annulation de la saisie des documents listés par la requérante au sein de la pièce adverse n° 40, mais uniquement en ce qu’il s’agit des fichiers vidéos, photos et audios, à l’exclusion des fichiers PDF ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner la requérante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties, soutenues à l’audience du 29 octobre 2025, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
14. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 25/05356 (appel) et n° 25/05363 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n° 25/05356).
Moyens des parties
Sur l’appel de l’ordonnance du 18 mars 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris
15. À titre liminaire, elle souligne qu’il n’est pas cohérent que le texte de l’ordonnance commence par une présentation de Madame [I] [AI] alors que la seule personne, objet de la demande de visite domiciliaire, est la société de droit belge SAÏMIRI et en conclut que la Cour constatera tout d’abord que Madame [I] [AI] n’est pas visée par la requête de la DNEF.
16. À l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 18 mars 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, la société de droit belge SAÏMIRI SRL soutient l’absence de présomptions justifiant l’ordonnance en cause (1), l’absence de contrôle réel et effectif du juge des libertés et de la détention (2) et l’absence de contrôle de proportionnalité de l’ordonnance (3).
(1) Sur les présomptions
17. La société SAÏMIRI SRL conclut à l’absence de présomptions de nature à justifier l’ordonnance en cause, et considère que l’autorisation a été donnée sur le fondement d’éléments inexacts.
18. La société SAÏMIRI SRL considère que la DNEF a l’obligation de produire une image exhaustive et fidèle de la situation réelle du contribuable et qu’elle est dans l’obligation de produire tous les éléments en sa possession dont elle a connaissance et susceptibles de modifier l’appréciation du juge des libertés et de la détention (Cour d’appel, Paris, ord., 12 mars 2025, n° 24/07634).
19. En premier lieu, elle conteste la domiciliation de Madame [I] [AI] en France comme en justifient les pièces qu’elle produit.
20. Elle fait valoir que Madame [I] [AI] est résidente fiscale en Belgique, où elle possède un appartement à [Localité 14] qui constitue sa résidence principale comme elle en justifie (pièce n° 8) et que l’adresse de son domicile n’est pas mentionnée dans des actes publics tels que l’acte de constitution de la société ou le formulaire annuel de dépôts des comptes annuels à la Banque national de Belgique pour des « raisons évidentes de discrétion ».
21. Elle estime que la DNEF se fonde sur des articles de « presse people » dont la fiabilité est contestable et qu’il ressort d’entretiens de presse accordés par Madame [I] [AI] qu’elle indique résider à [Localité 14] (pièces n° 11, 8 bis, 11 bis) et en conclut que ces articles de presse auraient dû conduire le juge des libertés et de la détention à s’interroger sur l’utilisation de telles pièces et leur bien fondé.
22. Elle souligne que Madame [I] [AI] a été confinée en France en mars 2020 durant la période du COVID sans que cela ne caractérise une résidence permanente.
23. La société SAÏMIRI SRL conclut que la DNEF ne caractérise pas la résidence Madame [I] [AI] en France à l’appartement situé à [Localité 18] car il s’agit d’une résidence secondaire que Madame [I] [AI] utilise ponctuellement, ainsi que le mentionne sa taxe foncière (pièce n°18) et sa déclaration d’occupation du bien (pièces n° 3 quater) et son contrat d’assurance habitation (pièce n°12).
24. S’agissant des éléments relatifs à la consommation de gaz et d’électricité associée à cet appartement et avancés par la DNEF, la société SAÏMIRI SRL fait valoir que :
— le juge des libertés et de la détention n’a pas vérifié la conformité de cette demande de renseignements au Règlement Général de la Protection des Données alors qu’elle a été faite à l’encontre d’une personne non visée par la requête de la DNEF puisque les éléments collectés ne concernent pas la société SAÏMIRI ;
— la DNEF a cherché à tromper le juge des libertés et de la détention, violant ainsi son obligation de loyauté, en multipliant les informations et en cherchant à en masquer certaines pour tenter de le convaincre d’une présomption de fraude ;
— la DNEF mentionne dans sa requête des données de consommations énergiques sur une période de 26 mois, sans communiquer les données sur des durées annuelles et les comparer avec des données de consommation moyenne sur une durée de 12 mois ;
— la DNEF a établi une attestation en retenant les dépenses énergétiques sur la base des informations transmises suite au droit de communication auprès d’Enedis, qui ne prend pas en compte les mois de février à début juin 2022 dans ses calculs (annexe à la requête n° 24) ;
— les calculs exacts font état de :
— une consommation de gaz de 21 214 kWh de début février 2022 à début août 2024, soit une consommation annuelle de 8 486 kWh ((21214/30)x12) ;
— une consommation d’électricité de 2 720 kWh de début février 2022 à début août 2024, soit une consommation annuelle de 1 088 kWh ((2720/30)x12) ;
— les pièces comparatives de la DNEF sont contradictoires comme faisant état d’une consommation annuelle habituelle de gaz de 17 235 kWh et d’électricité de 1 921 kWh et ne peuvent être utilisées pour fonder une présomption d’occupation ;
— les estimations de consommation varient selon l’isolation du logement, qui en l’espèce à un DPE classé E ;
— les dépenses Enedis de Madame [I] [AI] sont prélevées à partir de comptes bancaires belges (pièce n°3 quater).
25. La société SAÏMIRI SRL soutient que la DNEF n’a présenté aucun élément relatif aux intérêts économiques de Madame [I] [AI] et que le seul élément mis en évidence est le fait que la société SAÏMIRI a des clients français, sans que les intérêts de la société et de Madame [AI] puissent se confondre, étant des personnes juridiques distinctes.
26. La société SAÏMIRI SRL soutient que le centre d’intérêts personnels de Madame [I] [AI] est situé en Belgique. Elle fait valoir que la relation dont fait état la DNEF dans sa requête n’est pas un critère retenu par le droit fiscal et qu’il n’est pas établi de vie commune entre de Madame [I] [AI] et Madame [X].
Elle considère que la DNEF a produit des données personnelles relatives à Madame [X], en violation du règlement général de protection des données (RGPD) et que le juge aurait dû écarter ces pièces.
27. En second lieu, la société SAÏMIRI SRL soutient disposer de locaux, de moyens humains et matériels uniquement en Belgique et que son centre décisionnel est situé en Belgique dès lors que, d’une part, sa comptabilité et ses assemblées générales portant approbation des comptes de la société sont tenues en Belgique et, d’autre part, que les décisions stratégiques et commerciales y sont également prises.
28. S’agissant de son centre décisionnel, la société SAÏMIRI fait valoir que :
— elle a son siège social en Belgique, à [Localité 4], [Adresse 6] et le rapport du Commissaire de Justice produit (pièce n°17) démontre qu’elle a ses bureaux à cette adresse, aux côtés d’autres professionnels ;
— son conseil principal, en charge de la négociation des différents contrats est Maître Eric Jooris, avocat au barreau de Bruxelles, qui négocie les contrats en Belgique, et ne fait pas partie du cabinet d’expertise comptable belge Efficiens contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de la DNEF ;
— la désignation du cabinet Efficiens par la mention de « mandataire ad hoc » de la société SAÏMIRI est d’usage dans les statuts, est ponctuelle en Belgique et n’a eu pour objectif que de mandater le cabinet Efficiens pour accomplir les formalités de constitution de la société;
— pour la partie commerciale et organisationnelle, la négociation des contrats est confiée à la SRL REPRESENTE ;
— elle dispose de comptes bancaires en Belgique et d’aucun compte bancaire en France ;
— elle est soumise à l’impôt des sociétés en Belgique au taux de droit commun qui est le même qu’en France (voire légèrement supérieur) et a souscrit au titre des années 2021, 2022 et 2023 l’ensemble des déclarations fiscales en Belgique et a acquitté les impôts correspondants (pièce n°13), ce qui contredit l’existence de présomption de fraude fiscale;
— ses attestations de résidence fiscale belge ont été produites au titre des années 2021, 2022 et 2023 et ont été transmises, au titre de chacune des années concernées, à l’Administration fiscale française et présentées au juge des libertés et de la détention (pièce n°3 quater et annexes à la requête n° 6-7) ;
— sa résidence fiscale belge est donc établie par tous les éléments qu’elle produit.
29. S’agissant de ses revenus, la société SAÏMIRI fait valoir que :
— la DNEF a trompé le juge de l’autorisation en confondant la notion de prise de décision qui intervient uniquement en Belgique avec la mise en 'uvre de certaines décisions ou conventions conclues avec les différents partenaires de la société SAÏMIRI qui, elles, peuvent intervenir en France ou ailleurs dans le monde ;
— le public de l’artiste [I] n’est certainement pas pertinent pour présumer du lieu du centre décisionnel de la société SAÏMIRI ;
— il est erroné de retenir que Madame [AI] s’adresse en majorité à un public français alors que la tournée « 95 » s’est produite en Belgique, en France, en Espagne, en Suisse, au Canada, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays Bas et au Luxembourg ;
— l’artiste [I] est davantage écoutée en Belgique qu’en France, a chanté sur des titres à vocation internationale, comme « Fever » avec [P] [M], « Sempre » avec [O] et « Nightcall » avec [C] et [T] et a collaboré sur des titres avec les artistes belges [D] et [S] [V].
30. S’agissant de ses moyens de fonctionnement, la société SAÏMIRI SRL fait valoir que :
— elle a une activité de prestations de services et dispose de moyens suffisants pour accomplir son objet social ;
— tous ses comptes bancaires sont tenus en Belgique et la relation bancaire est établie exclusivement en Belgique (pièce n° 3 quater) ;
— la situation géographique des immobilisations ne figure jamais dans les comptes d’une société qu’elle soit française ou belge ;
— elle n’emploie aucun salarié ni en Belgique, ni en France car son activité ne nécessite pas d’équipe permanente, puisqu’en période de production, elle fait appel à des ressources externes, et entre la production de deux albums, l’activité est faible ;
— son expert-comptable est situé en Belgique (pièce n°3 quater) ;
— son manager, la SRL REPRESENTE, est une société de droit belge dont l’équipe gère les intérêts de la société SAÏMIRI dont notamment la gestion administrative et opérationnelle du « label » (production de musique et de clips) ;
— la totalité des sommes versées aux prestataires de services belges par la société SAÏMIRI s’élève à 1.556.294,90 € pour 2022 et 2.146.424,18 € pour 2023 et est de nature à confirmer que la société SAÏMIRI prend ses décisions stratégiques et commerciales en Belgique ;
— elle dispose d’un siège social en Belgique, à [Localité 4], [Adresse 6] et le rapport du Commissaire de Justice produit (pièce n°17) montre qu’elle a ses bureaux à cette adresse, aux côtés d’autres professionnels et contrairement aux allégations de la DNEF qui affirme que 17 ou 19 sociétés sont domiciliées à la même adresse, seules 9 sociétés ont leur siège social à ladite adresse (annexe 37 à la requête) ;
— le fait que la société SRL REPRESENTE soit sise à la même adresse confirme son étroite collaboration avec la société SAÏMIRI ;
— s’agissant des coordonnées téléphoniques de la société SAÏMIRI SRL, d’une part l’annexe à la requête n°14 est en néerlandais contrairement à l’obligation de produire des pièces en français en application de l’Ordonnance du 25 août 1539 dite Ordonnance de Villers-Cotterêts et de la loi Toubon n° 94-665 du 4 août 1994 qui imposent l’usage de la langue française et est donc inutilisable, et la reprenant dans son ordonnance, le juge l’a entachée d’irrégularité substantielle et violé les articles 6.1 de la CEDH et 1er du code de procédure civile et d’autre part, la société ne dispose d’aucune coordonnée en France.
(2) Sur le contrôle du juge
31. La société SAÏMIRI SRL soutient que le juge des libertés et de la détention a effectué « un simple copier-coller dans son Ordonnance de la position de la DNEF », et n’a pas vérifié de manière concrète si la demande de la DNEF et les éléments de fait à la base de la présomption de fraude avancée par cette dernière étaient établis.
32. Elle conteste la force probante des pièces annexée à la requête. Elle considère que le juge s’est fondé sur :
— des pièces dont il ne peut être garanti la fiabilité et l’exactitude et donc n’ayant pas de valeur probatoire (pièce n°3 quater – annexes à la requête n°1, 2, 3, 4, 5, 6-3, 9, 10, 10-1, 11, 16, 17, 18, 30, 33, 34 et 35) ;
— des pièces n’ayant aucune portée au regard d’une prétendue présomption de fraude fiscale (pièce n° 3 quater – annexes à la requête n° 2 bis, 7, 8, 31, 36, 38 et 39) ;
— des pièces contradictoires dont il ne peut en outre être garanti la fiabilité et l’exactitude et donc n’ayant pas de valeur probatoire (pièce n° 3 quater pièces n° 25 et 26 de la DNEF);
— une pièce rédigée en langue néerlandaise dont on peut présumer que le juge n’avait pas les capacités de comprendre (pièce n° 3 quater – annexe à la requête n°14) ;
— des éléments n’apportant aucune précision au regard des présomptions de fraude (notamment pièce n° 3 quater – annexes à la requête n° 1, 2, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 31, 32, 34 sur le Polyamour, 35, 36, 39) ;
— 7 pièces sont des attestations dressées par l’Administration elle-même (annexes à la requête n° 5, 10- 1,13, 14, 21, 24-1, 27).
33. Elle soutient que le juge n’a pas cité dans l’ordonnance des pièces et informations déterminantes pour constater l’absence de fraude (annexes n° 4 et 6-7).
(3) Sur la proportionnalité de la mesure
34. La société SAÏMIRI SRL soutient que l’ordonnance est fondée sur des éléments non pertinents, imprécis, inexacts, contradictoires et erronés, sur des pièces produites en langue étrangère parfois non traduites, que le juge n’a pas considéré tous les éléments produits à l’appui de la requête ni vérifié auprès de l’administration fiscale si d’autres moyens d’investigation avaient été mis en 'uvre.
35. Elle considère que l’autorisation de procéder à la visite des locaux sis [Adresse 21] à [Localité 18] n’était pas de nature à démontrer l’existence d’un siège réel en France de la société SAÏMIRI et que le juge n’a pas expliqué en quoi le siège de la société Auguri Productions SAS, était susceptible de contenir des documents permettant d’apprécier l’existence de présomptions.
36. Elle en conclut que les éléments produits par la DNEF n’étaient pas suffisants pour que « l’atteinte aux droits fondamentaux que constitue une visite domiciliaire soit proportionnée aux craintes de l’administration fiscale » et que le juge n’a pas recherché, de manière concrète, si la mesure était proportionnée au but recherché.
37. La DNEF, et dans ses écritures du 22 octobre 2025 à l’audience qu’elle a soutenu à l’audience, conclut que l’ordonnance a retenu à bon droit des présomptions de fraude.
38. Elle soutient que :
— Madame [I] [AI] exerce son activité d’artiste à travers la société belge SAÏMIRI dont elle est l’unique associée et dirigeante et que dès lors Madame [I] [AI] est la personne-clé au sein de la société SAÏMIRI ;
— des sites accessibles au public ont été consultés, sont donc vérifiables, pouvaient être contestés, et que la société appelante n’en conteste pas le contenu ;
— la circonstance selon laquelle la société SAÏMIRI SRL remplit ses obligations fiscales en Belgique est indifférente ;
— s’agissant de la traduction de pièces en langue étrangères, que la Cour de cassation rappelle que « l’utilisation de la langue française ne concerne que les actes de procédure et qu’il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis » (Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-28.696) ;
— la présence d’un élément erroné n’est pas systématiquement susceptible d’entraîner l’annulation de l’ordonnance (Cass. com., 18 décembre 2012, n°11-28.786) ;
— la Cour de cassation subordonne la sanction d’une absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance, à la condition que ces pièces soient de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge (Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-30.002) ;
— les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés établis par le premier juge qui l’a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire (Cass. crim., 22 mars 2001, n° 98-30.420 ; Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-16.317).
39. S’agissant de la domiciliation de Madame [I] [AI] en France, la DNEF fait valoir que :
— « tout en critiquant le recours à des articles de presse 'people', paradoxalement, en réponse, l’appelante fait elle-même état d’un entretien dans le magazine 'Elle’ d’avril 2025 et à un film '[I]' diffusé sur Netflix en 2021 » ;
— l’ordonnance n’ignore donc pas l’existence d’un appartement à [Localité 14] ;
— dans un entretien à Vogue en janvier 2023, si Madame [I] [AI] indique venir souvent à [Localité 14], elle indique qu’elle « passe la moitié de l’année à [Localité 18] », ce qui n’est pas sans interroger sur la caractérisation de sa résidence fiscale en Belgique ;
— l’administration fiscale n’a pas « trompé le JLD », puisque seul le premier confinement (17 mars au 11 mai 2020) limitait strictement les déplacements ; les deuxième (30 octobre au 15 décembre 2020) et troisième (3 avril au 3 mai 2021) confinements permettaient les déplacements pour une liste de motifs plus étendue, et les années suivantes ont permis à Madame [AI] de se déplacer sans difficulté entre la France et la Belgique ;
— si la présence régulière de Madame [AI] en France est évoquée par l’ordonnance, c’est qu’elle est l’associée unique et dirigeante de la société belge SAÏMIRI, permettant ainsi de caractériser un centre décisionnel en France ;
— sont en cause les obligations fiscales de la société SAÏMIRI, à savoir la TVA et l’impôt sur les sociétés dus en France en cas d’exercice d’une activité taxable sur le territoire français,
— ainsi, la circonstance que l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI) et la taxe foncière soient payés par Madame [AI] en France est, en l’espèce, indifférente ;
— la circonstance selon laquelle l’appartement parisien de Madame [AI] est une résidence secondaire n’est qu’un élément déclaratif à confronter aux présomptions rapportées par l’ordonnance ;
— les consommations de gaz et d’électricité de Madame [AI] sont proches des moyennes observables sur des sites d’information spécialisés et comparables à l’appartement sis [Adresse 11] à [Localité 18] pour les années 2022 à 2024 d’où il peut être présumé qu’il est utilisé de manière régulière par Madame [AI] ;
— le droit de communication exercé auprès d’ENEDIS a été utilisé en application des articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 102 B du LPF, permis par l’article 6 du RGPD relatif à la licéité des traitements de données ;
— la circonstance que les abonnements énergétiques de Madame [AI] soient prélevés sur des comptes bancaires belges est indifférente.
40. S’agissant des intérêts économiques de Madame [AI], la DNEF soutient que :
— Madame [I] [AI] est l’unique associée et dirigeante de la société belge SAÏMIRI, lui permettant d’exercer, à travers elle, son activité d’artiste ;
— selon le fichier informatisé « Traitement de la TVA intra-communautaire » (TTC), interne à la Direction Générale des Finances Publiques, la société de droit belge SAÏMIRI a réalisé des prestations de services à destination d’opérateurs situés en France à hauteur de 5 077 762 € en 2022, avec majoritairement la SAS UNIVERSAL MUSIC France et de 7 454 736 € en 2023, avec majoritairement la SAS AUGURI PRODUCTIONS et la SAS UNIVERSAL MUSIC France, ce dont il résulte qu’il être présumé que la marge brute de la société de droit belge SAÏMIRI est essentiellement constituée par du chiffre d’affaires réalisé avec des clients français, à savoir la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la SAS AUGURI PRODUCTIONS.
41. S’agissant des intérêts personnels de Madame [AI], la DNEF soutient que:
— Madame [I] [AI] a vécu une relation avec une française résidant en France, relation rendue publique et non contestée, et est présumée y exercer son activité professionnelle au titre de cette période ;
— l’administration fiscale est fondée à produire une publication du réseau social Intragram ainsi que la première page de la déclaration fiscale de l’année 2021 de Madame [L] [X] lorsqu’elle met en 'uvre l’article L. 16 B du LPF, ainsi que le permet le e) de l’article 6 du RGPD relatif à la licéité des traitements ;
— la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du LPF peut justifier la production d’éléments issus du dossier fiscal de tiers (Cons. cons. 29 déc. 2013, décision n° 2013-685 DC, point 106 et BOI-DJC-SECR-10-10 du 12 septembre 2012, paragraphe 120).
42. S’agissant du centre décisionnel de la société SAÏMIRI SRL, la DNEF fait valoir que :
— la circonstance que la société belge SAÏMIRI satisfasse à ses obligations fiscales en Belgique est indifférente, dans la mesure où la présente procédure de visite domiciliaire a été mise en 'uvre pour mettre en évidence l’exercice d’une activité taxable en France ;
— la comparaison du taux de l’impôt sur les sociétés en Belgique ou en France est sans objet ;
— la société de droit belge SAÏMIRI a réalisé des prestations de services à destination d’opérateurs situés en France, notamment pour UNIVERSAL MUSIC France, elle réalise donc des prestations de services à destination de sociétés situées en France ;
— la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la société de droit belge [I] [AI] ont signé un contrat de licence et de distribution des enregistrements interprétés par [I] [AI] dans le monde entier à titre exclusif ;
— une notification de cession de contrat est intervenue le 10/12/2021 entre les sociétés de droit belge SAÏMIRI SRL et [I] [AI], ainsi que UNIVERSAL MUSIC France ;
— à compter du 01/01/2021, le contrat de licence et de distribution des enregistrements interprétés par [I] [AI] précité a été transféré à la société SAÏMIRI, qui devient le contractant exclusif au titre dudit contrat ;
— des factures émises par la société de droit belge SAÏMIRI adressées à UNIVERSAL MUSIC FRANCE ont été transmises ;
— la société de droit belge SAÏMIRI réalise des prestations de services à destination de sociétés établies sur le territoire français, sans que l’administration fiscale n’ait confondu ces opérateurs avec le public français de Madame [I] [AI] ;
— l’appelante ne peut pas prétendre que l’administration fiscale aurait omis faire état d’éléments relatifs à l’activité et à la fiscalité de la société SAÏMIRI SRL dans la mesure où la réponse au droit de communication a été produite en intégralité au soutien de la requête ;
— l’absence de salariés, et la domiciliation ainsi que l’externalisation de nombreuses prestations de la société SAÏMIRI confirment l’absence de moyens propres de la société SAÏMIRI, ou du moins limités, qui est domiciliée en Belgique chez les managers de Madame [AI] ;
— l’existence d’un centre décisionnel en France est mise en évidence par la présence régulière de Madame [I] [AI] sur le territoire français, sur lequel elle dispose de plusieurs opérateurs (outre son public français).
43. La DNEF conclut qu’en tout été de cause, 'à propos d’éléments éventuellement erronés, il convient de rappeler qu’en présence d’un élément erroné, celui-ci n’est pas systématiquement susceptible d’entraîner l’annulation de l’ordonnance. En effet, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le Premier Président doit rechercher si la requête ne contient pas d’autres éléments permettant laissant présumer des agissements frauduleux.
La Cour de cassation a en effet rappelé cette obligation d’examiner l’ensemble des éléments permettant de présumer un agissement de fraude :
« Vu l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l’article 561 du code de procédure civile ; Attendu qu’en application de ces textes, le premier président saisi d’un appel contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies doit, en vertu de l’effet dévolutif, rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer l’existence d’une fraude de nature à justifier la requête de l’administration ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, le premier président énonce encore que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée et que l’absence de contrôle opéré par le premier juge n’est pas compensée par l’existence d’un recours, dès lors que le juge d’appel n’intervient qu’une fois les opérations de visite et saisie effectuées ; qu’il relève que le juge des libertés et de la détention n’a manifestement pas examiné les pièces remises par l’administration, sans quoi il aurait relevé des inexactitudes et erreurs matérielles ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, en dépit d’inexactitudes et d’incohérences supposées relevées dans la requête présentée par l’administration, cette dernière ne contenait pas d’autres éléments laissant présumer la fraude dont était suspectée la société Amazon EU SARL, le premier président a violé les textes susvisés » (Cass. com., 18 décembre 2012, n°11-28.786).'
Sur ce, le magistrat délégué :
44. L’article L. 16 B. I du livre des procédures fiscales dispose « Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. »
45. À ce stade de l’enquête fiscale, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
46. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, pour autoriser des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention doit caractériser l’existence de présomptions des infractions ou des manquements en cause, sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l’administration au soutien de sa requête, ni à rechercher l’existence de preuves de ces agissements. Ces présomptions peuvent résulter d’un faisceau d’indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1353 du code civil.
47. En présence de telles présomptions, dès lors qu’il est établi que les opérations de visite et de saisie sont nécessaires à la recherche des preuves des infractions ou des manquements en cause et qu’elles ne sont pas disproportionnées avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de mettre en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d’enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.
48. En outre, en l’espèce, il ne ressort ni de la requête, ni de l’ordonnance que la DNEF reproche à la société SAÏMIRI d’être implantée en Belgique, d’y tenir sa comptabilité et d’y avoir une activité pour bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l’existence d’une présomption d’une activité exercée depuis le territoire national français, d’où il pouvait être présumé que la société SAÏMIRI ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l’ordonnance l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en oeuvre de l’article L16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
49. Par ailleurs, la société appelante soutient que le juge des libertés et de la détention n’a pas caractérisé l’existence d’un établissement stable en France. Cependant, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la discussion de l’existence d’un établissement stable en FRANCE relève de la compétence du juge de l’impôt, et non de la compétence du juge des libertés et de la détention saisi d’une demande fondée sur l’article L. 16B du LPF ni de celle du premier président statuant en appel (Cass. Com., 2010-06-29, n° 09-15.706).
50. Il convient enfin de souligner que, sauf pour l’appelant à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société SAÏMIRI se contentant d’en contester la pertinence ou la force probante, il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
Sur la société de droit belge SAÏMIRI visée par la requête
51. La société de droit belge SAÏMIRI, conclut à titre liminaire, à l’incohérence de l’ordonnance au motif qu’elle s’attache à présenter Madame [I] [AI] alors que la seule personne, objet de la demande de visite domiciliaire, est la société de droit belge SAÏMIRI.
52. Elle en déduit que la cour constatera tout d’abord que Madame [I] [AI] n’est pas visée par la requête de la DNEF sans toutefois en tirer d’autre conséquence.
53. Il convient de rappeler que la présente juridiction est saisie d’un appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisation des opérations de visite et de saisie à l’égard de la société de droit belge SAÏMIRI, laquelle est détenue à 100 % par Madame [I] [AI].
54. Dès lors, c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a fait référence à Madame [I] [AI], dont les activités artistiques ont pour support légal la société de droit belge SAÏMIRI pour ses activités en France et que cette société est détenue à 100 %, administrée et dirigée par Madame [I] [AI].
Sur les présomptions
Sur l’actionnariat, l’administration unique, la direction de la société de droit belge SAÏMIRI
55. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments de la requête accompagnée de pièces qui lui a été présentée et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que la société à responsabilité limitée de droit belge SAÏMIRI SRL, avec l’appellation commerciale '[I] [AI] RECORDS', immatriculée le 17/05/2021 en Belgique sous le numéro BE 0768.467.553 est détenue depuis sa création à hauteur de 100 % par [I] [AI] qui en est l’unique associée et l’unique administratrice (Pièces 2,3, 4 et 33).
56. Cette détention capitalistique, cette administration et cette direction de la société de droit belge SAÏMIRI par Madame [I] [AI] ne sont pas contestées à la présente instance par ladite société.
57. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a relevé que la société de droit belge est intégralement détenue, administrée et dirigée par Mme [I] [AI].
Sur le siège social et les moyens humains et matériels de la société de droit belge SAÏMIRI
58. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée de pièces qui lui a été présentée et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête, que :
— depuis son immatriculation, la société de droit belge SAÏMIRI a établi son siège social [Adresse 6],[Localité 4], Belgique. (Pièce 2), soit à la même adresse que la société de droit belge REPRESENTE SRL (Pièce 13) ;
— la SRL REPRESENTE, immatriculée le 24/02/2021, a pour activité principale « activités des agents et représentants d’artistes, de sportifs et d’autres personnalités publiques" (Pièce 29) et ses administrateurs sont [A] [K] et [MM] [Y], également managers d'[I] (Pièces 30 et 31) ;
— le site internet d’accès public https://orbis.bvdinfa.com mentionne que le conseil d’administration de la société de droit belge SAÏMIRI serait composé d’une personne, à savoir [I] [AI] depuis le 17/05/2021, soit depuis sa création et qu’il n’y est pas fait mention de salariés (Pièce 12) ;
— les comptes sociaux déposés au titre des exercices clos au 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023 ne font état d’aucun montant dans la rubrique « Rémunérations, charges sociales et pensions » (Pièces 3,4 et 33) ;
— Les bilans et annexes de la société de droit belge SAÏMIRI mentionnent les immobilisations corporelles correspondant à du « mobilier ou matériel roulant » dont la valeur d’acquisition varie de 20.000 euros en 2021 à 39 929€ en 2022 puis à 47 367€ en 2023 et dont la valeur d’immobilisation passe de 19 470 € en 2021 à 30 744 en 2022 puis 39 929€ en 2023 ;
— la société déclare ainsi des immobilisations corporelles dont la localisation géographique n’est pas précisée.
59. La société SAÏMIRI conteste toute fixation de son siège social à la société REPRESENTE. Elle fait valoir, en produisant un rapport d’huissier de justice établi le 7 juillet 2025 (pièce n°17) qu’elle démontre occuper des locaux distincts avec ses propres équipements et des objets caractéristiques de son activité et que ce sont 9 sociétés et non pas 19 sociétés comme le prétend la DNEF qui ont leur siège social à cette adresse pour certaines depuis 2011.
60. Elle en conclut qu’elle justifie de locaux et de moyens propres nécessaires à son activité à cette adresse.
61. Cependant, il convient de relever que le rapport de l’huissier de justice, signé le 15 octobre 2025, a été établi le 7 juillet 2025, soit plus de 3 mois après l’ordonnance et les opérations de visite et de saisie et qu’il est sans incidence s’agissant des éléments soumis au juge des libertés et de la détention au moment où il a statué, notamment les éléments relatifs aux moyens matériels de la société SAÏMIRI.
62. Au surplus, ce rapport ne contredit pas le fait que la DNEF ait indiqué dans sa requête que la société SAÏMIRI avait fixé son siège social à la même adresse que la société REPRESENTE administrée par les managers d'[I] [AI]. En effet, ce constat comporte une photographie, accompagnée de commentaires, du bureau de la société REPRESENTE situé " de l’autre côté du palier, en face des bureaux de ma requérante, se trouvent d’autres bureaux. Sur la porte de ces derniers figure l’inscription REPRESENTE. Maître Watelet me précise qu’il s’agit des locaux privatifs de la société REPRESENTE SRL;
Dans ces locaux, je relève également la présence de plusieurs objets, décernés en lien avec [I] mais décernés à REPRESENTE dont des cadres, photos, publicités , awards, etc; …" (Page 30 du rapport).
63. De même, le fait que la DNEF ait évoqué la présence de 19 sociétés à la même adresse au lieu de 9 sociétés comme la société SAÏMIRI le déclare est sans incidence sur le fait non contestable d’identité d’adresse entre ladite société et la société REPRESENTE.
64. Pas davantage, ce rapport ne contredit les déclarations de la DNEF sur les moyens matériels limités de la société SAÏMIRI dans la mesure où il n’est pas contesté par ladite société qu’elle ne dispose pas de salariés, hormis Mme [I] [AI] qui est la dirigeante, que lesdits matériels ne sont pas localisés dans les immobilisations corporelles des comptes de la société et qu’elle déclare que « l’administration ne saurait lui reprocher l’absence d’indication de la localisation de ses immobilisations dans ses comptes au motif que la situation géographique des immobilisations ne figure jamais dans les comptes d’une société qu’elle soit française ou belge ».
65. Ainsi, il convient de constater que la société demeure silencieuse sur la localisation de ses immobilisations corporelles.
66. S’agissant des moyens humains, la société déclare dans ses écritures « Au regard des moyens humains, les comptes sociaux ne font en effet état d’aucun montant dans la catégorie des rémunérations et charges sociales. Si la société ne mentionne pas de telles charges c’est qu’elle n’a pas de salarié en Belgique ni en France ».
67. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu considérer que la société de droit belge SAÏMIRI est présumée disposer de moyens matériels limités et ne pas disposer de personnel salarié à l’adresse de son siège social fixé à la même adresse que la société de droit belge REPRESENTE SRL, soit au [Adresse 6], [Localité 4] en Belgique, société dont les administrateurs sont les managers d'[I] [AI].
Sur les coordonnées téléphoniques
68. S’agissant enfin des coordonnées téléphoniques de la société de droit belge SAÏMIRI, le juge des libertés et de la détention a retenu qu’aucune coordonnée téléphonique propre à la société ne ressort des sites internet d’accès public https://www.infobel.com/nl/belgium et https://www.pagesblanches.be.
69. En réponse, la société de droit belge SAÏMIRI fait valoir dans ses écritures que « la DNEF semble avoir uniquement effectué -es recherches sur l’annuaire des pages blanches belges ((pièce n°3 quater pièce jointe n° 15 à la requête de la DNEF)……. En outre, aucune recherche similaire n’a été faite en France. Si elle avait été réalisée, la DNEF aurait constaté que l’Appelante ne dispose d’aucune coordonnée en France. La recherche de la DNEF s’est limitée aux pages blanches. Or, l’absence de référencement sur des pages blanches peut signifier que la personne n’a pas de coordonnées téléphoniques ou n’a pas souhaité rendre publiques ses coordonnées téléphoniques. Il est de plus en plus rare que des sociétés demandent à figurer sur les pages blanches. Les numéros de ligne fixe sont souvent octroyés par les opérateurs Internet et ne figurent pas sur ces pages blanches. En outre, le plus souvent, c’est le téléphone portable qui est utilisé, surtout lorsque comme c’est le cas pour SAÏMIRI avec un dirigeant qui est très jeune. Il est également ajouté que lorsque la société est détenue et administrée par une personnalité publique, il est normal que celle-ci cherche une confidentialité au regard de ses coordonnées téléphoniques. Enfin, il convient de préciser que la société SAÏMIRI ne dispose d’aucune ligne fixe, comme c’est le cas de nombreuses sociétés aujourd’hui. Dès lors, les conclusions au regard desquelles il serait présumé que la société SAÏMIRI ne disposerait pas de coordonnées téléphoniques propres en Belgique doivent être considérées comme non pertinentes et ont été produites uniquement pour tromper le JLD. »
70. Ainsi, il convient de constater qu’aux termes mêmes de ses écritures, la société de droit belge SAÏMIRI reconnaît qu’elle ne dispose pas de coordonnées téléphoniques en Belgique tel que l’a relevé la DNEF.
71. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que la société de droit belge SAÏMIRI ne dispose pas de coordonnées téléphoniques propres en Belgique.
Sur le recours à des prestataires externes pour la comptabilité et la négociation de contrats
72. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments de la requête accompagnée de pièces qui lui a été présentée et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que :
— dans les statuts constitutifs de la société SAÏMIRI, Mme [I] [AI] déclare être domiciliée au [Adresse 10], [Localité 3] en Belgique, adresse correspondant à celle de la société privée à responsabilité limitée EFFICIENS, cabinet comptable proposant des services dans les domaines de la comptabilité, la fiscalité, la gestion de société et la création d’entreprise ;
— la société EFFICIENS est désignée comme mandataire ad hoc dans les statuts de la société SAÏMIRI.
73. La société de droit belge SAÏMIRI fait valoir dans ses écritures qu''Il est ici souligné qu’en Belgique, il est commun que les sociétés fassent appel à des prestataires de services indépendants plutôt qu’à des salariés dans le domaine d’activité de l’Appelante. Le choix d’internalisation ou d’externalisation des ressources humaines est une décision de gestion. En l’espèce, au regard de l’activité de la société, cette dernière ne nécessite pas des équipes permanentes. Entre deux albums, l’activité de la société est assez faible. En période de production, l’Appelante fait appel à des ressources externes.
Comme l’a relevé la DNEF, la société SAÏMIRI est assistée, pour son activité, par des professionnels situés en Belgique. En effet, l’expert-comptable de la société est situé en Belgique, comme cela est confirmé par les pièces produites par la DNEF (pièce n°3 quater pièce n° 2 bis jointe à la requête de la DNEF). Son manager, la SRL REPRESENTE est aussi une société de droit belge. Toute une équipe au sein de la SRL REPRESENTE gère les intérêts de la société SAÏMIRI dont notamment la gestion administrative et opérationnelle du « label » (production de musique et de clips). Son conseil pour la négociation et la rédaction des différents contrats, notamment, de distribution, d’édition et de production, est Maître Eric Jooris dont le cabinet est sis à [Localité 14]. "
74. À ce titre, elle souligne qu’elle a versé au titre de ces prestations les sommes de 1 556 294,90 € en 2022 et 2 146 424,18 € en 2023 sans toutefois produire aucun contrat passé avec le cabinet EFFICIENS, la société REPRESENTE ou l’avocat Maître JOORIS ou facture payée à l’un d’entre eux.
75. Ainsi, il ressort des écritures de la société de droit belge SAÏMIRI qu’elle a recours à des prestataires externes de façon significative et qu’elle caractérise ainsi de plus fort le caractère limité de ses moyens humains et matériels pour exercer son activité en Belgique comme le relève à juste titre la DNEF.
Sur les activités et le chiffre d’affaires de la société SAÏMIRI en France
76. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée de pièces qui lui a été présentée et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que :
— selon le fichier informatisé « Traitement de la TVA intra-communautaire » (TTC), interne à la Direction Générale des Finances Publiques, la société de droit belge SAÏMIRI a réalisé des prestations de services (sous le numéro de Taxe à la Valeur Ajoutée intra-communautaire BE 0768467553) à destination d’opérateurs situés en France à hauteur de :
' 5 077 762 € en 2022 avec majoritairement la SAS UNIVERSAL MUSIC France;
' 7 454 736 € en 2023 avec majoritairement la SAS AUGURI PRODUCTIONS et la SAS UNIVERSAL MUSIC France (Pièce 5);
— dans le cadre d’un droit de communication exercé auprès de la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE, un contrat signé le 05/06/2018 entre la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la société de droit belge [I] [AI] SCRI, a été communiqué à l’administration fiscale ; L’objet du contrat est la concession à la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE par la société [I] [AI] de l’exploitation exclusive de ses enregistrements (Pièce 6-2 pages 1 et 32) et par conséquent, la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE « pourra reproduire ou faire reproduire sous quelque forme que ce soit (et notamment sur supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia) par tous procédés connus ou actuellement inconnus, au nombre d’exemplaires qu’elle jugera bon, les enregistrements ainsi réalisés qu’elle aura le droit exclusif de fabriquer ou faire fabriquer, publier ou faire publier, vendre ou faire vendre, sous telle rubrique, étiquette, marque ou label de son choix, par tous moyens et pour tous usages, par voie de communication au public (y compris /a radio et télé diffusion) et de mise à disposition du public, comme aussi elle pourra cesser la vente et/ou la fabrication et le reprendre selon les normes commerciales usuellement pratiquées par les industries phonographiques, vidéographiques et multimédia» (Pièce 6-2 page 4) ;
— L’exclusivité des enregistrements est consentie pour le monde entier (Pièce 6-2 page 4); En ce qui concerne la rémunération de la SCRI [I] [AI], il est prévu par le contrat, pour les ventes de phonogrammes et de vidéogrammes en France Métropolitaine et en Belgique que la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE adresse à la SCRI [I] [AI] dans les 90 jours suivant la fin de chaque semestre un relevé de ventes faisant apparaître notamment le « net à payer » à cette dernière (Compte de distribution) ; Pour les ventes de phonogrammes et de vidéogrammes dans le reste du monde, il est prévu que la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE verse des redevances dont le taux varie selon les cas (Décompte de redevances) (Pièce 6-2, pages 13 /14) ; Ce contrat prévoit également la durée d’exclusivité de l’exploitation pendant laquelle la société [I] [AI] concède à la SAS UNIVERSAL MUSIC l’exclusivité des enregistrements de l’artiste et s’interdit de commercialiser ou d’autoriser à un tiers la commercialisation de nouveaux enregistrements de l’artiste dont il détient ou détiendrait les droits (Pièce 6-2 page 4) ;
— Ainsi, la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la société de droit belge [I] [AI] ont signé un contrat de licence et de distribution des enregistrements interprétés par [I] [AI] dans le monde entier à titre exclusif ; Une notification de cession de contrat est intervenue le 10/12/2021 entre les sociétés de droit belge SAÏMIRI SRL et [I] [AI] ainsi que la SAS UNIVERSAL MUSIC France ; Cette cession du catalogue et des droits et obligations précités de la société de droit belge [I] [AI] au profit de la société de droit belge SAÏMIRI est opposable à la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE à compter du 1er janvier 2021 (Pièce 6-2-1 pages 1 et 2) ; Dès lors, à compter du 01/01/2021, le contrat de licence et de distribution des enregistrements interprétés par [I] [AI] précité a été transféré à la société SAÏMIRI, qui devient le contractant exclusif au titre dudit contrat ;
— Dans le cadre du droit de communication précitée, des factures émises par la société de droit belge SAÏMIRI adressées à la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE ont été transmises, dont quatre pour les montants suivants : 2 921 364,77 € au titre du second semestre 2021, 1 759 633,41 € au titre du premier semestre 2022 ; 1 828 744,44 € au titre du second semestre 2022 et 920 525, 03 € au titre du premier semestre 2023 (Pièce 6-4); Dans ces factures, il est fait la mention suivante : « Pour toute question relative à cette facture, merci de contacter [A] [K], [XXXXXXXX01], [Courriel 17] » (Pièce 6-4). [A] [K] est manager d’artistes, dont [I]. Son rôle est de « faire le lien entre l’artiste et le business musical : les maisons de disques, les attachés de presse…. » (Pièces 7, 8 et 31) ;
— Ces sommes sont versées sur un compte bancaire belge au nom de la société SAÏMIRI SRL (Pièce 6-10) ;
— ainsi, la société de droit belge SAÏMIRI perçoit des rémunérations à la suite de la distribution des enregistrements de la chanteuse [I] ;
— Nonante-cinq est le deuxième album studio de la chanteuse belge [I], sorti le 3 décembre 2021 ; Pour assurer la promotion de l’album, [I] embarque dans une tournée des grandes salles et festivals en France, Espagne, Suisse, Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas, Luxembourg et Belgique (Pièce 9) ; Selon diverses sources d’informations, la tournée a compté entre 62 et 95 concerts ; Elle a débuté en avril 2022 et s’est terminée en mai ou septembre 2023. Il a été prévu, en France, entre 40 et 65 dates au moins. (Pièces 9,10,10-1 et 11).
77. La société de droit belge SAÏMIRI ne conteste pas ces sommes reçues de la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE mais fait valoir d’une part qu’elle est régulièrement imposée sur ce chiffre d’affaires en Belgique et d’autre part que, contrairement aux allégations de la DNEF, le public d'[I] n’est pas majoritairement français mais belge et international aux termes de ses tournées à l’étranger.
78. Cependant, outre que la présente juridiction statuant en appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, est saisie d’une présomption d’une activité taxable en France et non du paiement de l’impôt en Belgique au titre de cette activité, il convient de relever que la société de droit belge SAÏMIRI demeure en effet silencieuse dans ses écritures sur l’origine de son chiffre d’affaires et ainsi de son résultat pour lesquels les pièces produites par la DNEF et annexées à la requête tels les éléments contractuels provenant de la société UNIVERSAL FRANCE démontrent qu’une part importante de ses revenus et de son activité trouvent leur origine dans des contrats avec deux sociétés françaises, en l’occurrence les sociétés UNIVERSAL FRANCE et AUGURI PRODUCTIONS mais également les sociétés JACQUEMUS, DUBBING BROTHERS.
79. De même, si la société de droit belge SAÏMIRI souligne une 'incohérence’ entre les nombres de concerts en France, 40 et 65 dates sur un total de 95 dates s’étendant sur la Belgique, la Suisse, la France, l’Espagne, le Canada, le Royaume Uni, les Etats Unis, les Pays Bas et le Luxembourg, alors que la tournée en France en comportait 62, il convient de souligner que cette différence de nombre, non significative à hauteur du nombre de 3 dates, est sans incidence sur le constat fait par la DNEF d’une majeure partie des concerts d'[I] organisés en France, en l’occurrence 62 dates sur 95 dates, et que la société SAÏMIRI ne peut contester que plus 60 sur 95 des dates de concerts d'[I] ont eu lieu en France.
80. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que :
— la marge brute de la société de droit belge SAÏMIRI est essentiellement constituée par du chiffre d’affaires réalisé avec des clients français, à savoir la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la SAS AUGURI PRODUCTIONS ;
— Dès lors, la société de droit belge SAÏMIRI réalise des prestations de services à destination de sociétés basées sur le territoire national français.
Sur la résidence de Mme [I] [AI] et la fixation du centre décisionnel de la société SAÏMIRI en France
81. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments de la requête accompagnée des pièces qui lui a été présentée et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que :
— [I] [AI] est propriétaire d’un appartement à [Localité 14] et se déclare résidente belge ;
— [I] [AI] est également propriétaire d’un appartement en France à [Localité 18] depuis le 28 janvier 2022 qu’elle a assuré auprès de la compagnie d’assurance française Allianz en qualité de copropriétaire occupante à titre de résidence à la fois principale et/ou secondaire (pièce 22) ;
— les relevés de consommation énergétique de l’appartement parisien démontrent une occupation régulière d'[I] [AI] ;
— les différentes interviews et articles de presse mentionnent les déclarations de l’artiste [I] selon lesquelles elle vit à [Localité 18] et y a fixé le centre de ses intérêts personnels y compris s’agissant de sa vie de couple ;
— ainsi, il peut être présumé que [I] [AI] a disposé de ses intérêts personnels en France au titre des années 2020 à 2022 en raison de sa relation, avec une française résidant en France et présumée y exercer son activité professionnelle au titre de cette période, en la personne de [L] [X] ; (pièces 16 17 18 )
— la majeure partie des prestations de la société SAÏMIRI sont réalisés au profit de sociétés françaises, Universal Music France et Auguri Productions ;
— [I] [AI], détenant intégralement et dirigeant la société SAÏMIRI dispose ainsi de ses intérêts économiques en France.
82. La société SAÏMIRI conteste toute fixation de la résidence de Mme [AI] en France en produisant les pièces justifiant de sa propriété d’un appartement à [Localité 14] et les pièces afférentes à sa domiciliation fiscale en Belgique. Elle produit également un rapport d’huissier de justice signé le 20 juin 2025 et établi le 25 mars 2025 sur l’occupation des lieux à [Localité 14].
83. Elle conteste la fixation à [Localité 18] du centre des intérêts personnels et économiques de Mme [AI] et par voie de conséquence de son centre décisionnel par l’analyse détaillée des consommations énergétiques de l’appartement parisien.
84. Tout en contestant la « fiabilité » de certains articles de journaux, elle se réfère à d’autres articles et notamment un article du journal 'ELLE’ postérieur à la décision du juge des libertés et de la détention pour justifier de la résidence à [Localité 14] de Mme [AI].
85. Elle conclut qu’en tout état de cause le juge des libertés et de la détention a été trompé par la DNEF pour considérer que le centre des intérêts économiques et personnels de Mme [AI] se trouvait en France et, par voie de confusion, également le centre décisionnel de la société alors qu’elles ont une personnalité juridique distincte.
86. La DNEF rétorque que tous les éléments évoqués quant l’appartement à [Localité 14] de Mme [AI] ont été repris dans l’ordonnance, qu’elle n’a pas opéré de confusion entre Mme [AI] et la société appelante et que les éléments qu’elle a fournis au juge des libertés et de la détention ont été jugés suffisants pour constater que la fixation du centre des intérêts économiques et personnels de Mme [AI], détenant intégralement la société SAÏMIRI, se trouvait en France et par voie de conséquence, le centre décisionnel de la société se trouvait également en France.
87. Il ressort tant des pièces produites à l’appui de la requête devant le juge des libertés et de la détention que des pièces produites par la société SAÏMIRI à la présente procédure, y compris les articles de presse cités par les deux parties à l’instance, que l’administratrice unique et dirigeante unique de la société SAÏMIRI, Mme [AI], dispose d’un appartement à [Localité 18] qu’elle déclare, à plusieurs reprises dans la presse, sur la période considérée par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance, occuper régulièrement pour y avoir fixé sa vie personnelle.
88. Tel est le cas de ses déclarations visées en pièce n° 16, 17 et plus particulièrement en pièce n°18 dans une interview au journal VOGUE publié le 31/01/2023, où Mme [AI], tout en précisant avoir acheté un appartement à [Localité 14] , déclare ' D’où le fait de ne plus vivre à [Localité 14] ' Je suis encore souvent à [Localité 14], et [Localité 14] je t’aime exprime mon amour pour cette ville ! Mais c’est vrai qu’à un moment, H faut parfois partir d’où l’on vient. Mon frère a fait le choix de rester près de chez mes parents, et moi je passe la moitié de /'année à [Localité 18] C’est drôle qu’un frère et une soeur issus d’une même famille n’aient pas le même rapport à ça.
Dans quel quartier résides-tu à [Localité 18] '
Euh… Plutôt [Localité 19].
[Je souris de cet excès de prudence.] « Plutôt [Localité 19] » '
[La Bruxelloise sourit à son tour.] Bon – [Localité 19] tout court. Le Montmartre des artistes, disons. J’y ai un petit chez-moi où je rentre quelques jours par semaine. ».
89. Ainsi, le rapport d’huissier de justice sur l’occupation d’un appartement à [Localité 14], établi en mars 2025, soit deux ans après ces déclarations de mars 2023 ne contredit pas utilement l’occupation régulière de l’appartement de [Localité 18] par Mme [AI].
90. Il ressort également des pièces produites devant le juge des libertés et de la détention à l’appui de la requête que la société SAÏMIRI délivre majoritairement ses prestations de services à des sociétés françaises, Universal Music France et Auguri Productions, ce qu’elle ne conteste pas.
91. Enfin, la société SAÏMIRI fait valoir que toutes ses décisions stratégiques et opérationnelles prises en Belgique, que 'sa comptabilité est tenue en Belgique par le cabinet Efficiens et les pièces comptables sont conservées au siège social de la société appelante'.
92. S’agissant des pièces relatives à la comptabilité, il convient de constater que la société SAÏMIRI ne produit aucune pièce comptable à la présente procédure et que le rapport de l’huissier de justice du 7 juillet 2025 ne porte pas mention, en page 6, de la présence des pièces comptables dans les locaux de la société appelante , seule apparaissant les mentions de ' la présence de divers documents', 'la présence de classeurs au nom de SAÏMIRI ainsi que du courrier au nom de SAÏMIRI.'
93. Les dites mentions ne confirment pas que les pièces comptables sont conservées au siège social de la société SAÏMIRI comme elle le déclare dans ses écritures.
94. En revanche, si elle produit à ce titre à la présente procédure les procès-verbaux des ses assemblées générales pour conclure que les décisions stratégiques sont prises en Belgique, il ressort de ces procès-verbaux dénommés ' procès-verbaux d’assemblée générale tantôt 'extraordinaire', tantôt ordinaire’ alors qu’ils ont le même ordre du jour, qu’ils ont été établis par Me [AI] seule, entre 14 H et 14 H 30, comportent sa seule signature et que deux procès-verbaux ont été établis en 2023 : le 13 mars 2023 pour l’approbation des comptes 2021 et le 28 août 2023 pour l’approbation des coptes 2022.
95. Dès lors, ces documents ayant été élaborés et signés par Mme [AI] seule et ayant pour seul objet, l’approbation des bilans et comptes, l’affectation du résultat et la décharge de l’administrateur, ils ne sont pas de nature à justifier de la réalité de décisions stratégiques prises en Belgique, ce d’autant qu’aucun autre document relatif à son organisation, à son fonctionnement et son activité en Belgique n’est produit par la société appelante.
96. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et la détention a considéré qu’en conséquence, il ressortait des éléments produits à l’appui de la requête, qu'[I] [AI] est présumée résider de manière habituelle en France et qu’il pouvait donc être présumé que la société de droit belge SAÏMIRI dispose de son centre décisionnel en France en la personne d'[I] [AI].
97. Ainsi, il résulte de l’ensemble de tous ces éléments, notamment ceux relatifs à la détention capitalistique intégrale et à l’administration et à la direction uniques par Mme [I] [AI] de la société SAÏMIRI, les moyens humains et matériels limités de ladite société en Belgique, l’externalisation de prestations importantes telles que la négociation et le suivi juridique des contrats, les contrats avec les sociétés françaises telles la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE qui a signé un contrat de licence et de distribution des enregistrements interprétés par [I] [AI] dans le monde entier à titre exclusif et AUGURI Productions qui assure l’organisation des concerts d'[I], sociétés dont la société SAÏMIRI tire la part majoritaire de son chiffre d’affaires, la résidence régulière d'[I] [AI] à [Localité 18] en France, constituent des indices sérieux de nature à présumer que le centre décisionnel de la société SAÏMIRI est situé en France et que son activité de promotion et gestion des activités d’artistes dans divers domaines, notamment dans le domaine musical et audiovisuel, plus particulièrement de l’artiste [I] peut être présumée comme initiée ou conduite depuis le territoire français, ce d’autant que la société SAÏMIRI ne fournit aucune pièce attestant de la réalité de son activité en Belgique.
98. En effet, il convient de constater que la société SAÏMIRI, ne produit aucun élément relatif à son fonctionnement, à sa situation financière et à son activité en Belgique tels les contrats avec le cabinet comptable, les contrats avec la société REPRESENTE ou le contrat avec son avocat et, surtout, aucun élément relatif à ses activités réalisées depuis la Belgique par son administratrice unique, autres que les éléments figurant à l’appui de la requête, de nature à contredire utilement ces présomptions.
99. Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que la société de droit belge SAÏMIRI exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales de promotion et gestion des activités d’artistes, notamment de l’artiste [I], sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
100. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société SAÏMIRI, il convient de constater que l’ensemble des indices visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention étaient donc de nature à faire présumer que la société de droit belge SAÏMIRI exercerait ou a exercé, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales de promotion et gestion des activités d’artistes sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes en France.
101. La société SAÏMIRI est ainsi présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS, et 286 pour la TVA).
102. En conséquence, les moyens soulevés par la société SAÏMIRI SRL au titre des présomptions seront rejetés.
Sur le contrôle du juge
103. La société SAÏMIRI SRL fait valoir que « le fait que l’ordonnance rendue soit parfaitement identique à celle rendue par le juge des libertés et de la détention de Blois, dans le cadre du même dossier, alors qu’on pourrait imaginer que leur analyse des mêmes pièces les conduise à des résultats différents tend d’ailleurs à démontrer qu’il n’a pas été procédé à un véritable examen des pièces. »
104. Elle ajoute que les pièces annexées à la requête ne sont pas fiables ou sont sans portée et ne comportent pas suffisamment de précisions. Elle en conclut que l’ordonnance a omis de citer les pièces et informations déterminantes pour constater l’absence de fraude et qu’elle manque de motivation.
105. Il convient de rappeler que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire (Com., 28 mai 2013, pourvoi n° 12-16.317 ; Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.068).
106. En outre, la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête est sans incidence sur sa régularité et ne peut à elle seule laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité d’examiner la requête et les pièces et d’en déduire l’existence de présomptions de fraude fiscale.
107. En l’espèce, outre l’analyse précise et détaillée des pièces que la présente juridiction a fait sienne, rien n’établit que le juge des libertés et de la détention se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie.
108. Cette branche du moyen sera écartée.
(i) Sur la présentation des éléments de la requête par la DNEF
109. En application de l’article L. 16B du LPF, il appartient à l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation de visite de produire tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite.
110. En premier lieu, la société SAÏMIRI SRL fait valoir qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention s’est fondé sur une présentation biaisée et mensongère faite par la DNEF avec des éléments erronés, incomplets, imprécis et inexacts en omettant des pièces de nature à remettre en cause la présomption de fraude retenue aux fins d’autorisation de l’opération de visite et de saisie. Elle conclut à la déloyauté de l’administration fiscale dans la présentation de la requête.
111. En second lieu,la société SAÏMIRI SRL argue de ce que la DNEF n’a pas présenté de façon exhaustive et fidèle sa situation et notamment n’a pas présenté au juge des libertés et de la détention tous les éléments à décharge.
112. Cependant, il convient de rappeler à l’appelante qu’il ne ressort pas de l’article L16 B du LPF, aucune obligation pesant sur la DNEF de produire l’intégralité des pièces dont elle dispose.
113. En effet, il appartient à la DNEF de produire les éléments et documents en sa possession de nature à justifier des présomptions qu’elle entend voir constater par le juge des libertés et de la détention pour autoriser les opérations de visite et de saisie.
114. Au surplus, la société SAÏMIRI ne démontre pas en quoi, les éléments qu’elle a produit à la présente instance et qu’elle estime non produits à l’appui de la requête par la DNEF, étaient de nature à remettre en cause l’appréciation de la présomption d’agissement frauduleux retenue par le juge des libertés et de la détention aux fins d’autorisation de l’opération de visite et de saisie.
115. En effet, le juge des libertés et de la détention n’a à instruire à charge et à décharge, mais doit seulement vérifier, de manière concrète, par l’appréciation des éléments d’information qui lui sont fournis, que la demande d’autorisation est fondée sur une ou de simples présomptions suffisantes de fraude, sans être tenu de s’expliquer sur les éléments qu’il écarte (Cass. com. 8 décembre 2009, n° 08-21017).
116. Enfin, outre que la DNEF a produit toutes les pièces justifiant des indices de nature à présumer une fraude, la société SAÏMIRI SRL ne justifie, ni ne caractérise en quoi la DNEF aurait présenté les éléments en sa possession de façon biaisée ou même en aurait omis alors qu’elle ne conteste pas les constatations matérielles de la DNEF quant à la consistance et nature de ses statuts, de son administration unique par Mme [I] [AI], de ses moyens humains et matériels limités et de l’externalisation de la gestion d’activités stratégiques telles que la négociation de ses contrats.
117. Cette branche du moyen sera écartée.
(ii) Sur l’analyse / la force probante des pièces produites à l’appui de la requête
118. La société de droit belge SAÏMIRI, sans contester explicitement la liceité des pièces, conteste la pertinence des données collectées et utilisées par la DNEF au soutien de sa requête aux fins d’autorisation de visite et de saisie. Elle conclut que l’analyse globale des annexes produites au soutien de la requête qu’elle qualifie de non fiables et sont destinées à faire croire à l’existence d’indices sérieux ce qui est « totalement inexact ».
119. Evoquant de façon détaillée les pièces annexées à la requête, la société de droit belge SAÏMIRI conclut à l’absence de fiabilité de 12 des pièces présentées à l’appui de la requête, à l’absence de portée de 5 pièces au regard d’une présomption de fraude, d’une pièce en langue étrangère et d’autres éléments dénués de toute précision sur une présomption de fraude.
120. S’agissant de la pièce n° 14 jointe à la requête de la DNEF (pièce n°3 quater), elle souligne qu’elle « est en néerlandais contrairement à l’obligation de produire des pièces en français en application de l’Ordonnance du 25 août 1539 dite Ordonnance de Villers-Cotterêts et de la loi Toubon n° 94-665 du 4 août 1994 qui imposent l’usage de la langue française. Elle est donc inutilisable. Il est clair que le JLD n’a pas pu examiner cette pièce ni la comprendre. Il ne pouvait pas non plus la reprendre dans son Ordonnance pour fonder sa décision, sauf à ne pas respecter les textes précités. En procédant de la sorte, il a entaché l’Ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire d’irrégularité substantielle et a violé les articles 6.1 de la CEDH et 1er du Code de Procédure Civile ».
121. C’est ainsi que la société de droit belge SAÏMIRI, dans ses écritures, analyse séparément chaque annexe à la requête pour en critiquer la pertinence au regard des soupçons pesant sur ses activités et au regard de l’autorisation donnée.
122. En premier lieu, il convient de rappeler que l’administration fiscale est fondée à rassembler des données lorsqu’elle prépare une requête aux fins de solliciter une autorisation de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales.
123. En second lieu, conformément à l’article L. 16B du LPF et à la jurisprudence établie, il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention s’est fondé sur un faisceau d’indices qui englobe l’ensemble des annexes à la requête produites, laissant présumer l’existence d’une fraude à l’encontre de l’appelante résultant notamment de la fixation en France de son centre décisionnel et ses activités en France à travers les contrats qui la lient aux sociétés Universal France et Auguri productions.
124. Il est ainsi usuel que les faisceaux d’indices sur lesquels reposent les ordonnances d’autorisation, comme en l’espèce, soient fondés à la fois sur des documents accessibles publiquement et des documents émanant des sociétés tierces recueillis par l’administration fiscale en application de son droit de communication.
125. En effet, la DNEF peut produire des éléments qu’elle a régulièrement consultés sur des sites accessibles au public tels les articles de presse ou qu’elle a régulièrement résultés de ses propres bases de données et enfin des éléments résultant de son exercice régulier de son droit de communication.
126. Enfin, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence établie qu’il ne saurait être fait grief à l’administration d’avoir produit, au soutien de sa demande, des attestations établies par ses agents, dès lors qu’elle peut se fonder, pour rechercher la preuve d’une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle (Cass. Crim. 17 mai 2001, n°99-30.113, 10 avril 2002, n° 00-30.297, Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-23.094).
127. En l’espèce, il convient de constater que les pièces produites par la DNEF proviennent de consultations de sites internet d’accès public, de confrontations avec des documents détenus légalement par l’administration fiscale tels les fichiers 'Compte fiscal des particuliers’ ou GESTODL ou résultant des constatations de ses agents ou encore de l’exercice régulier de son droit de communication tels celui exercé auprès de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE ou d’ENEDIS, ENGIE ou la compagnie d’assurance ALLIANZ ( pièces n°6 à 6-12, 22, 23 et 24).
128. De même, s’agissant de la pièce produite en néerlandais, s’il est exact que l’ordonnance de Villers-Cotterêts et la loi dite loi Toubon n° 94-665 du 4 août 1994, qui imposent l’usage de la langue française, s’appliquent aux actes de procédure. Il convient de constater qu’au surplus, comme évoqué plus haut, la société de droit belge SAÏMIRI ne conteste pas la teneur de ce document sur son absence de ligne téléphonique fixe.
129. En outre, si à lui seul, chacun des documents produits par la DNEF ne peut constituer un indice susceptible de présumer de l’existence de la fraude recherchée, il contribue, par son examen dans le cadre de l’analyse globale des pièces par le juge des libertés et de la détention, à éclairer les autres indices présentés.
130. Ainsi, les pièces annexées à la requête constituent un ensemble cohérent à l’appui de la requête et leur dénier, comme l’appelante y prétend, toute force probante au motif qu’elles transcrivent, pour certaines d’entre elles, des propos de la presse « people », n’est pas pertinent.
131. Ainsi, la société de droit belge SAÏMIRI échoue à démontrer que le juge des libertés et de la détention n’aurait pas exercé, en l’espèce, de contrôle sur le bien-fondé de la requête en examinant et en analysant les 39 pièces annexées à la requête.
132. Cette branche du moyen sera donc rejetée.
Sur le non-respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, « RGPD ») et le secret fiscal
133. La société de droit belge SAÏMIRI appelante, soutient que l’administration fiscale a collecté puis produit, à l’appui de sa requête, des données personnelles concernant un tiers, sans justifier de la licéité du traitement et a violé le secret fiscal et ses obligations de loyauté et de transparence résultant des articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données personnelles des personnes physiques.
134. L’article L.16B du LPF prévoit que « le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ». Lors de la présentation de la requête par l’administration, il est demandé au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux.
135. Il appartient ainsi au premier juge de vérifier si les pièces jointes à cette requête ont une apparence de licéité et d’en apprécier la force probante (Com. 8 déc. 2009, n° 08-21.017).
136. En l’espèce, il convient de relever que le juge des libertés et de la détention a indiqué, dans l’ordonnance du 18 mars 2025, que les pièces présentées à l’appui de la requête avaient une origine apparemment licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ce dont il résulte que le juge des libertés et de la détention a ainsi exercé son office.
137. Il convient de souligner que l’administration fiscale est fondée à rassembler des données régulièrement collectées par elle lorsqu’elle prépare une requête aux fins de solliciter une autorisation de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales en ce compris le droit de communication dont elle dispose, prévu à l’article L. 81 du Livre des procédures fiscales.
138. En l’espèce, il convient de constater que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est accompagnée de 39 pièces produites par la DNEF qui proviennent de consultations de sites internet d’accès public et de documents détenus légalement par l’administration fiscale tels les fichiers COMPTE FISCAL DES PARTICULIERS OU GESTODL, ou résultant des constatations de ses agents, ou de l’exercice régulier de son droit de communication.
139. En premier lieu, il convient de relever que seules les données relatives à des personnes physiques sont protégées par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, invoqué par l’appelante.
140. En second lieu, selon l’article 2 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, « RGPD »), "le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué :
a) dans le cadre d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union ;
b) par les États membres dans le cadre d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne ;
c) par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique ;
d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces."
141. L’article L. 16B du livre des procédures fiscales a pour objectif de rechercher la preuve des agissements selon lesquels un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
142. La réalisation de l’objectif ainsi poursuivi est atteinte par une décision prise par l’autorité judiciaire, à la demande de l’administration fiscale, qui autorise les agents de l’administration des impôts à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
143. Ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, rendue non contradictoirement. L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute et est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV du même article. L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le Premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure.
144. Le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisie sur le fondement de l’article L.16B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d’obtenir le droit de procéder à une mesure d’enquête pouvant donner lieu à la constatation d’une infraction ou d’un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l’impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d’application matériel du RGPD.
145. Selon l’article 13 dudit règlement relatif aux informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée , "lorsque des données à caractère personnel sont collectées directement auprès de la personne concernée, les informations à lui fournir sont les suivantes : Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes: a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ; b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données; c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement; d) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers; e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s’ils existent; et f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l’article 46 ou 47, ou à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition ;
2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent: a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée; b) l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données; c) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a), l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci; d)le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle; e) des informations sur la question de savoir si l’exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d’un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données; f) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
3. Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations. "
146. Selon l’article 14 dudit règlement relatif aux informations à fournir lorsque des données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée , " 1. Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes : a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement; b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données; c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement; d) les catégories de données à caractère personnel concernées; e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel; f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l’article 46 ou 47, ou à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition;
2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations suivantes nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à l’égard de la personne concernée: a) la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
b) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers; c) l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ainsi que du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données; d) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a), l’existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci; e) le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle; f) a source d’où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention indiquant qu’elles sont issues ou non de sources accessibles au public; g) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
3. Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1 et 2: a) dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées; b) si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne; ou c) s’il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois.
4. Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été obtenues, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2."
147. Selon le paragraphe 5 de l’article 14 dudit règlement, relatif aux informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, « les paragraphes 1 à 4 du même article ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où : b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, (…) ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. »
148. Dès lors, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une requête sur le fondement de l’article L.16B du LPF, doit notamment vérifier si, dans le litige qui lui est soumis, le responsable du traitement est tenu de fournir à la personne concernée les informations prévues à son article 13 et à son article 14 ou si sont réunies les conditions des exceptions ou limitations à cette obligation d’information qu’il prévoit.
149. l en résulte que les données des pièces produites par l’administration fiscale et provenant de sites internet d’accès public, tels que visés par les pièces n°1 à 4, 7 à 10, 11 à 12, 14) 18, 25 à 26, 28 à 5, 37 à 39, relèvent, lorsqu’elles traitent de données de personnes physiques, des dispositions de l’article 14 du RGPD en ce qu’elles n’ont pas été collectées directement par l’administration fiscale.
150. En l’espèce, s’agissant des données provenant de sites internet, la DNEF qui a collecté ses informations de façon indirecte, est exonérée de son obligation en vertu du b) du paragraphe 5 de l’article 14 qui dispose « les paragraphes 1 à 4 du même article ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où : b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, (…) ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement ».
151. Si l’article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement à l’obligation de fournir un certain nombre d’informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès d’elle, il résulte du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s’applique pas dans la mesure où elle est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement.
152. Tel est bien le cas en l’espèce. La DNEF, qui a sollicité une autorisation d’une visite domiciliaire, auprès du juge des libertés et de la détention, pour rechercher si la société de droit belge SAÏMIRI, justifie de la nécessité de ne pas informer ladite société et ses dirigeants afin de ne pas compromettre la mise en oeuvre de la visite domiciliaire, Madame [I] [AI] détenant 100 % des parts de ladite société.
153. Ainsi, l’exception B prévue à l’article 14, paragraphe 5, du RGPD s’applique en l’espèce, dès lors que la communication de l’information prévue au paragraphe 1 du même article aux personnes, citées dans la requête, dont les données ont été collectées, avant le déroulement des opérations de visite et saisie induirait un risque de dépérissement, voire de disparition des preuves et, par suite remettrait en cause l’efficacité desdites opérations, pour ne pas dire leur intérêt, qui repose sur l’absence d’information préalable des personnes physiques visées par lesdites visites domiciliaires et, partant, cette communication compromettrait gravement la réalisation de l’objectif poursuivi par l’article L. 16B du livre des procédures fiscales rappelé ci-dessus de lutter efficacement contre la fraude fiscale.
154. Ainsi, il convient de constater que la DNEF n’avait pas l’obligation de fournir aux personnes citées dans la requête dont les données ont été collectées sur des sites internet et bases de données d’accès public, les informations prévues à l’article 14 de ce règlement, les conditions de l’exception prévue au paragraphe 5 de ce texte étant réunies.
155. S’agissant des fichiers dénommés « COMPTE FISCAL DES PROFESSIONNELS OU COMPTE FISCAL DES PARTICULIERS » (pièces 20, 21, 27 et 36), et en l’espèce les éléments relatifs à la déclaration fiscale de l’année 2021 Mme [X], il convient de relever qu’ils sont issus des éléments régulièrement collectés au titre des obligations légales déclaratives des professionnels et des particuliers.
156. Il résulte de ce qui précède que, faute pour l’appelante d’identifier en quoi les éléments de la première page de la déclaration fiscale de l’année 2021 de Mme [X], auraient été obtenus en violation du RGPD et de démontrer l’illicéité du traitement opéré par l’administration fiscale, qui a produit des éléments régulièrement constatés et collectés par elle tant, dans le cadre du traitement des données lui étant communiquées par des tiers au titre de leurs obligations légales ou de la mise en oeuvre de son droit de communication que dans l’exercice de ses prérogatives d’enquête telles que prévues par le livre des procédures fiscales, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a indiqué, dans l’ordonnance du 18 mars 2025, que « les pièces présentées à l’appui de la requête avaient une origine apparemment licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ».
157. En outre, il convient de relever que, à la supposer établie, l’insuffisance de l’information prévue aux articles 13 et 14 du RGPD fournie par le responsable du traitement à la personne concernée, laquelle n’affecte pas la régularité de la détention par l’administration fiscale des données issues de ce traitement, est sans incidence sur la licéité des éléments de preuve présentés au soutien d’une requête fondée sur l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025, n° 22-18.210).
158. Enfin, la société SAÏMIRI ne caractérise pas en quoi cette communication relative à Mme [X] aurait violé le secret fiscal dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales.
159. Cette branche du moyen sera donc rejetée.
Sur la proportionnalité de la mesure
160. Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L 16B du livre des procédures fiscales, qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie,. visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie, la décision du premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi.
161. Il résulte des dispositions de l’article L 16B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
162. En outre, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).
163. Il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration ces modes d’investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
164. En l’espèce, la société SAÏMIRI SRL soutient l’absence de contrôle de proportionnalité quant à l’autorisation de la visite domiciliaire en ce que le juge des libertés et de la détention a violé le principe de proportionnalité de l’opération de visite et de saisie au regard de la recherche de la fraude fiscale présumée, de l’atteinte à la vie privée et de l’existence d’autres moyens à disposition de l’administration fiscale pour tenter de réunir des informations de nature à démontrer l’infraction en cause. Elle conclut que la visite domiciliaire fiscale est totalement disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce, ce qui n’est pas acceptable dans un Etat de droit, au regard notamment de l’article 8 précité de la CESDH au motif que l’administration fiscale n’a pas recherché, de manière concrète, si la mesure était proportionnée au but recherché et notamment si un autre moyen à sa disposition n’était pas à même d’atteindre le but recherché.
165. La DNEF conclut au rejet des demandes de la société SAÏMIRI SRL.
166. Conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s’est référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration fiscale et a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, visés à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.
167. Si l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », c’est sous réserve qu’ « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
168. En l’espèce, la société SAÏMIRI SRL ne caractérise en rien la disproportion d’une mesure qui s’est déroulée dans des lieux occupés par Mme [I] [AI] et ainsi une violation des dispositions de l’article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dont elle aurait été victime.
169. Il s’infère de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l’article L.16B du Livre des procédures fiscales précité n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
170. Ce moyen sera rejeté.
171. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés par les parties, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 12 février 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 19 mars 2025 [Adresse 21] [Localité 19] et [Adresse 2] (RG 25/5363)
172. À l’appui de son recours formé à l’encontre des opérations de visite et de saisie du 19 mars 2025, la société SAÏMIRI SRL, fait valoir des irrégularités de procédure et conclut à l’illégalité des saisies.
Sur les irrégularités de procédure
173. En premier lieu, la société SAÏMIRI SRL conclut à des irrégularités de procédure tenant à la visite des locaux sis [Adresse 11] à [Localité 18].
174. La société SAÏMIRI soutient l’irrégularité de la notification de l’ordonnance, de la remise des pièces saisies et de la signature du procès-verbal de visite et de saisie et le non-respect du champ des autorisations données par l’ordonnance.
175. Elle fait valoir que Madame [N], désignée représentant de Madame [AI] par cette dernière, n’a pas été informée préalablement des conséquences sur ses libertés individuelles de sa venue sur les lieux, que les agents de la DNEF ont notifié l’ordonnance à Madame [N], à titre personnel, et saisi son téléphone portable sans fournir d’explications.
176. Elle soutient que les opérations sont irrégulières aux motifs que :
— Madame [N] n’est pas un occupant du lieu visité au sens de l’article L.16B du LPF;
— l’ordonnance a été signifiée à Madame [N], à titre personnel, par les agents de la DNEF, et que dès lors, celle-ci n’agissait plus en qualité de représentante de Madame [AI] de sorte que les opérations se sont déroulées en dehors de la présence de Madame [AI] qui avait quitté les lieux, et sans qu’il soit procédé à la désignation de deux témoins comme le prévoit le texte légal lorsque l’occupant est absent;
— Madame [N] ne pouvait simultanément assumer ses fonctions de représentante et faire elle-même l’objet d’une saisie à titre personnel. Il y a nécessairement eu une interruption des fonctions de représentante, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.16B du LPF ;
— Madame [AI], absente des lieux, n’a été pas été informée du fait de la notification de l’ordonnance à Madame [N] et de la saisie du téléphone portable de sa représentante, ce qui ne lui a pas permis de, soit être présente, soit, de désigner un nouveau représentant, ce qui constitue une violation de l’article 6 de la Convention, de ses droits de défense ainsi que de l’article L.16B du LPF ;
— le procès-verbal de visite et de saisie a été signé une seule fois par Madame [Z] [N], à titre personnel, ce dont il résulte que ni Madame [AI] ni son représentant n’ont signé le procès-verbal de visite et de saisie alors que la loi impose que le procès-verbal soit signé par l’occupant ou son représentant désigné comme tel. Ceci constitue une grave irrégularité des opérations de visite et de saisie ;
— en procédant à la saisie du téléphone portable de Madame [N] qui était sur les lieux pour agir en tant que représentante de l’occupant, l’administration fiscale a violé les droits au respect de la vie privée et familiale, au respect du domicile et de sa correspondance, garantis par la Convention et la Constitution.
177. Elle conclut qu’en raison du défaut d’information préalable de Madame [N], de l’irrégularité constituée par la saisie de son téléphone portable, du défaut de représentant de Madame [AI] et de l’irrégularité de la signature du procès-verbal de saisie, l’ensemble de la procédure de saisie est vicié.
178. Elle ajoute que ni Madame [AI] ni Madame [N] n’ont été mises en position de prendre connaissance des pièces saisies, ni n’ont donné leur consentement pour obtenir les codes d’accès à leurs messageries et applications (Cour de cassation, 11 mai 2023, n°21-16.900). Elle soutient l’absence de mention au procès-verbal de ce que les agents de la DNEF ont informé préalablement Madame [AI] (ou son représentant) et Madame [N] que leur consentement respectif était nécessaire pour la fourniture des codes d’accès à des données stockées sur des serveurs informatiques distants, et de la mention de ce qu’elles y auraient consenti.
179. La société SAÏMIRI soutient le « non-respect des principes de droit international et plus particulièrement des principes de territorialité et de souveraineté ».
180. Elle soutient que l’article L.16B du LPF ne peut avoir qu’une portée limitée au territoire national sous peine de violer le principe de souveraineté et les engagements internationaux de la France envers les Etats tiers. Elle considère qu’il résulte d’un arrêt du 10 septembre 2025 que l’accès à des données stockées sur des serveurs situés à l’étranger ne peut s’effectuer sans que l’Etat tiers sur le territoire duquel sont stockées lesdites données ait donné son consentement (Cass. Crim. 10 septembre 2025, n°24-86.618).
181. Elle indique qu’en matière fiscale, l’échange de renseignements avec un Etat étranger, a fortiori avec un Etat tel que la Belgique, est strictement encadré par des instruments internationaux que la France s’est engagée à respecter.
182. Elle estime qu’en l’espèce :
— tant l’occupante Madame [AI] que la société visée par les opérations sont des résidents fiscaux en Belgique ;
— il ne peut être contesté que les données sur les comptes de messagerie @gmail.com et le compte WhatsApp de Madame [AI] ainsi que ses données bancaires personnelles accessibles via l’application Fintro sont stockées hors du territoire national ;
— ces données, en particulier les données bancaires, sont relatives à un établissement bancaire situé en Belgique et à une citoyenne ressortissante et résidente fiscale de Belgique, de sorte qu’elles sont dans le champ d’application de la clause d’échange de renseignements dont les termes ont fait l’objet de négociation, de nature diplomatique, entre les deux autorités compétentes en France et en Belgique et qui ont été signés par les deux Etats ;
— seules les modalités de mise en 'uvre de la clause d’échange de renseignements en matière fiscale, telle que prévues et acceptées notamment par la France et la Belgique, sont acceptables et légales, à l’exclusion de toute autre modalité d’obtention.
183. Elle considère qu’en vertu du principe de la hiérarchie des normes consacré par l’article 55 de la Constitution, l’article L.16B du LPF ne peut aboutir à autoriser l’administration fiscale française à contourner la procédure d’assistance administrative et d’échanges de renseignements prévue par une convention internationale régulièrement ratifiée ou approuvée par la France.
184. Elle en conclut que les saisies opérées des données stockées sur les serveurs informatiques distants et situés hors de France sont irrégulières tant au regard de la jurisprudence que du droit conventionnel et doivent être annulées.
185. En second lieu, la société SAÏMIRI SRL soutient des irrégularités de procédure tenant à la visite des locaux sis [Adresse 2], [Localité 9].
186. Elle argue du non-respect de l’article 8 de la CEDH et des dispositions de l’article L. 16B du LPF à l’égard des personnes visitées.
187. Elle soutient que :
— la visite domiciliaire a concerné les locaux situés [Adresse 2] [Localité 9], occupés par la SAS AUGURI PRODUCTIONS qui est l’un des prestataires de services de la société SAÏMIRI, et que les locaux ne sont pas occupés que par elle mais également par d’autres sociétés du groupe auquel elle appartient ;
— les sociétés FIMALAC ENTERTAINMENT HOLDING, FIMALAC CULTURE et PC2D (pièces n°5, 5 bis et 5 ter) ont vu leurs locaux visités sans être contactées par les agents de l’administration et sans avoir pu choisir de représentant et l’assistance éventuelle d’un conseil contrairement à ce que la jurisprudence prévoit ;
— Madame [GO] [H], directrice juridique du groupe FIMALAC ENTERTAINMENT HOLDING, a été concernée par les opérations de saisie car son ordinateur a été investigué par les agents et l’annulation des pièces saisies à laquelle acquiesce l’administration dans ses écritures n’est pas suffisante, l’irrégularité constatée étant une cause de nullité de la visite ;
— les sociétés SAS AUGURI PRODUCTIONS et SAS FIMALAC ENTERTAINMENT n’ont pas procédé à la confirmation des fonctions des représentants et la société FIMALAC ENTERTAINMENT HOLDING n’a pas signé ce procès-verbal alors qu’elle a fait l’objet de mesures de saisies, entachant ledit procès-verbal d’une irrégularité.
188. Elle argue du non-respect du droit au procès équitable et aux droits de la défense prévus par l’article 8 de la CEDH et par l’article 7 de la DDHC.
189.Elle soutient que :
— des éléments ont été saisis [Adresse 21] et [Adresse 20] sur des outils techniques appartenant à des tiers auxquels l’Appelante n’a pas accès et n’est dès lors pas en mesure de vérifier si les documents saisis seraient liés à la fraude présumée ou s’il s’agit de documents de nature non saisissables ;
— la société SAÏMIRI n’a pas reçu de copie du procès-verbal de saisie du [Adresse 2], et n’est donc pas en mesure de contester la nature des documents saisis;
— elle était absence lors de cette visite et n’a pas pu nommer ni de représentant ni de conseil ce qui, là encore a porté atteinte à ses droits de la défense.
Sur l’illégalité des saisies
190. La société SAÏMIRI fait valoir que la DNEF a procédé à une saisie massive et indifférenciée, en violation du secret professionnel, en violation des droits d’auteurs et soutient que la visite a violé le droit au respect de la vie privée de Madame [AI].
(i) Sur la saisie massive et indifférenciée
191. La société SAÏMIRI fait valoir, au visa de l’article 8 de la CEDH, que la saisie doit être proportionnée au but poursuivi et réalisée selon des modalités qui permettent de préserver les garanties et secrets protégés par la loi, que la saisie ne peut porter que sur des documents de nature à apporter la preuve des agissements frauduleux dont la recherche a été autorisée par l’autorité judiciaire et que la réalisation de saisies générales et massives, compte tenu de leur atteinte grave aux droits et libertés protégés par la loi et la Convention européenne des droits de l’Homme, doit entraîner la nullité des saisies pratiquées.
192. Elle soutient qu’en l’espèce, les agents ont procédé à une saisie massive et indifférenciée conduisant à l’appréhension de plusieurs documents n’ayant aucun lien avec la présomption de fraude et qui, pour certains, sont par leur nature, insaisissables.
193. Elle estime que la mention, au titre de la saisine de chaque adresse ou support « nous avons constaté la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie de données par le juge » ne permet pas, à elle seule, une vérification par elle et par le délégué du premier président statuant en appel de ce que la saisie sur chaque support s’inscrit dans les limites de l’autorisation donnée.
194. Elle demande à la cour de prononcer la nullité des saisies dans les locaux situés [Adresse 11] [Localité 19] et [Adresse 2] [Localité 9] et estime qu’a minima, les documents sans lien avec la fraude présumée ou protégés par leur nature personnelle, confidentielle, artistique ou couverts par le secret professionnel devront être écartés de la procédure, leur saisie annulée et qu’ ils doivent être restitués à leurs propriétaires respectifs.
(ii) Sur la violation du secret professionnel
195. La société SAÏMIRI soutient que selon les dispositions de l’article L.16B, III du LPF, l’officier de police judiciaire est tenu de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire en provoquant préalablement toutes mesures utiles au respect de ce secret et de ces droits.
196. S’agissant de la violation du secret professionnel des avocats et des experts comptables, la société SAÏMIRI fait valoir que :
— il résulte de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relatif au secret professionnel des avocats que les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être saisis et que la seule exception à ce principe concerne des documents qui seraient de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à la fraude présumée (Cass. Com. 5 mai 1998 n°96 30.116) ;
— selon les dispositions de l’article 21 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, l’expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu’il n’a pu connaître qu’en raison de la profession qu’il exerce ; que l’ensemble des correspondances échangées entre un expert-comptable et son client sont donc intégralement couvertes par le secret professionnel, quel que soit leur contenu ;
— la saisie de pièces couvertes par le secret professionnel entraîne l’irrégularité des opérations de saisie et l’annulation de ces dernières ;
— les pièces n° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 sont des échanges de courriels couverts pas le secret professionnel des avocats ;
— les pièces n° 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 sont des échanges avec l’expert-comptable de la société SAÏMIRI couverts par le secret professionnel ;
— si la DNEF a accepté la demande de nullité desdites pièces, il est demandé « l’annulation de la saisie des pièces couvertes par le secret professionnel et jointes aux présentes ».
(iii) Sur la violation des droits d’auteur
197. La société SAÏMIRI, au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-2, L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, que les agents de l’Administration fiscale ont saisi plusieurs emails et échanges WhatsApp dans lesquels Madame [AI] échange avec son co-auteur et des échanges sur la création artistique de ses spectacles.
198. Elle indique que les échanges concernés sont les échanges WhatsApp avec Monsieur [WO] [W], non reproduits dans leur intégralité « compte tenu de leur caractère hautement sensible et des problèmes techniques liés à la production de nombreux audio et vidéos mais qui sont identifiés, dans les fichiers saisis comme suit » : PC-[I]-1, dossiers Whatsapp puis sous dossier " Whatsapp Chat [WO] [W] 7b591 (liste des fichiers en pièce n°40), dont l’intégralité des fichiers textes, audio et vidéos doit être annulée car il doit être considéré comme un dossier non divisible.
199. Elle déclare que les fichiers listés en pages 26, 27 28 et 29 de ses écritures concernent spécifiquement la création de nouvelles chansons non encore divulguées auprès du public sont situés dans le dossier WhatsApp " Whatsapp Chat [WO] [W] 7b591 « et » Whatsapp Chat [TV] [E] ". Elle ajoute que les intitulés de certains fichiers ont été anonymisés.
200. Elle fait valoir qu’en mettant en mémoire ces 'uvres sur un ordinateur et en divulguant leur existence, l’administration fiscale a, dans le cadre de la saisie, contrevenu aux droits moraux de ses auteurs et soutient qu’il n’existe aucun lien entre ces compostions artistiques et la présomption de fraude de la société SAÏMIRI, et ce faisant, que l’administration fiscale a vicié la procédure de saisie.
(iv) Sur la violation du droit au respect de la vie privée de la dirigeante de la société SAÏMIRI
201. La société SAÏMIRI, au visa de l’article 9 du Code civil et de l’article 8 de la CEDH, soutient la violation de la vie privée de Madame [I] [AI] en raison de la saisie de plusieurs documents relatifs à sa vie privée.
202. Elle soutient que " tous ne peuvent être reproduits ici de manière détaillée car, d’une part, ils sont nombreux et, d’autre part, ils ont trait à des éléments de la vie intime de Madame [AI] qui est une personne publique exposée « . Elle indique »ont ainsi notamment été saisis à tort " les éléments mentionnés en pièce n°40, 34, 35, 36, 37.1.1 à 37.9, 38.1 à 38.4.
203. Elle estime que si la DNEF a accepté la demande d’annulation de ces pièces à l’exception des pièces 37.5 et 37.8 (en partie), elle maintient ses demandes s’agissant des autres pièces.
204. La DNEF, à l’audience et dans ses écritures, soutient la régularité des opérations de visite et de saisie.
205. S’agissant des opérations de visites et de saisies dans les locaux sis [Adresse 21], elle fait valoir que :
— il résulte de la page 1 du procès-verbal relatif aux opérations de visite et de saisie du [Adresse 11] à [Localité 18] que Madame [Z] [N] a été désignée comme représentante de Madame [I] [AI], ce qu’elle a accepté et que l’ordonnance lui a été notifiée en sa qualité de représentante ;
— il résulte de la page 2 dudit procès-verbal de visite et de saisie qu’à 12h, l’ordonnance a été notifiée à titre personnel à Madame [Z] [N] ;
— il est donc inexact d’indiquer que l’ordonnance n’a pas été notifiée à Madame [Z] [N], alors qu’elle l’a été à deux reprises : en tant que représentante de Madame [I] [AI] et à titre personnel ;
— Madame [N], agissant elle-même en tant que représentante de Madame [AI], a accepté cette mission et n’a désigné aucun représentant, la désignation de témoins n’étant alors pas requise ;
— Madame [Z] [N] a été en mesure d’exercer ses droits de la défense, tel que par l’exercice du présent recours ;
— les opérations de saisie pouvaient concerner les effets personnels de Madame [Z] [N] qui a valablement signé le procès-verbal de visite et de saisie en tant que représentante de Madame [I] [AI], sans qu’une information préalable ne soit prévue par les dispositions de l’article L. 16 B du LPF ;
— l’occupant (ou son représentant) ne dispose pas de la possibilité de s’opposer à la saisie, dès lors que la saisie est opérée sous le contrôle du juge et de l’OPJ, ni d’un droit à un examen contradictoire approfondi à la saisie ;
— l’occupant qui dispose de la possibilité a posteriori de former des contestations a posteriori sur la régularité des opérations ;
— l’établissement d’un procès-verbal et d’un inventaire permet de garantir la traçabilité des opérations et la possibilité ultérieure de formuler des contestations ;
— Madame [Z] [N] a produit des observations qui ont été annexées au procès-verbal de visite et de saisie et exercé un recours à l’encontre des opérations de visite et de saisie ;
— la société SAÏMIRI n’établit pas que l’ensemble des saisies contestées seraient stockées sur des serveurs situés à l’étranger ;
— il résulte de l’article L. 16B du LPF et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le recueil de renseignement ne s’étend pas à des informations strictement nécessaires à l’exécution correcte des opérations de saisies, qui plus est sans lien avec les agissements de fraude, ni ne s’applique aux opérations de visite des lieux, d’examen et de saisie des documents ou support d’information, qui s’imposent aux occupants des lieux sur l’autorisation et sous le contrôle du juge, avant comme après la modification législative apportée par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
— la circonstance que les documents dématérialisés saisis soient situés sur un serveur distant se trouvant en dehors des locaux visités, même localisés à l’étranger, n’affecte pas la validité des saisies dès lors que les documents et supports d’informations sont accessibles depuis les locaux visités et qu’elles sont en lien avec la fraude présumée (Cass. com., 26 février 2013, n° 12 14772 not.) ;
— les données saisies étaient accessibles à partir des deux téléphones portables et de l’ordinateur portable accessibles depuis les locaux visités, sans qu’il soit nécessaire de recueillir le consentement de Madame [I] [AI] ou de Madame [Z] [N] ;
— il résulte de l’article L. 16B du LPF et de la jurisprudence que la saisie de documents situés sur un serveur situé à l’étranger ne nécessite pas le recours à une procédure d’entraide internationale ;
— s’agissant des pièces saisies sur le téléphone portable de Madame [Z] [N] pendant les opérations de visite [Adresse 21], l’administration n’est pas en droit de les restituer à la société belge requérante SAÏMIRI.
206. S’agissant des opérations de visite et de saisie dans les locaux sis [Adresse 2], elle fait valoir que :
— conformément aux indications que les occupants eux-mêmes ont données aux agents de l’administration fiscale (page 2 du procès-verbal de visite et de saisie), les saisies n’ont concerné que les sociétés AUGURI PRODUCTIONS et FIMALAC ENTERTAINMENT;
— la notification de l’ordonnance n’a été faite qu’aux deux représentants de ces deux sociétés, tout comme la notification du droit de se faire assister par un conseil ;
— il n’existe pas d’obligation de notifier l’ordonnance à toutes les sociétés présentes dans le local, si elles ne sont pas visées par la visite ou la saisie, ni mentionnées dans l’ordonnance;
— s’agissant des saisies sur l’ordinateur de Madame [GO] [H] (Directrice juridique de FIMALAC ENTERTAINMENT HOLDING), l’administration fiscale accepte l’annulation de ces seules pièces ;
— la signature du procès-verbal de visite et de saisie est régulière dès lors qu’aucun texte n’exige que les fonctions des représentants des sociétés AUGURI PRODUCTIONS et FIMALAC ENTERTAINMENT, précisées en pages 2 et 3 du procès-verbal de visite et de saisies, soient rappelées au moment de la signature du procès-verbal ;
— la société FIMALAC ENTERTAINMENT HOLDING n’étant pas visée par les investigations, elle n’avait pas à signer le procès-verbal ;
— il ressort du procès-verbal de visite et de saisie relatif à la [Adresse 20], que les opérations concernaient la saisie de documents dans les locaux occupés par les sociétés AUGURI PRODUCTIONS et FIMALAC ENTERTAINMENT, ainsi, la société belge requérante SAÏMIRI n’étant pas occupante des lieux visités, l’administration n’était pas en droit de lui restituer les pièces ;
— la société SAÏMIRI ne justifie pas avoir sollicité copie des pièces saisies auprès des intéressés et donc d’avoir essuyé un refus de communication de la part de celle-ci et aucune demande n’a non plus été formulée auprès de l’administration.
207. S’agissant de la demande d’annulation des pièces saisies, la DNEF soutient que :
— le fait que de nombreux documents aient été saisis ne suffit nullement à démontrer qu’ils n’entraient pas dans le champ de l’autorisation accordée ;
— le seul nombre de documents saisis ne suffit pas à caractériser une saisie massive ((Cass. crim., 20 mai 2009, n°07-86.437 ; Cass. com. 5 janvier 2016 n°14-24.666, Sté Mondelez Europe GmbH) ;
— la Cour de cassation juge que les pièces contestées doivent être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier (par exemple, comme bénéficiant du secret professionnel de l’avocat) (Cass. com., 5 mai 1998, n° 96-30.115 ; Cass. crim., 20 mai 2009, n° 07-86.437 ; Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.777 et 10-11.778 ; Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-15.889 ; Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-19.585) ;
— l’expert-comptable est soumis au secret professionnel vis-à-vis de ses clients et sa responsabilité civile, pénale et disciplinaire peut être engagée en cas manquement, mais, ce secret professionnel n’est pas absolu, dès lors qu’il ne fait pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux (Cass. com., 22 février 2001, n° 99 30.041) ;
— elle ne s’oppose pas à l’annulation des pièces adverses n° 6 à 33 ;
— le droit au respect de la vie privée peut être écarté pour se concilier avec l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale poursuivi par l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales (Cons. cons., décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018 et Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423) ;
— elle ne s’oppose pas à l’annulation des pièces adverses n° 34 à 37.4, 37.6, 37.7, 37.9 et 38.1 à 38.4. ;
— elle s’oppose à l’annulation de la pièce n°37.5 correspondant au relevé bancaire personnel d'[I] [AI] au 02/04/2024 duquel il ressort qu'[I] [AI] a reçu, sur son compte bancaire personnel, un virement d’une somme de 3000 euros et portant l’intitulé « SALAIRE », effectué par la société de droit belge [I] [AI] SCR alors qu’en raison des liens contractuels directs ou indirects de la société [I] [AI] SCRI avec la société SAÏMIRI, ce document comporte donc des éléments pouvant se rapporter aux agissements frauduleux présumés ;
— la pièce n°37-8, relevé bancaire personnel d'[I] [AI] du 12 au 15 avril 2024, est de nature à renforcer le faisceau d’indices ayant conduit l’administration à présumer une domiciliation d'[I] [AI] en France, où la société de droit belge SAÏMIRI est présumée disposer de son centre décisionnel ;
— s’agissant des pièces pour lesquelles est alléguée la violation des droits d’auteurs, l’administration ne s’oppose pas à l’annulation de la saisie de la pièce n°39 mais s’oppose à l’annulation de la saisie des autres pièces non visées en pièces adverses ;
— s’agissant des pièces listées en pièce n°40 produites par la société SAÏMIRI, l’administration considère que cette pièce liste à la fois :
— des fichiers vidéos, photos et audios qui sont contestés et sont liés aux conversations WhatsApp. Ils concernent effectivement la vie privée ou sont en lien avec la création artistique de Madame [AI] pour lesquelles elle acquiesce à l’annulation de leur saisie au vu de la liste communiquée sans qu’il soit besoin pour la partie adverse de produire chaque pièce vidéo, photo ou audio ;
— des fichiers PDF qu’il n’est pas possible en l’état d’identifier pour lesquels elle estime que l’annulation de leur saisie est conditionnée à leur communication par la société requérante.
Sur ce, le magistrat délégué :
208. Il résulte des dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
209. L’article L.16B III bis du LPF dispose " Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer."
210. L’article L.16B IV du LPF dispose " Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
IV bis. ' Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal."
Sur les irrégularités de procédure
Sur les opérations de visite et de saisie sis [Adresse 21] [Localité 19]
211. En premier lieu, la société SAÏMIRI fait valoir que l’ordonnance a été notifiée à Madame [N], désignée représentant de Madame [AI], mais qu’elle n’a pas été préalablement informée des conséquences de sa venue sur les lieux.
212. Elle considère que l’ordonnance a été notifiée à titre personnel à Madame [N] qui a cessé d’être représentante de l’occupante des lieux, et qu’hors la présence de Madame [AI], les opérations se sont déroulées en l’absence de représentant ou de témoins.
213. En l’espèce, le procès-verbal mentionne 'A 7h 00, nous nous sommes présentés à l’adresse précitée où nous avons été reçus par [I] [AI] à qui nous avons décliné nos identités et qualités, présentés nos commissions d’emploi et indiqué l’objet de notre visite.
[I] [AI] nous déclare qu’elle occupe seule l’intégralité des locaux, à l’exclusion de tout autre occupant.
Après avoir été informée des motifs de notre présence, [I] [AI] nous indique qu’elle souhaite désigner [Z] [N] aux fins de la représenter au cours des opérations de visite.
Dès lors, nous sommes restés passifs dans l’attente de son arrivée.
A 8h00, [Z] [N] se présente sur placé. [I] [AI] procède à sa désignation en présence de [R] [J], qui constate qu'[Z] [N] accepte cette mission.
Dès lors, à 8h 05, [B] [G] a notifié l’ordonnance à [Z] [N] en sa qualité de représentante d'[I] [AI], lui en a remis une copie ainsi que celle des articles L16 B du Livre des Procédures Fiscales et 1735 quater du Code Général des Impôts.
Elle lui a également précisé qu’elle avait la possibilité de faire appel à un conseil de son choix et que cette faculté n’entraînait pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
En présence constante d'[Z] [N], nous avons procédé à la visite des locaux consistant en un appartement de type T2.
Notons l’arrivée à 8h55 de Maître Anne-Gaëlle LE VAILLANT, Avocate auprès du cabinet Canis Avocats, [Adresse 5], conseil de la société de droit belge SAÏMIRI et d'[I] [AI], qui a assisté aux opérations.'
214. Ainsi, il ressort de ce procès-verbal que l’ordonnance a été régulièrement notifiée à Mme [N] en qualité de représentante désignée par l’occupante des lieux.
215. Le procès-verbal mentionne ensuite ' A 12h00, [B] [G] a notifié à [Z] [N] à titre personnel l’ordonnance précitée et lui en a remis une copie ainsi que celle des articles L16 B du Livre des Procédures Fiscales et 1735 quater du Code Général des Impôts..
Il lui a également été précisé qu’elle avait la possibilité de faire appel à un conseil de son choix et que cette faculté n’entraînait pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Les investigations concernant la seule société de droit belge SAÏMIRI ne nous ont pas permis de découvrir et de saisir des documents papier relatifs à la fraude présumée.'
216. Ainsi, il ressort de ce procès-verbal que l’ordonnance a été régulièrement notifiée à Mme [N] en son nom propre.
217. En conséquence, Mme [N] ayant été notifiée de l’ordonnance tant en sa qualité de représentante de Mme [AI], dont le conseil a assisté aux opérations, qu’en son nom propre, cette branche du moyen tiré de l’irrégularité de la notification des opérations de visite et de saisie accompagnées de l’ordonnance et portant atteinte à l’exercice des droits de la défense de Mme [AI] sera rejeté.
218. En deuxième lieu, la société SAÏMIRI fait valoir que le procès-verbal a été signé seulement par Madame [N], et non par Madame [AI] alors que la loi impose qu’il soit signé par l’occupant ou son représentant.
219. Il ressort du procès-verbal les mentions suivantes ' [Z] [N] a souhaité formuler des observations qui sont annexées au présent procès-verbal.
Précisons que le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la Cour d’appel de PARIS suivant les règles du code de procédure civile, dans un délai de quinze jours suivant la remise ou la réception du procès-verbal. Ce recours n’est pas suspensif.
Précisons que l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de PARIS est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure civile, dans un délai de quinze jours.
A 16h55, à la suite d’un appel téléphonique, [I] [AI] désigne [Z] [N] comme représentante pour procéder à la restitution des saisies, en présence de [R] [J], qui constate qu'[Z] [N] accepte cette mission.
Après achèvement des opérations de visite, nous procédons à 17h10 à la restitution entre les mains d'[Z] [N], d’une clé USB contenant l’intégralité des saisies informatiques relatives aux saisies d'[I] [AI] (PC [I] 1) dont il a été préalablement procédé à l’intégralité de leur copie sur un disque dur externe.
Nous précisons à [Z] [N] que la copie des originaux des documents saisis et des fichiers informatiques pourra être utilisée ultérieurement dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux 1er et 2ema alinéa de l’article L47 du livre des procédures fiscales et qu’il lui appartient donc de conserver l’intégralité des documents restitués ce jour.
[Z] [N] déclare n’avoir aucune observation à formuler quant à la restitution de ces documents
Nous procédons à 17h15 à la restitution entre les mains d'[Z] [N], d’une seconde clé USB contenant l’intégralité des saisies informatiques relatives à ses propres saisies (PC [I] 2) dont il a été préalablement procédé à l’intégralité de leur copie sur un disque dur externe.
Nous précisons à [Z] [N] que la copie des originaux des documents saisis et des fichiers informatiques pourra être utilisée ultérieurement dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux 1er et 2ème alinéa de l’article L47 du livre des procédures fiscales et qu’il lui appartient donc de conserver l’intégralité des documents restitués ce jour.
[Z] [N] déclare n’avoir aucune observation à formuler quant à la restitution de ces documents'.
220. Ainsi, il ressort de ce procès-verbal que Mme [N] l’a signé en sa qualité de représentante de Mme [I] [AI] qu’elle a appelé préalablement à sa signature du procès-verbal.
221. En conséquence, la société SAÏMIRI est mal fondée en cette branche du moyen, tiré du défaut de signature du procès-verbal par l’occupante des lieux ou son représentant, qui sera rejetée.
222. En troisième lieu, la société requérante fait valoir que ni Madame [N] ni Madame [AI] n’ont pu prendre connaissance des pièces saisies.
223. L’article L. 16B, III du LPF dispose que « Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. »
224. En conséquence, les agents habilités n’ayant aucune obligation de permettre à l’occupant des lieux ou son représentant de prendre connaissance des pièces préalablement à leur saisie et remettant à l’issue des opérations un procès-verbal accompagné de l’inventaire des pièces et documents saisis, la société SAÏMIRI est mal fondée en ce grief.
225. Cette branche du moyen sera donc rejetée.
226. En quatrième lieu, la société SAÏMIRI soutient que la saisie du téléphone de Madame [N] est irrégulière en ce qu’elle a violé droits au respect de la vie privée et familiale, au respect du domicile et de sa correspondance, garantis par la CEDH et la Constitution.
227. D’une part, il convient de rappeler que dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a autorisé une visite domiciliaire dans les lieux susvisés et susceptibles d’être occupés par Madame [AI], au motif que des documents et supports d’information relatifs à la fraude présumée peuvent y être détenus.
228. D’autre part, il résulte de l’article L. 16B du LPF que sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’ordonnance et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux et que seuls les éléments nécessaires à la recherche des agissements prohibés peuvent être saisis, ceux n’étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués, étant précisé que l’annulation des saisies de documents sans rapport avec la fraude ou couverts par le secret professionnel n’a pas pour effet d’invalider les procès-verbaux et autres saisies (Cass. Com. 7 juillet 2020, n°18-25.488).
229. Il est sans incidence que Madame [N] ne soit pas nommément visée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, les agents de l’administration étant autorisés à saisir les documents susceptibles de se trouver dans les lieux à visiter. De plus, Madame [N] étant l’agent de Madame [AI], occupante des lieux et ayant été désignée comme sa représentante, elle ne peut être considérée comme un tiers étranger aux dispositions de l’ordonnance. Au surplus, la société SAÏMIRI ne justifie pas à quel titre et sur quel fondement légal, elle entend défendre, en ses lieux et place, les droits au respect de la vie privée et familiale, au respect du domicile et de la correspondance, garantis par la CEDH et la Constitution de Mme [N] qui n’est pas partie à la présente instance.
230. Il en résulte que si Madame [N] n’était pas occupante des lieux, les agents de l’administration étaient fondés à saisir les données présentes sur son téléphone portable situé dans les lieux visités, après avoir constaté que ces données entraient dans le champ de l’ordonnance du juge et la société SAÏMIRI est mal fondée en ce grief.
231. Cette branche du moyen sera donc rejetée.
232. En cinquième lieu, la société requérante fait valoir que ni Madame [N] ni Madame [AI] n’ont donné leur consentement pour obtenir les codes d’accès à leurs messageries et application, et qu’elles n’ont pas été informées de ce que leurs consentements respectifs étaient nécessaires pour accéder à des données stockées à distance.
233.Il est de jurisprudence établie que les identifiants et autres mots de passe nécessaires à l’ouverture des sessions sur le matériel informatique identifié dans le procès-verbal sont des informations strictement nécessaires à l’exécution de la visite et non des renseignements pouvant être obtenus seulement après le recueil du consentement de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable (Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-17.725).
234. En l’espèce, il ressort du procès-verbal les mentions suivantes ' 2. Le téléphone portable utilisé par Mme [AI]
Nous avons constaté sur ce matériel la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie délivrée par le Juge des Libertés et de la Détention.
L’examen depuis ce téléphone portable des comptes bancaires de la banque Fintro via l’application de la banque a permis de constater la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie délivrée par le Juge des Libertés et de la Détention.
Une exportation des mouvements bancaires du compte d'[I] [AI] au format PDF intervenus sur la période des années 2022 à 2024 a été effectuée par un transfert de l’adresse de messagerie [Courriel 13] à l’adresse de messagerie [Courriel 22]
3. Le téléphone portable utilisé par [Z] [N]
Nous avons constaté sur ce matériel la présence de documents entrant dans le champ d’autorisation de visite et de saisie délivrée par le Juge des Libertés et de la Détention.
L’examen depuis ce téléphone portable de l’adresse de messagerie [Courriel 16] a permis de constater la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie délivrée par le Juge des Libertés et de la Détention.
Il n’a pas été possible de saisir les messages en lien avec la fraude présumée directement sur ledit téléphone portable.
Nous avons donc procédé au téléchargement de la messagerie dans l’application « Mail » d’un ancien ordinateur portable de marque Mac utilisé par [I] [AI].
Les messages sélectionnés ont été copiés dans le dossier " L16B 2 – PC [I] 2 " créé sur le bureau spécialement à cet effet.
Les pièces jointes des messages sélectionnés ont également été exportées dans le dossier " L.16B Messagerie – PC [I] 2 " créé sur le bureau spécialement à cet effet.
A l’issue de nos opérations, ladite messagerie a été supprimée de l’application « Mail ».
235.Il ne ressort de ce procès-verbal aucune mention de ce que le consentement, non demandé et non requis en l’espèce à communiquer des codes d’accès, aurait été sollicité par les agents de la DNEF auprès de la représentante de l’occupante des lieux ainsi qu’en son nom propre de sorte qu’aucun renseignement sur les agissements de la société visée n’a été demandé.
236. Dès lors, la société SAÏMIRI est mal fondée en cette branche du moyen qui sera donc rejetée
237. En sixième lieu, la société requérante fait valoir que ni Madame [N] ni Madame [AI] n’ont été informées de ce que leurs consentements respectifs étaient nécessaires pour accéder à des données stockées à distance.
238. La société SAÏMIRI fait valoir qu’il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 que l’accès à des données stockées sur des serveurs situés à l’étranger ne peut s’effectuer sans que l’Etat tiers sur le territoire duquel sont stockées lesdites données ait donné son consentement (Cass. Crim. 10 septembre 2025, n°24-86.618).
239. Elle soutient qu’en vertu du principe de la hiérarchie des normes consacré par l’article 55 de la Constitution, l’article L 16B du LPF ne peut aboutir à autoriser l’administration fiscale française à contourner la procédure d’assistance administrative et d’échanges de renseignements prévue par une convention internationale régulièrement ratifiée ou approuvée par la France.
240. Elle soutient qu’en vertu du principe de la hiérarchie des normes consacré par l’article 55 de la Constitution, l’article L 16B du LPF ne peut aboutir à autoriser l’administration fiscale française à contourner la procédure d’assistance administrative et d’échanges de renseignements prévue par une convention internationale régulièrement ratifiée ou approuvée par la France.
241. La DNEF rétorque que tant pour la Chambre commerciale que pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la circonstance que les documents dématérialisés saisis soient situés sur un serveur distant se trouvant en dehors des locaux visités, même localisés à l’étranger, n’affecte pas la validité des saisies dès lors que les documents et supports d’informations sont accessibles depuis les locaux visités et qu’ils sont en lien avec la fraude présumée (Cass. com., 26 février 2013, n° 1214772 ; Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-14.770 ; Cass. com., 13 novembre 2013, n° 12-28.289 ; en matière de droit de la concurrence : Cass. crim., 14 décembre 2011, n° 10-85.293).
242. En application de l’article L. 16B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser les agents de l’administration des impôts « à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support ».
243. En outre, le Conseil constitutionnel (n° 2021-980 QPC), dans sa décision du 11 mars 2022, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le droit pour l’administration de saisir des données stockées sur des serveurs distants, a déclaré :
« 8. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet aux agents habilités de l’administration fiscale d’effectuer des visites en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d’être détenus des pièces et documents se rapportant à des agissements frauduleux en matière d’impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d’affaires.
9. . En application des dispositions contestées, ces agents peuvent procéder à la saisie des documents accessibles ou disponibles depuis les locaux visités, notamment ceux présents sur un support informatique, quand bien même ces documents sont stockés sur des serveurs informatiques situés dans des lieux distincts.
10. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu adapter les prérogatives de l’administration fiscale à l’informatisation des données des contribuables et à leur stockage à distance sur des serveurs informatiques. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
(')
15 . Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées procèdent à une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et le droit au respect de la vie privée ».
244. Dès lors, c’est à bon droit que la DNEF fait valoir que les données saisies étaient accessibles à partir des deux téléphones portables et de l’ordinateur portable accessibles depuis les locaux visités, sans qu’il soit nécessaire de recueillir le consentement de Madame [I] [AI] ou celui de Madame [Z] [N].
245. Cette branche du moyen tirée de l’insaisissabilité des données stockées à l’étranger sera donc rejetée.
Sur les opérations de visite et de saisie sis [Adresse 2] [Localité 9]
246. La société SAÏMIRI invoque des moyens à l’appui de sa demande d’annulation qui sont relatifs au défaut de notification du procès-verbal des opérations à sa personne (i), du non respect des droits et des garanties des personnes visitées (ii), de l’irrégularité liée à la signature du procès verbal de visite (iii) ainsi qu’au non respect du principe du procès équitable (iv). Elle invoque également l’illégalité des saisies.
247. S’agissant de la notification du procès-verbal des opérations de visite et de saisie à la société requérante, conformément à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile, la DNEF a justifié avoir adressé notification à la société requérante de ce procès-verbal, par lettre du 25 mars 2025 réceptionnée le 31 mars 2025 par la société SAÏMIRI.
248. Par note en délibéré, la société requérante n’a pas contesté avoir reçu cette notification mais a précisé qu’elle est intervenue le 31 mars 2025 soit postérieurement à l’exercice de son appel et de son recours le 26 mars 2025, justifiant ainsi qu’elle n’ait pas adressé copie du procès-verbal des opérations de visite et de saisie effectuées au [Adresse 2] [Localité 9] à l’occasion de son appel et recours car ne disposant à cette date que du procès-verbal des opérations de visite et de saisie des lieux, sis [Adresse 21] [Localité 19].
249. Dès lors, la société SAÏMIRI, ayant régulièrement reçu notification de ce procès-verbal relatif aux lieux sis [Adresse 2] [Localité 9] et ayant mentionné lesdits lieux dans son recours, le grief tiré d’un défaut de notification de ce procès-verbal est inopérant pour solliciter l’annulation des opérations de visite et de saisie.
250. S’agissant du non respect des droits de la société AUGURI PRODUCTIONS, occupante des lieux sis [Adresse 2] [Localité 9], visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, il convient de constater que la société SAÏMIRI, société requérante, articule des arguments propres aux droits de la société AUGURI PRODUCTIONS sans justifier en quoi l’éventuelle atteinte aux droits de ladite société et 'aux droits et des garanties des personnes visitées’ qu’elle invoque serait de nature à porter directement grief à ses propres droits et garanties à la présente procédure.
251. En effet, la société AUGURI PRODUCTIONS, régulièrement représentée lors des opérations de visite et de saisie y compris à la signature dudit procès-verbal du 19 mars 2025 par son representant régulièrement désigné, tel que cela ressort du procès-verbal et n’ayant pas formé de recours contre les opérations de visite, la société SAÏMIRI, société requérante, ne justifie pas en quoi il lui appartient, sans mandat d’aucune sorte, dé défendre les intérêts propres à la société AUGURI PRODUCTIONS ou de toute autre société occupante des lieux visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
252. Enfin, arguant de ce que des pièces ont été saisies dans les locaux du [Adresse 2] [Localité 9] sur des outils techniques appartenant à des tiers et auxquelles elle n’a pas accès, la société SAÏMIRI, société requérante, conclut au non respect du principe d’un procès équitable.
253. En premier lieu, elle invoque à ce titre les éléments et documents saisis sur le téléphone de Mme [N].
254. Or, ce téléphone a été saisi dans les lieux sis [Adresse 21] [Localité 19] et il y sera répondu au titre des opérations de visite et de saisie dans ces lieux.
255. En second lieu, elle invoque les éléments et documents saisis dans les locaux occupés par la société AUGURI PRODUCTIONS.
256. S’agissant des dits documents saisis dans les locaux de la société AUGURI PRODUCTIONS, il convient de rappeler que la société SAÏMIRI ne conteste pas avoir reçu notification le 31 mars 2025 du procès-verbal des opérations de visite et de saisie, comportant 7 feuillets et 3 DVD-R d’inventaire, la mettant en mesure d’identifier les documents saisis entre les mains de la société AUGURI PRODUCTIONS.
Au surplus, il convient de souligner que la société SAÏMIRI disposait également de la faculté de solliciter la société AUGURI PRODUCTIONS desdites pièces.
257. Or, en l’espèce, la société requérante ne justifie ni avoir sollicité, sans succès, lesdites pièces de la société AUGURI PRODUCTIONS, ni les avoir sollicitées auprès de la DNEF, après reçu notification du procès-verbal.
En effet, il convient de relever que la société SAÏMIRI, tout en invoquant une absence d’accès aux documents saisis dans les locaux de la société AUGURI PRODUCTIONS, développe, au titre de l’illégalité des saisies, des arguments relatifs aux boites électroniques structurelles et personnelles des sociétés ASK, AUGURI PRODUCTIONS FIMALAC ENTERTAINMENT dont elle dresse la liste dans ses écritures.
258. Ainsi, il convient de constater que la société SAÏMIRI a bien disposé des informations relatives aux documents saisis dans les locaux occupés par la société AUGURI PRODUCTIONS.
259. La société SAÏMIRI développe d’ailleurs, à ce titre, un moyen d’illégalité des saisies au motif notamment de saisie massive et indifférenciée de documents et de violation du secret professionnel, de violation du respect de la vie privée et des droits d’auteur.
260. Or, s’agissant des lieux visités au[Adresse 2] [Localité 9], il convient de rappeler, comme évoqué aux paragraphes 250 et 251 que la société de droit belge SAÏMIRI SRL est mal fondée à développer des arguments au nom et pour le compte de l’occupante des lieux, la société AUGURI PRODUCTIONS ou tout autre occupant du chef de cette dernière, ladite société AUGURI PRODUCTIONS n’ayant pas exercé de recours contre les dites opérations de visite et de saisie.
261. En conséquence, il convient de constater que la société requérante est mal fondée en sa demande d’annulation des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées au [Adresse 2] [Localité 9].
262. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société SAÏMIRI, il convient de rejeter le recours de la société de droit belge SAÏMIRI SRL et de déclarer en conséquence le déroulement des opérations de visite et de saisie qui ont eu lieu au [Adresse 2] [Localité 9] régulier.
Sur l’illégalité des saisies opérées tant au [Adresse 11] [Localité 19]
263. En premier lieu, la société SAÏMIRI critique la régularité des saisies au motif que les agents auraient procédé à une saisie massive et indifférenciée de documents.
264. La DNEF rétorque que la Cour de cassation considère que l’autorisation de saisie concerne tous documents en rapport avec les agissements présumés d’exercice d’une activité en France, sans respect des obligations fiscales et comptables, sur la période non prescrite, et permet de procéder à la saisie de pièces concernant des sociétés en lien avec les sociétés visées par l’ordonnance :
— des éléments comptables de personnes, physiques ou morales, pouvant être en relations d’affaires avec la société suspectée de fraude (Cass. com., 15 octobre 1996, n° 94-12.381 ; Cass. com., 21 janvier 1997, n° 94-18.855 ; Cass. com., 13 décembre 2011, n° 11-10.433 ; Cass. com., 21 février 2012, n° 11-14.624),
— des documents appartenant à des sociétés du groupe (Cass. com., 24 juin 2014, n° 1320.451),
— des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés (Cass. crim., 19 novembre 2003, n° 02-81.997 ; Cass. com., 12 décembre 2007, n° 06-81.907) ou en rapport, même partiel, avec les agissements prohibés (Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 05-85.739 ; Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-66.680 ; Cass. com., 29 nov. 2011, n° 11-14.460 ; Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-25.953), ou susceptibles de se rattacher aux pratiques prohibées (Cass. com., 27 novembre 2013, n° 12-86.453),
— des documents même personnels d’un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée (Cass. com., 12 oct. 2010, n° 09-70.591 ; Cass. com., 23 nov. 2010, n° 10-10.254 et 09-68.398), et peuvent permettre d’illustrer la fraude présumée, de déterminer les relations entre les sociétés et les dirigeants ou les mouvements financiers (Cass. com., 29 nov. 2011, n° 11-14.460).
265. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que le caractère massif des saisies n’est pas établi par le seul volume des saisies et que des saisies portant sur un nombre important de documents sont autorisées dès lors qu’un contrôle concret des pièces litigieuses saisies et identifiées peut être effectué par le magistrat délégué par le Premier président, d’ou la nécessité de les produire aux débats et d’expliquer pour chacune d’entre elles les motifs de la contestation de leur saisie.
266. En outre, elle souligne que tant la Chambre criminelle que la Chambre commerciale de la Cour de cassation ont toujours jugé que les pièces contestées devaient être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier, par exemple, comme bénéficiant du secret professionnel de l’avocat (Cass. com., 5 mai 1998, n° 96-30.115 ; Cass. crim., 20 mai 2009, n° 07-86.437 ; Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.777 et 10-11.778 ; Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-15.889 ; Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-19.585).
267. En l’espèce, il ressort des mentions du procès-verbal der déroulement des opérations de visite et de saisie du [Adresse 11] [Localité 19] que ' L’ordinateur portable utilisé par Mme [AI]
Nous avons constaté sur ce matériel la présence de documents entrant dans le champ d’autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention . ……
Les fichiers sélectionnés ont été copiés sur un disque dur vierge appartenant à l’administration préalablement formaté devant [R] [J] et [Z] [N].
A l’issue de nos opérations, ladite messagerie a été supprimée de l’application « Mail ». téléphone portable.
Nous avons donc procédé au téléchargement de la messagerie dans l’application « Mail » d’un ancien ordinateur portable de marque Mac utilisé par [I] [AI].
Les messages sélectionnés ont été copiés dans le dossier " L16B 2 – PC [I] 2 " créé sur le bureau spécialement à cet effet.
Les pièces jointes des messages sélectionnés ont également été exportées dans le dossier " L.16B Messagerie – PC [I] 2" créé sur le bureau spécialement à cet effet. …..
Nous avons constaté sur ce matériel la présence de documents entrant dans le champ d’autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des Libertés et de la Détention.
L’examen depuis ce téléphone portable de l’adresse de messagerie [Courriel 16] a permis de constater la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie délivrée par le Juge des Libertés et de la Détention.
Il n’a pas été possible de saisir les messages en lien avec la fraude présumée directement sur ledit messagerie …
Précisions que les fichiers saisis seront restitués à l’issue de la procédure, après copie, à [I] [AI], à charge pour cette dernière de les conserver et de les présenter en cas de contestation.
Précisons qu’avant la copie des messages et documents il a été procédé à l’exclusion des courriers se rapportant à des données personnelles ou à des données couvertes par le secret professionnel des avocats. Les avocats exclus sont Anne-Gaëlle LE VAILLANT, Sébastien WATELET et Eric JOORIS.
Précisons que nous avons proposé à [Z] [N] de laisser à sa disposition sur le matériel informatique investigué, à titre informatif, les dossiers créés à l’occasion des opérations mentionnées ci-dessus.
Cette dernière nous a indiqué souhaiter conserver ces dossiers étant précisé qu’ils ne se substituent en aucun cas aux fichiers saisis qui seront restitués à [I] [AI] à l’issue de la procédure.
Cependant, les dossiers « L16B 2 » et « L. 16B Messageries » créés sur le bureau de l’ancien ordinateur
Mac utilisé par [I] [AI] ont été supprimés à la demande d'[Z] [N].
Mentionnons laisser les locaux dans leur état initial et le matériel informatique en état de fonctionnement.
L’intégralité de ces opérations s’est déroulée en présence d'[Z] [N] et de [R] [J] '.
268. Il ressort de ce procès-verbal qu’à l’issue des opérations de saisie, la société requérante, à qui il appartenait de justifier de ce que certains documents étaient hors du champ de l’autorisation, a justifié des documents qu’elle estimait hors champ de l’autorisation, ce à quoi la DNEF a acquiescé partiellement à la présente instance.
269. Ainsi, seuls ont été saisis les documents entrant dans le champ de l’autorisation et nécessaires à la recherche des agissements frauduleux et ceux n’étant pas utiles à cette recherche étant restitués à la présente procédure, la société requérante est ainsi mal fondée à invoquer une saisie massive et indifférenciée.
270. Cette branche du moyen sera donc rejetée.
271. En deuxième lieu, la société requérante soutient que les agents de l’administration fiscale ont saisi des échanges couverts par le secret professionnel de l’avocat et de l’expert-comptable (pièces n°6 à 33).
272. La DNEF ne s’oppose pas à l’annulation de la saisie desdites pièces.
273. Il est de jurisprudence constante que le fait qu’un document couvert par le secret professionnel de l’avocat, ou sans rapport avec les présomptions de fraude, figure au sein des saisies effectuées n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations, seule la saisie d’une pièce qui serait irrégulière devant être éventuellement annulée, sans remise en cause de la validité du procès-verbal établi à cette occasion (Cass. Com. 5 mai 1998, n°96-30115).
274. Il convient donc d’annuler la saisie des pièces n°6 à 33.
275. En troisième lieu, la société SAÏMIRI demande l’annulation des pièces n°39 et 40 au motif que leur saisie violerait les droits d’auteur.
276. La DNEF ne s’oppose pas à l’annulation de la pièce n°39. Elle indique ne pas s’opposer à l’annulation des fichiers vidéos, photos et audios qui sont contestés et sont liés aux conversations WhatsApp contenus dans la pièce n°40 mais considère que cette pièce comporte également des fichiers PDF qu’il lui est impossible en l’état d’identifier. Elle fait valoir que l’annulation de leur saisie est conditionnée à la communication de nouveaux éléments.
277. Il convient donc d’annuler la saisie de la pièce n°39 et des fichiers audios et vidéos figurant en pièce n°40.
278. S’agissant des fichiers PDF figurant en pièce n°40, les conclusions de la société requérante ne comportant aucune élément d’identification desdits fichiers PDF, la demande d’annulation de ces fichiers sera rejetée.
279. En quatrième lieu, la société requérante demande l’annulation des pièces n° 34 à 38.4 au motif que leur saisie violerait le droit au respect de la vie privée.
280. L’administration ne s’oppose pas à l’annulation des pièces adverses n° 34 à 37.4, 37.6, 37.7, 37.9 et 38.1 à 38.4 mais s’oppose à l’annulation des pièces n°37-5 et 37-8 en ce qu’elle comprend un relevé bancaire de Madame [AI] en date du 12/04/2024.
281. Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence établie que la charge de la preuve du caractère insaisissable des documents saisis au titre des correspondances client/avocat couvertes par le secret incombe aux sociétés requérantes, qu’elles doivent identifier les documents visés par leurs demandes de restitution, les produire aux débats en expliquant les raisons pour chacun d’entre eux, de leur insaisissabilité au regard du champ de l’autorisation du juge des libertés.
282. La charge de la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombe donc aux requérantes. Il leur appartient de produire aux débats, afin qu’il puisse en être jugé, les documents dont elles estiment qu’ils n’étaient pas saisissables au regard du champ de l’autorisation.
283. Ainsi, en premier lieu, il convient de rappeler que les pièces contestées doivent donc être produites aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier notamment comme bénéficiant du secret professionnel de l’avocat (Com. 7/06/2011, n° 10-19.585). Cette nécessité de verser les documents contestés est rappelée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 2 avril 2015 (CEDH 2 avril 2015 Vinci Construction et GTM génie civil).
284. En second lieu, il convient de rappeler que la présence parmi les pièces saisies d’éléments couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil à la période des opérations suspectes visées par l’autorisation conduit à l’annulation de la saisie desdits documents mais n’invalide pas les opérations de visite et de saisie des autres éléments saisis utiles à la manifestation de la vérité et susceptibles d’établir ou d’infirmer les manquements recherchés et visés par l’ordonnance d’autorisation.
285. Enfin, il est de jurisprudence établie que lors d’une opération de visite et de saisie, les enquêteurs ne sont pas tenus de préciser sur quels critères ils se sont fondés afin de déterminer que les documents saisis ont un lien avec l’enquête ou que des éléments saisis sont susceptibles d’être en lien avec l’enquête diligentée, ni de révéler les mots-clés qu’ils ont utilisés. Ainsi, les mots-clés et critères de sélection utilisés par les enquêteurs pour identifier les documents saisis n’ont pas à être communiqués à la partie faisant l’objet des saisies.
286 .En l’espèce, la société requérante ne caractérise pas en quoi la saisie des relevés bancaires visés par la DNEF en pièces 37.5 et 37.8 violerait sa vie privée, ce d’autant qu’elle ne conteste pas que ces relevés comportent des mentions directement en lien avec les agissements frauduleux recherchés.
287. La demande d’annulation de ces pièces sera en conséquence rejetée.
288. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de rejeter le recours de la société de droit belge SAÏMIRI SRL et de déclarer en conséquence le déroulement des opérations de visite et de saisie régulier, à l’exception des pièces pour lesquelles l’annulation de la saisie est prononcée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
289. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société de droit belge SAÏMIRI SRL succombant en ses demandes, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
290. La société de droit belge SAÏMIRI SRL, succombant en leurs prétentions, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/05356 (appel) et RG 25/05363 (recours) et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de RG n°25/05356 ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 18 mars 2025 ;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 19 mars 2025 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 11], [Localité 19] susceptibles d’être occupés par Madame [I] [AI] et les locaux et dépendances sis [Adresse 2], [Localité 9] susceptibles d’être occupés par la société AUGURI PRODUCTIONS ;
Constatons que la DNEF acquiesce à l’annulation de la saisie des pièces identifiées par la société de droit belge SAÏMIRI SRL sous les n° 6 à 33, n° 34 à 37.4, n° 37.6, n°37.7, n° 37.9 et n° 38.1 à 38.4, n°39, ainsi que du relevé bancaire du 16/04/24 partie de la pièce n° 37.8 ;
Annulons en conséquence la saisie des pièces identifiées par la société de droit belge SAÏMIRI SRL sous les n° 6 à 33, n° 34 à 37.4, n° 37.6, n°37.7, n° 37.9 et n° 38.1 à 38.4, n° 39 , ainsi que du relevé bancaire du 16/04/24 partie de la pièce n° 37.8 ;
Rejetons la demande d’annulation de la pièce n° 37.5 et de la partie de la pièce n °37.8 comportant le relevé bancaire en date du 12/04/2024 ;
Constatons que la DNEF acquiesce à l’annulation de la saisie des documents listés par la société de droit belge SAÏMIRI SRL au sein de la pièce adverse n° 40, mais uniquement en ce qu’il s’agit des fichiers vidéos, photos et audios, à l’exclusion des fichiers PDF;
Annulons en conséquence la saisie des pièces identifiées par la société de droit belge SAÏMIRI SRL sous le n° 40 comme des fichiers vidéos, photos et audios ;
Rejetons la demande d’annulation des fichiers PDF figurant en pièce n° 40 de la liste de la société de droit belge SAÏMIRI SRL ;
Ordonnons la restitution à la société de droit belge SAÏMIRI SRL des éléments saisis le 19 mars 2025 en vertu de l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention de du tribunal judiciaire de Paris identifiées par la société requérante SAÏMIRI sous les n° 6 à 33, n° 34 à 37.4, n° 37.6, n° 37.7, n° 37.9 et n° 38.1 à 38.4, n° 39 , ainsi que du relevé bancaire du 16/04/24 partie de la pièce n° 37.8 et de la pièce adverse n° 40, mais uniquement en ce qu’il s’agit des fichiers vidéos, photos et audios, à l’exclusion des fichiers PDF ;
Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ne pourra utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies de manière directe ou indirecte ;
Condamnons la société de droit belge SAÏMIRI SRL à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de toutes les autres demandes ;
Condamnons la société de droit belge SAÏMIRI SRL aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
Karima ZOUAOUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Hebdomadaire ·
- Convention de forfait ·
- Horaire de travail ·
- Mentions ·
- Mention manuscrite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- In solidum ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Entretien ·
- Procédure abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Route ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prix unitaire ·
- Marches ·
- Devis ·
- Plateforme ·
- Méditerranée ·
- Global ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société holding ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Information ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Languedoc-roussillon ·
- Intérêt ·
- Garde
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Implication ·
- Assurances obligatoires ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Traiteur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Service médical ·
- Administration ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Valeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Nullité du contrat ·
- Revente ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
- Code de la propriété intellectuelle
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.