Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 22/16562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juin 2022, N° 2021013711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 31 JANVIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16562 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021013711
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, susbtituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. BEAUMONT AUTOS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1778
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS:
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juin 2022 par lequel il a dit l’action en nullité de la société Beaumont autos recevable mais non fondée, constaté au 1er décembre 2020 la résiliation du contrat de location passé entre les sociétés Beaumont autos et NBB lease France 1 ('société NBB lease'), condamné la société Beaumont autos à payer à la société NBB lease les sommes de 828,30 euros TTC augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5%, au titre des loyers impayés, 3.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale,débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires et condamné condamné la société Beaumont autos à payer aux dépens ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 23 septembre 2022 par la société NBB lease France 1 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2023 pour la société NBB lease France 1 afin d’entendre, en application des articles1103, 1125, 1127, 1129, 1217, 1224 et 1231 du code civil :
in limine litis,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action en nullité de la société Beaumont autos recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnité de résiliation à laquelle la société Beaumont autos a été condamnée à l’égard de la société NBB Lease , à la somme de 3.000 euros, débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action en nullité de la société Beaumont autos non fondée, constaté la résiliation du contrat du 19 juin 2018 au 1er décembre 2020, condamné la société Beaumont autos à verser à la société NBB Lease la somme de 828,30 euros TTC au titre des loyers impayés augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5%, condamné la société Beaumont autos aux dépens de l’instance,
— déclarer la SARL Beaumont autos irrecevable en ses demandes à l’encontre de NBB Lease ,
— débouter la SARL Beaumont autos de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Beaumont autos au paiementde la somme de 8.604,99 euros au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T. (7 822,72 euros) et la pénalité (782,27 euros),
— condamner la société Beaumont autos à restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease,
— condamner la société Beaumont autos à payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société Beaumont autos aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2024 pour la société Beaumont autos 1 afin d’entendre :
— déclarer recevable et bien fondé la société Beaumont autos en son appel incident,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a dit que l’action en nullité de la société Beaumont autos est recevable mais non fondée, constaté la résiliation du contrat de location au 1 décembre 2020, condamné la société Beaumont autos à payer à la société NBB Lease la somme de 828,30 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5%, au titre des loyers impayés, condamné la société Beaumont autos à payer 3000 euros à la société NBB Lease , au titre de l’indemnité de résiliation, débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, condamné la société Beaumont autos aux dépens,
— débouter la société NBB Lease de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre principal,
— prononcer la nullité du contrat en date du 19 juin 2018 liant la société Beaumont autos à la société NBB Lease,
— condamner la société NBB Lease à payer à la société Beaumont autos la somme de 7.202,42 euros en remboursement des échéances contractuelles versées,
— condamner la société NBB Lease à reprendre possession du matériel mis à disposition de la société Beaumont autos à ses seuls frais,
À titre subsidiaire,
— dire la société Beaumont autos tenue au versement des loyers échus impayés jusqu’au 1er décembre 2020, date de résiliation du contrat, à hauteur de 828,30 euros TTC,
— modérer le montant de la pénalité en application de la clause pénale stipulée au contrat à l’euro symbolique,
— acoorder à la société Beaumont autos un échelonnement de la créance due à la société NBB Lease à hauteur de vingt-quatre mensualités,
En tout état de cause,
— condamner la société NBB Lease à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NBB Lease entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Beaumont autos a souscrit par l’intermédiaire de la société Olicopie le 19 juin 2018 à un contrat pour la mise à disposition et le service de maintenance d’un copieur 'MF 3100 Olivetti’ ainsi que d’un meuble de bureau fournis par la société Olicopie ainsi qu’un contrat de location financière passé avec la société NBB Lease pour la durée de 63 mois et le paiement de mensualités de 230,08 euros hors taxes, la société NBB ayant acquis ce matériel d’un autre loueur la société FinTake European Leasing DAC pour la somme de 14 290,68 euros TTC.
Alors que la société Olicopie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ordonnée le 28 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse, la société Beaumont autos a interrompu le versement des loyers à compter du mois de septembre 2020. Tandis que la société NBB Lease l’a mise en demeure le 23 novembre 2020 de régulariser les loyers échus et impayés sous la condition de la résiliation du contrat, la société Beaumont autos a approuvé cette résiliation le 2 décembre 2020 mais contesté devoir tout loyer ou indemnité.
Saisi d’une requête de la société NBB Lease, le président du tribunal de commerce de Bergerac a enjoint la société Beaumont autos de payer la somme de 8.651,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 puis la société Beaumont autos a formé opposition à cette ordonnance le 8 février 2021.
1. Sur l’action en nullité du contrat de fourniture de matériel
Aux termes de son appel incident, la société Beaumont autos entend voir confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son action en nullité du contrat de mise à disposition du copieur, dont elle soutient que le loueur doit en répondre, mais prétend voir infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande au fond, alors que l’offre de matériel à laquelle elle avait souscrite portait sur un copieur neuf tandis que celui qui lui a été fourni était d’occasion ainsi que cela se déduit du bon de livraison mentionnant de ce copieur la production de 4491 copies couleur et 20071 copies noir et blanc de telle sorte que par ailleurs, le coût de la location n’était pas proportionné au matériel.
Toutefois ainsi que le relève la société NBB Lease, le contrat de location financière ne mentionne aucune responsabilité du loueur au titre de la garantie de la fourniture du copieur que supportait par conséquent seule la société Olicopie. Alors que cette dernière ou son représentant n’ont pas été mis dans la cause et qu’au surplus dans le courrier du 28 janvier 2020 qu’elle a adressé au mandataire judiciaire de la société Olicopie, la société Beaumont autos n’a pas interpellé celui-ci sur cette cause d’anéantissement du contrat de fourniture du matériel, la locataire n’est pas recevable dans son action en nullité à l’encontre du loueur et le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli l’action de ce chef.
2. Sur les conséquences de la résiliation du contrat
A la suite de la mise en demeure de la société NBB Lease du 23 novembre 2020 et de la confirmation le 2 décembre 2020 de la résiliation du contrat de location financière par la société Beaumont autos, le jugement sera en premier lieu confirmé en ce qu’il a condamné la locataire au paiement des loyers échus et impayés au 2 décembre 2020 majoré de la pénalité de retard contractuelle.
En deuxième lieu, la société NBB Lease conteste le jugement en ce qu’il a requalifié en clause pénale, l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 14.2 du contrat de location :
'Le locataire devra (') verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers T.T.C. restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autre que le Loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10.00% (dix pour cent) de la valeur des loyers T.T.C. restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 5.7. et seront majorées des taxes en vigueur.'
La société NBB Lease conteste en outre la réduction de cette indemnité à 3.000 euros et revendique le paiement de la somme de 8.512,96 euros représentative de son manque à gagner et dont elle soutient qu’elle n’a rien d’excessif, alors d’une part, qu’elle est tenue de renverser à la société Fintake Euopéan Leasing le solde du prix de la cession du contrat, y compris en cas de rupture anticipée, d’autre part, que l’opération de location justifie le coûts des charges attachés à son personnel (création et suivi du dossier), ses charges de crédit (achat du matériel par l’emprunt) et autres charges fixes. Enfin, la société NBB Lease relève le bénéfice de la jouissance du copieur par la société Beaumont autos sans contrepartie et établit enfin que la valeur de revente du copieur comprise entre 2 et 10 euros ne permet pas de compenser sa perte.
Néanmoins, en ayant pour effet de revendiquer la totalité du prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de son exécution, l’indemnité de résiliation revêt nécessairement un caractère comminatoire, de sorte qu’elle doit être requalifiée en clause pénale susceptible d’être modérée ainsi que le jugement l’a retenu.
Sur les bases de la durée de l’exécution du contrat dénoncé en décembre 2020, de la durée de l’engagement pour le financement, la considération de la liquidation de la société Olicopie, la cessation des prestations de maintenance du copieur, la connaissance de la société NBB lease de la défection de son partenaire, et enfin, en considération de la valeur de revente après la restitution, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a modéré à 3.000 euros le montant de cette indemnité.
Enfin, ainsi que le relève la société NBB Lease elle-même, le copieur dont elle réclame à nouveau en cause d’appel la restitution a une valeur de revente comprise entre 2 et 10 euros, de sorte que si les premiers juges doivent être infirmés en ce qu’ils ont laissé la liberté à la société Beaumont autos de conserver ce copieur et il convient d’autoriser la société NBB Lease à le récupérer mais à sa charge et suivant les modalités décidées ci-dessous.
3. Sur la demande de délai de grâce, les dépens et les frais irrépétibles
La société Beaumont autos ne met aux débats aucun justificatif propre à justifier sa demande de délai de paiement, de sorte que cette prétention sera rejetée.
Enfin, s’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé des dépens et des frais irrépétibles, alors que chacune des parties triomphe pour partie dans ses demandes en première instance, la société société NBB lease succombe en revanche dans son appel de sorte qu’elle sera condamnée à supporter les dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont jugé recevable l’action de la société Beaumont autos en nullité du contrat de fourniture de matériels et conservé à la société Beaumont autos la disposition du copieur ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DÉCLARE la société Beaumont autos irrecevable en sa demande de nullité ;
AUTORISE la société NBB lease France 1 a reprendre le copieur OLIVETTI D-COLOR MF 3100 dans les locaux de la société Beaumont autos au plus tard dans le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt ;
DÉBOUTE la société Beaumont autos de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société NBB lease France 1 aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société NBB lease France 1 à payer à la société Beaumont autos la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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