Confirmation 13 novembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des deferes, 13 nov. 2024, n° 24/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 20 juin 2024, N° F20/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 13/11/2024
[Y] [Z]
S.A.S. EURO PROTECTION SURVEILLANCE – EPS VENANT AUX DROI TS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE PROTECTION 24 SAS
la SELAS FIDAL
ARRÊT du 13 NOVEMBRE 2024
n° : – N° RG 24/01730 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAW3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement rendu le 23 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de BLOIS , RG F 20/00118.
DECISION EN APPEL : Ordonnance d’incident, Conseiller de la mise en état, Chambre sociale, Cour d’appel d’ORLEANS, en date du 20 juin 2024, RG 23/01986.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le 24 août 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE:
S.A.S. EURO PROTECTION SURVEILLANCE – EPS venant aux droits et obligations de la SOCIETE PROTECTION 24 suite à opération de fusion, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 338 780 513, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, le présent contentieux concernant l’établissement situé [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Xavier REY de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de BLOIS,
— Requête aux fins de déféré en date du 1er Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT prononcé le 13 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée au greffe le 1er août 2023, [Y] [Z] interjetait appel d’un jugement rendu le 23 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours dans un litige l’ opposant à la SAS Euro Protection Surveillance.
Le 2 novembre 2023, il remettait au greffe ses conclusions d’appelant.
Le 3 novembre 2023, le greffe adressait à l’avocat de [Y] [Z] l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel selon l’ article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité.
Le 9 janvier 2024, [Y] [Z] était avisé par le greffe de ce que la caducité de sa déclaration d’appel était encourue ; le 7 mars 2024, la juridiction demandait à l’avocat de [Y] [Z] si les conclusions du 2 novembre 2023 avaient été signifiées à la partie intimée.
Par acte en date du 8 mars 2024, [Y] [Z] faisait signifier à la SAS Euro Protection Surveillance sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant.
Cette société constituait avocat le 14 mars 2024.
Le 7 mai 2024, les parties étaient convoquées à une audience d’incident, et invitées à conclure sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant éventuellement encourue au titre de l’article 911 du code procédure civile.
[Y] [Z] demandait au conseiller de la mise en état de n’y avoir lieu à caducité, alors que par conclusions d’incident du 31 mai 2024 la SAS Euro Protection Surveillance invoquait cette caducité.
Par une ordonnance en date du 20 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état constatait la caducité de la déclaration d’appel et condamnait [Y] [Z] aux dépens.
[Y] [Z] déposait une requête en déféré devant la cour le 1er juillet 2024.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à caducité.
SUR QUOI :
Attendu que [Y] [Z] déclare que le message du 3 novembre 2023 n’apparaît nulle part dans la liste des messages reçus entre le 26 octobre et le 30 novembre 2023 dans la partie e ' bureau du logiciel Kleos utilisé par son avocat, déclarant que ledit message figure dans le site du Conseil National du Barreau, mais précise que ce logiciel n’est pas interrogé puisque Kleos permet de passer du RPVA au dossier tenu informatiquement à son cabinet, raison pour laquelle il est systématiquement utilisé par celui-ci ;
Qu’il explique que l’opération permettant d’intégrer dans le dossier informatique les documents émanant de la cour sont un nombre très inférieur aux manipulations nécessaires à partir du site du conseil National du Barreau qui sont nombreuses et lourdes, supposant le téléchargement du document reçu, puis son affectation dans un dossier particulier relevant du logiciel Kleos, l’onglet « agenda » et l’onglet « taches et échéances » de Kleos permettant de programmer de travail et de vérifier son exécution;
Qu’elle déclare que le problème n’est pas survenu dans le seul dossier de [Y] [Z], de sorte que des correspondances ont été échangées, en termes peu amènes avec Kleos ;
Qu’il estime que la caducité peut être écartée du fait de la force majeure en application des articles 910 ' 3, 905 et 908 à 911 du code de procédure civile, puisque le dysfonctionnement d’un logiciel est un fait objectivement extérieur à l’appelant et à son avocat ;
Attendu que le magistrat chargé de la mise en état a relevé que l’avis prévu par l’article 902 a bien été adressé à l’avocat le 3 novembre 2023 via le RPVA, qu’il figure parmi les messages reçus par le cabinet sur la plate-forme e ' barreau et surtout que le 2 novembre 2023, la société intimée n’avait pas constitué, et qu’il appartenait donc à [Y] [Z] de procéder à la signification de ses conclusions en application des dispositions de l’article 911, peu important que son avocat n’ait pas pris connaissance de l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à son adversaire en raison d’un dysfonctionnement affectant le logiciel utilisé par son cabinet ;
Qu’il a considéré que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies ;
Attendu que les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile s’imposaient, de sorte que c’est à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état a considéré que la circonstance selon laquelle le conseil de [Y] [Z] n’avait pas pris connaissance de l’avis émis par le greffe à raison d’un dysfonctionnement est indifférente ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Euro Protection Surveillance l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 400 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE [Y] [Z] à payer à la SAS Euro Protection Surveillance la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [Z] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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