Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 juin 2026, n° 26/03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03256 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLBV
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2026, à 11h15 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [E] [G]
né le 31 Décembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité ivoirienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2],
assisté de Me Alassane Sako, avocat au barreau de Paris – Mme [M] [V] (interprète en dioula) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience restreinte,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 05 juin 2026 à 11h15, rejetant l’exception de nullité, déclarant la procédure diligenté à l’encontre de M. [E] [G] régulière et autorisant le maintien de M. [E] [G] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 13 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 juin 2026 à 9h44 par le biais du RPVA, transmis au pôle 1 – chambre 11 le 8 juin 2026 par le greffe civil central, par M. [E] [G] ;
— Vu les conclusions de Me Sako du 9 juin 2026 à 10h00 ;
— Vu l’audience prise en publicité restreinte ;
— Après avoir entendu les observations :
— de [E] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [G], né le 31 décembre 1991, de nationalité ivoirienne s’est vu opposer une décision de refus d’entrer sur le territoire national le 1er juin 2026 à 11h35. Il a été maintenu en zone d’attente aéroportuaire à compte de la même date à 12h25. Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 05 juin 2026.
Monsieur [E] [G] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l’infirmation aux motifs que :
Ses droits ne lui ont pas été notifiés avec un interprète et sans lecture faite alors qu’il ne lit pas le français et le comprend peu
La violation de son droit de pouvoir communiquer à tout moment avec la personne de son choix, son téléphone lui ayant été confisqué
La violation du principe de non refoulement avec une tentative d’embarquement avant l’issue de sa demande d’asile
L’absence de preuve par l’administration de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge de première instance
Sur ce,
Sur l’absence de preuve par l’administration de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge de première instance
L’article R.341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que :
« L’autorité compétente pour prononcer le placement en zone d’attente d’un étranger, prévue à l’article L. 341-2, est, selon les cas :
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ;
2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’agent de constatation principal de deuxième classe.
Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de gendarmerie de l’air et de l’espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Le préfet de département ou, à [Localité 4], le préfet de police, est informé du placement en zone d’attente. »
L’article R.342-1 du même code énonce que le juge est saisi d’une demande de maintien en zone d’attente aéroportuaire par simple requête de l’autorité qui a prononcé le placement en zone d’attente.
Il a été jugé, en matière de rétention administrative, qu’il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
Le maintien en zone d’attente aéroportuaire étant une mesure privative de liberté soumise eu même contrôle judiciaire que la rétention administrative, il convient d’appliquer les mêmes règles en matière de délégation de signature et de preuve de celle-ci.
Il appartient à l’administration de rapporter la preuve desdites délégations, a fortiori quand la question est dans le débat judiciaire depuis la première instance.
En l’espèce il n’est produit aucune pièce permettant de s’assurer de la délégation de signature de ni de Monsieur [C] [I] ni de son supérieur hiérarchique aux fins de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’un maintien en zone d’attente aéroportuaire. Il en résulte l’irrecevabilité de la requête de la DPAF.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la DPAF d'[Localité 2],
DISONS n’y avoir lieu à maintien en zone d’attente aéroportuaire de Monsieur [E] [G],
DEBOUTONS l’intéressé de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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