Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 nov. 2025, n° 25/06503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06503 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQDL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [M]
Me Karine PUECH
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
ARS DES YVELINES
ATM AXE MAJEUR
MINISTÈRE PUBLIC
[B] [K]
ORDONNANCE
Le 05 Novembre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [M]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 9] – [Adresse 4]
comaparant assisté de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non-représenté
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-représentée
AXE MAJEUR – ATM
[Adresse 2]
[Localité 6]
non-représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [M], né le 9 novembre 1979 à [Localité 8] (91), fait l’objet depuis le 7 mai 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 9] (78), sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public.
Pour mémoire, le 13 mai 2025, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit saisi, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 4 juin 2025 par [U] [M] par courrier adressé par courriel au greffe.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la présente juridiction a déclaré l’appel de [U] [M] irrecevable (hors délai).
En outre, par ordonnance du 4 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, formulée le 23 juin 2025 par [U] [M] laquelle a donc été maintenue.
Le 7 octobre 2025, [B] [K], concubine de [U] [M] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de celui-ci.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a rejeté la demande de mainlevée et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de [U] [M].
Appel a été interjeté par [U] [M] par courrier arrivé au greffe de la cour le 31 octobre 2025.
Le 3 novembre 2025, [U] [M], le préfet des Yvelines, le centre hospitalier de [Localité 9] et l’Axe majeur – ATM ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 4 novembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de déclarer l’appel irrecevable car hors délai. A titre subsidiaire, si l’appel était déclaré recevable, il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 5 novembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Yvelines, le centre hospitalier de [Localité 9] et l’Axe majeur ' ATM n’ont pas comparu.
[U] [M] a été entendu et a dit que : il a été arrêté par les policiers. Il a été dit qu’il avait un couteau mais ce n’était pas vrai. Il veut récupérer ses clés et rentrer à la maison. Il a un traitement avec de l’Abilify (injection retard).
Le conseil de [U] [M] a demandé de déclarer l’appel recevable car la déclaration d’appel a été reçue le 31 octobre 2025. Monsieur [M] a daté sa déclaration du 21 octobre 2025. Il indique que ses courriers ne sont pas remis à temps. Une décision du 24 octobre 2014 de la cour de [Localité 10] indique qu’un appel hors délai peut être accueilli (le conseil ne donne aucune référence).
Il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité tirée de l’absence de réunion des conditions permettant au préfet de prononcer un arrêté d’admission.
Le conseil a renoncé à l’irrégularité tirée du défaut de convocation du curateur dès lors que cette convocation figure au dossier a été envoyée en amont de l’audience.
Sur le fond, [U] [M] consent à suivre des soins et les permissions de sortie se passent bien.
[B] [K] a été entendue et a dit que : elle a fait hospitaliser son concubin qui n’était pas bien. Il était suivi au CMP. Il n’avait pas de certificat du médecin. Elle souhaite maintenant qu’il sorte de l’hôpital car il n’a pas le droit de recevoir des visites. Elle a été accusée de violences par les personnels de soins mais c’est faux.
Malgré ses demandes, elle n’est jamais reçue en rendez-vous par le médecin traitant de son compagnon.
[U] [M] a été entendu en dernier et a dit que : il veut sortir et retourner chez lui.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il sera rappelé que selon l’article R. 3211-18 alinéa 1er du code de la santé publique, concernant la décision statuant, en contrôle obligatoire ou facultatif, sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement, le délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
L’ordonnance querellée est en date du 17 octobre 2025.
Le même jour, à 16h40, cette ordonnance a été présentée à [U] [M] qui a refusé de signer le récépissé, ainsi que l’atteste la mention portée par un professionnel de l’hôpital, étant observé que ce refus vaut notification.
Le délai d’appel qui court le lendemain du jour de la notification, soit à partir du 18 octobre 2025, s’achevait le lundi 27 octobre 2025.
Or, le courrier porte un cachet de la Poste du 29 octobre 2025.
L’appel, tardif, sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel de [U] [M] irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière placée Le Président
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