Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 févr. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2026, N° 26/00091;26/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026
(n°91/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00091 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMW2X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00338
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 08 avril 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 3]
comparant assisté de Me Sabrina FEDDAG, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [T] [Localité 3]
non comparant, non représenté
[R]
Madame [Y] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme ABBASSI -BARTEAU, substitut général,
non comparante, avis transmis par écrit en date du 17 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 27 janvier 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère.
Par requête enregistrée le 30 janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 février 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [O].
M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 février 2026.
Par avis écrit reçu le 17 février 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 5 février 2026, au vu notamment du certificat de situation du 17 février 2026 qui suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en ce que M. [O] est calme et de meilleur contact, mais « qu’il n’a pas de réelle conscience de ses troubles psychiques et n’est pas d’accord avec l’hospitalisation dont il ne perçoit pas la nécessité ». Il a débuté des activités à l’hôpital de jour sans y adhérer.
Le certificat médical de situation délivré par le docteur [N] le 17 février 2026 indique que l’intéressé est calme et de meilleur contact, mais son discours reste pauvre et hypospontané, il n’a pas de réelle conscience de ses troubles psychiques et n’est pas d’accord avec l’hospitalisation dont il ne percoit pas la nécessité, qu’il a débuté des activités à l’hôpital de jour et y adhère passivement, et que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressé.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète :
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat que lorsque deux conditions sont réunies :
1. ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
2. son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
En l’espèce, M. [O] ne soulève pas d’irrégularité de procédure mais conteste la décision du premier juge ayant autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Sur ce point, l’ordonnance rendue le 5 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris se fonde sur les certificats médicaux et l’avis motivé retenant la nécessité de la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète au regard des troubles décrits, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental du patient et que les observations purement médicales s’imposent au juge.
Par ailleurs, le certificat médical de situation délivré le 17 février 2026 par le docteur [N] se prononce sur la nécessité de maintenir encore les soins sous leur forme actuelle, en dépit des améliorations constatées, au regard de l’absence de réelle conscience de ses troubles psychiques et son désaccord avec l’hospitalisation dont il ne perçoit pas la nécessité.
En conséquence, le moyen soulevé ne pouvant prospérer, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 23 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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