Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 nov. 2023, n° 19/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 juin 2019, N° 18/01555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04289 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGWJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 juin 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/01555
APPELANTS :
Monsieur [B] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
Madame [F] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [W] [X]
née le 13 Mars 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Coline TEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 23 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Camille MOLINA, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 19 décembre 1996, Madame [W] [X] a acquis une propriété immobilière sur une parcelle cadastrée [Cadastre 4] et située [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte du 27 janvier 2014, Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] ont acquis la propriété voisine sur les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 2] et située[Adresse 3]e à [Localité 7].
Les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sont séparées par un mur de soutènement en pierre, sur lequel Monsieur et Madame [V] ont fait ériger une clôture grillagée en mai 2014.
Ces derniers ont également fait planter des végétaux longeant ce mur.
Se plaignant d’un empiètement et de la gêne occasionnée par ces différentes implantations (obstruction du panorama et de la vue sur mer), Madame [X] a saisi le conciliateur de justice en date du 7 avril 2015 mais la médiation n’a pas abouti.
Le 20 septembre 2015, Madame [X] a saisi les services d’urbanisme de la ville de [Localité 7], qui ont constaté selon courrier du 22 octobre 2015 que la pose du grillage par Monsieur et Madame [V] n’avait fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme et qu’il leur serait par conséquent demandé de régulariser cette situation.
Monsieur et Madame [V] ont déposé une déclaration préalable de constructions et travaux (pour régularisation) datée du 14 décembre 2015, faisant mention d’une "clôture d’une hauteur d'1 mètre et d’une longueur de 22 mètres en limite mitoyenne parcelle [Cadastre 2], parcelle [Cadastre 4]".
Par courrier du 11 février 2016, Madame [X] s’est adressée au sénateur-maire de la ville de [Localité 7] afin de voir rejeter cette demande, invoquant son droit de propriété sur le mur de soutènement.
Par arrêté du 18 février 2016, le sénateur-maire de la ville de [Localité 7] a rendu une décision de non opposition à la déclaration de travaux déposée par Monsieur et Madame [V], précisant que « la clôture sera doublée de haies vives, composées par des essences locales variées conformément au PLU. Les haies mono-spécifiques sont proscrites, elles devront a minima être composées d’un mélange de deux essences ».
Par courrier du 26 juillet 2017, Monsieur et Madame [V] ont mis en demeure Madame [X] de cesser de dégrader leur jardin (grillage sectionné, taille des arbres et pose de désherbant) et de leur payer la somme de 2 500 euros à titre de réparation.
Par exploit d’huissier signifié le 9 mars 2018, Madame [X] a fait assigner Monsieur et Madame [V] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de les voir condamner à :
— supprimer la clôture édifiée sur son mur de soutènement,
— lui payer tous les frais engagés pour la remise en état des lieux ainsi que la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— cesser leur activité exercée chez eux de location de chambres d’hôtes,
— supprimer sous astreinte les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à un demi mètre du mur de séparation,
— supprimer les arbres taillés en espaliers sur le mur de séparation,
— tailler régulièrement à moins de deux mètres les arbres plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative,
— lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 4 juin 2019, le tribunal, rejetant toute autre demande, a condamné Monsieur et Madame [V] :
— à enlever dans un délai d’un mois suivant le jugement et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard, tout ancrage ou appui de pilier ou grillage sur le mur de soutènement séparatif privatif à Madame [X] ;
— à enlever sous astreinte d’un même montant, distincte et supplémentaire de la première les micocouliers et tout autre végétal prenant racine où se développant à moins de 50 cm du mur ;
— à tailler sous astreinte d’un même montant, distincte et supplémentaire de la première toute branche dépassant une hauteur de deux mètres à une distance de moins de deux mètres du mur ;
— à payer à Madame [X] une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration remise au greffe le 20 juin 2019, Monsieur et Madame [V] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 16 avril 2021, Monsieur et Madame [V] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, Monsieur [T] [A] a été désigné en qualité d’expert.
Par conclusions enregistrées au greffe le 5 juin 2023, Monsieur et Madame [V] sollicitent la réformation du jugement :
— en ce qu’il les a condamnés sur la base d’une présomption de mitoyenneté,
— en ce qu’il les a condamné à des travaux d’élagage, ces derniers ayant été réalisés depuis le 19 décembre 2022 suivant les recommandations de l’expert.
Il sollicitent également la réformation du jugement en ce qu’il les a condamné à payer la somme de 8 000 euros et demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner Madame [X] à payer :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ;
— 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions enregistrées au greffe le 2 mai 2023, Madame [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [V] à l’enlèvement du grillage et des végétaux occasionnant une gêne, tel que précisé dans le dispositif dudit jugement.
Elle sollicite son infirmation pour le surplus et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Monsieur et Madame [V] à payer :
— 3 000 euros au titre des frais engagés par Madame [X] pour réparer et remettre en état les dégradations et détériorations de son terrain causées par la construction de l’édifice et sa destruction ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et le préjudice de jouissance en raison de l’empiètement sur sa propriété et des plantations ne respectant pas la réglementation en vigueur ;
— 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 octobre 2022 que le mur de soutènement est érigé sur la propriété de Madame [X], et que la ligne séparative des propriétés se trouve au bas de ce mur.
L’expert confirme que la clôture litigieuse, érigée par Monsieur et Madame [V] en haut de ce mur de soutènement sur la propriété de Madame [X], doit être enlevée.
Concernant les plantations, l’expert relève que les essences présentes ne figurent pas au rang des espèces à ne pas planter selon le PLU, mais que les arbres de plus de 2 mètres de hauteur et situés à moins de deux mètres de la limite de propriété devront être enlevés ou élagués.
Dans leurs conclusions, les époux [V] déclarent ne pas remettre en cause les constatations de l’expert et avoir fait établir un devis daté du 28 mars 2022 pour la découpe et la dépose du grillage.
Force est de constater que le grillage est toujours en place et que de surcroît, les époux [V] ont récemment vendu leur bien sans en avertir ni leur adversaire, ni la cour.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que condamner les époux [V] à indemniser à hauteur de 3 000 euros Madame [X] au titre des frais qui seront engagés par elle pour la dépose des appuis de pilier et du grillage sur le mur de soutènement séparatif lui appartenant et pour l’enlèvement des micocouliers et de tout autre végétal prenant racine ou se développant à moins de 50 cm du mur.
Par ailleurs, Madame [X] a subi depuis 2014 un empiètement sur sa propriété résultant de l’édification par les appelants d’une clôture en grillage de 24 mètres de long et 1m20 de haut alors même que s’agissant à l’évidence d’un mur de soutènement, les époux [V] ne pouvant légitimement considérer qu’il s’agissait d’un mur mitoyen en s’appuyant uniquement sur un extrait cadastral qui n’avait qu’une incidence fiscale.
En tout état de cause, l’expert considère que la limite entre les propriétés [U] [Z] et [X] est sans ambiguïté, sur les plans du géomètre-expert [S], le bas du mur de soutènement, l’expert rappelant à Monsieur [V] qu’il est censé avoir ces documents, extrait de son acte, ce dernier ne pouvant donc ignorer qu’il empiètait sur la propriété de sa voisine.
Outre le préjudice esthétique résultant de l’édification du grillage litigieux, cet empiètement sur sa propriété, contestée pendant des années par les appelants, a eu également un impact sur l’état de santé de Madame [X], suivie pour dépression et troubles anxieux en lien avec ses soucis de voisinage, tel que cela ressort du certificat du docteur [K], neurologue, en date du 19 septembre 2017.
L’ensemble de ces éléments justifient de condamner les époux [V] à payer à Madame [X] une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Compte tenu de ce qui vient d’être développé, les demandes présentées par les époux [V] au titre de leur préjudice matériel et moral ne pourront qu’être rejetées, étant notamment relevé qu’ils ne justifient pas par les pièces qu’ils versent aux débats de dégradations qui auraient été commise sur leur fonds par Madame [X], la seule attestation produite et émanant d’un paysagiste, Monsieur [L], ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, cette attestation n’indiquant pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, aucun document officiel justifiant de l’identité et comportant la signature de l’auteur de cette attestation n’étant en outre annexée au document produit.
Enfin, s’agissant des frais irrépétibles, s’il est incontestable que Madame [X] a dû engager, en première instance et en appel, des frais d’avocat et d’huissier ainsi que de géomètre-expert, force est de constater qu’elle ne produit aux débats aucun justificatif des sommes payées à ce titre et ne peut donc réclamer la somme de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conséquent, il lui sera alloué une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [B] [V] à payer à Madame [X] une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] à indemniser à hauteur de 3 000 euros Madame [W] [X] au titre des frais qui seront engagés par elle pour la dépose des appuis de pilier et du grillage sur le mur de soutènement séparatif lui appartenant et l’enlèvement des micocouliers et de tout autre végétal prenant racine ou se développant à moins de 50 cm du mur ;
Condamne Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] à payer à Madame [W] [X] une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] à payer à Madame [W] [X] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] aux entiers dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Coline Teboul.
La greffière, Le président,
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