Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01775 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 23/00663
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉE
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa Bank a émis une offre de crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée soit en cas d’utilisation jusqu’à 3 000 euros un taux de 18,91 % et de 9,66 % au-delà dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [K] [T] selon signature électronique du 4 novembre 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 21 avril 2023, la société Floa a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé qu’il existait seulement sur le contrat la mention « contrat signé électroniquement » sans précision de la date de l’acceptation de l’offre ou du signataire, ni aucun numéro d’identification permettant d’associer le contrat au fichier de preuve. Il a estimé que le processus de vérification de l’identité du signataire à partir notamment du contrôles des pièces justifiant de cette identité n’était pas contenu dans le fichier de preuve et que la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé n’était pas démontrée à défaut de communication de l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. En outre, s’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il lui a été demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 avril 2024 la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— à titre principal, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 6 582,33 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel de 9,386 % à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner Mme [T] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel de 9,386 % à compter de la mise en demeure,
— en tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés et d’assortir toute condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— d’ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,
— de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé , devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111 -8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil. Elle fait valoir que l’offre litigieuse est identifiée sous le numéro de dossier 13434084, que ce même numéro est repris dans le cadre du fichier de preuve, et plus exactement dans la page 4 de la partie « Parcours client ' Trust and Sign », l’onglet « informations externes ».
Elle ajoute qu’il ne fait aucun doute que l’enveloppe de preuve de signature électronique est bien rattachée à l’offre litigieuse, que la signature de l’offre litigieuse s’est faite sous la forme électronique et par l’intermédiaire de la plate-forme mise à disposition à cette fin par la société Docusign laquelle est bien un prestataire bénéficiaire d’un certificat qualifié de signature électronique répondant au règlement eIDAS. Elle affirme avoir mis en 'uvre un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de ce même règlement.
Elle précise que l’enveloppe de preuve reprend l’adresse électronique de l’emprunteur et permet d’attester que ce dernier s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable et souligne produire les éléments à son nom dont une pièce d’identité, un bulletin de paie, un relevé d’identité bancaire.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle note que les fonds ont été débloqués sur le compte du signataire dès le 13 novembre 2020 et que de nombreux remboursements mensuels ont été effectués sans incident.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [T] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts ayant déjà fait l’objet d’un paiement par le débiteur dépasse le cadre du simple moyen de défense et s’analyse en une demande reconventionnelle, laquelle ne saurait être formulée d’office par le juge, sauf à enfreindre les principes directeurs du procès civil et plus particulièrement les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Elle soutient que cette sanction ne saurait en aucun cas s’étendre aux intérêts contractuels déjà payés et que le prêteur ne pourra être tenu à un quelconque remboursement de ce chef.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Elle souligne que la cour devrait se livrer à un calcul pour comparer non pas les taux mais les montants.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [T] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes délivrés les 13 mars 2024 et 5 avril 2024 à tiers présent à domicile. Les conclusions lui ont été signifiées par l’acte du 5 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 pour être mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [T] acceptée électroniquement portant le numéro de dossier 00013434084, le dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité, un fichier de preuve de signature électronique émanant de la société DocuSign, la chronologie de la transaction dite parcours client -Trust and Sign mentionnant le même numéro de contrat de crédit. Elle produit également l’attestation LSTI démontrant que la société Docusign France est certifiée en vue de la création de certificats de signature électronique.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID28-20201104112353-C44K3R4A8ZUJEA28, Mme [T] a apposé sa signature électronique le 4 novembre 2020 à compter de 11 heures 24 minutes et 20 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [T] identifiée par son mail […]. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste d’une première utilisation de fonds de 1 000 euros le 18 novembre 2020, d’une utilisation de 600 euros le 29 décembre 2020, d’un financement de 1 100 euros le 20 janvier 2021, d’un financement de 500 euros le 7 février 2021, d’un financement de 440 euros le 9 avril 2021 avec des prélèvements d’échéances à compter du 30 novembre 2020.
La banque produit également la copie de la carte d’identité de Mme [T], d’un bulletin de salaire, de son RIB. L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Le montant total autorisé de 6 000 euros a été dépassé le 27 juin 2022. La banque qui a assigné le 21 avril 2023 soit dans le délai de deux années est donc recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
S’agissant de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Floa produit la liasse qu’elle a soumise à Mme [T] qui comprend 18 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat qui est celui qui a été signé par Mme [T] et comprend’notamment :
— en pages 1 à 2 la FIPEN remplie,
— en page 3 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 4 à 6 le contrat,
— en pages 7 à 8, une copie du contrat à conserver,
— en page 9, la fiche IOBSP,
— en pages 10 à 11 un document d’information sur l’assurance,
— en pages 12 à 13 la fiche conseil en assurance,
— en pages 14 à 16 la notice d’information sur l’assurance,
— en pages 17 à 18, le contrat cadre de service de paiement.
Mme [T] a signé la fiche de dialogue et le contrat. Dès lors il doit être admis que la société Floa a bien inclus la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 1 à 2 /18.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue de ce chef.
La vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Lorsque le contrat a été conclu à distance, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude et lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Force est de constater que la société Floa ne produit pas de justificatif de domicile, lequel ne se confond pas avec les justificatifs de revenus et ne peut être constitué d’un RIB et doit être contemporain de la signature ou la certification de la fiche de solvabilité et ne peut résulter de l’envoi plusieurs mois plus tard de mises en demeure.
Il y a donc lieu de considérer que la banque ne produit pas de justificatif de domicile et la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale doit être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Floa produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 4 mai 2022 enjoignant à Mme [T] de régler l’arriéré de 692,01 euros avant le 12 mai suivant et le courrier du 24 juin 2022 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et exigeant le paiement de l’intégralité des sommes dues.
La société Floa est donc légitime à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes utilisées soit 3 640 euros la totalité des sommes effectivement payées soit 1 802,03 euros ainsi qu’il résulte des pièces produites.
Mme [T] doit donc être condamnée à payer la somme de 1 837,97 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Floa doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit porte un taux de 9,386 % l’an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal qui est à ce jour de 3,71 % l’an sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel et le demeurent avec la majoration de 5 points.
Il y a donc lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation et il y a donc lieu de l’accorder.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [T] doit être condamnée aux dépens de première instance. Il doit en revanche être confirmé quant au rejet de la demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [K] [T] à payer à la société Floa la somme de 1 837,97 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne Mme [B] [T] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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