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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 24/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 60
N° RG 24/02696
N° Portalis DBVL-V-B7I-UYA4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 30 AVRIL 2025
Le trente Avril deux mille vingt cinq, suite à prorogation prononcée le vingt deux Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt cinq Mars deux mille vingt cinq, Madame Nathalie MALARDEL, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [G] [F]
né le 21 Mai 1980 à [Localité 5] (29)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [W] [V] épouse [F]
née le 22 Février 1950 à [Localité 3] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANTS
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Société ALBEROLA COUVERTURE LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 3 mai 2024, Mme [W] [V] épouse de M. [U] [F] et son fils M. [G] [F] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 28 mars 2024 qui a :
— rejeté la demande tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la requête en injonction de payer déposée le 21 août 2021 par la société Alberola Couverture Limited ;
— reçu l’opposition formée par M. [G] [F] et Mme [W] [V] épouse [F] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n° 21/26, en date du 9 septembre 2021 ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Alberola Couverture Limited contre M. [G] [F] ;
— condamné Mme [W] [V] épouse [F] à payer à la société Alberola Couverture Limited la somme de 10 482,16 euros, pour solde de la facture du 21 juillet 2021, assortie des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2021 ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour année entière, produiront eux-mêmes intérêt, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté Mme [W] [V] épouse [F] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Alberola Couverture Limited à remplacer les ardoises ;
— condamné Mme [W] [V] épouse [F] aux dépens, en ce compris la signification qui lui a été faite de l’ordonnance d’injonction de payer n°21/26, mais en ce non compris les frais d’exécution ;
— condamné Mme [W] [V] épouse [F] à payer à la société Alberola Couverture Limited la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution.
Par conclusions en date du 22 octobre 2024, M. [G] [F] et Mme [W] [V] épouse [F] ont sollicité de voir ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
— voir les lieux des désordres
— entendre les parties et tout sachant
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles
— vérifier la qualité d’ardoise et leur épaisseur posée sur la couverture de leur propriété et préciser son classement, choix ou tri
— vérifier l’épaisseur des crochets
— définir et donner toutes précisions utiles sur le classement des ardoises en fonction, de leur
classement (A, B ou C), 1er choix, 2ème choix, 3ème choix, ou 1er tri, 2ème tri, 3ème tri
— définir les propriétés, caractéristiques et qualités techniques propres à chaque type d’ardoises
en fonction de leur classement A, B ou C, choix ou tri et préciser en quoi elles sont différentes
ou similaires
— donner son avis en termes de solidité et/ou de pérennité des ardoises en fonction de leur classement A, B ou C, choix ou tri
— donner son avis sur les garanties attachées aux ardoises des classes A, B ou C, ou encore 1er
choix, 2ème choix, 3ème choix, ou 1er tri, 2ème tri, 3ème tri
— fournir à la juridiction saisie tout élément technique et/ou de fait de nature à l’éclairer sur le
litige
— donner son avis sur la conformité du produit posé au regard des engagements contractuels
— décrire et chiffrer s’il y a lieu les travaux nécessaires pour effectuer les travaux de mise en
conformité au regard des engagements contractuels liant les parties
— décrire et chiffrer leurs préjudices éventuels
— faire connaître aux parties son pré-rapport
— recueillir et répondre aux observations des parties
— du tout dresser rapport.
Ils font valoir que le couvreur n’a pas posé les ardoises commandées, que celles mises en oeuvre sont de moindre épaisseur et donc de moindre qualité.
Par conclusions en réponse du 23 janvier 2025, la société Alberola Couverture a à titre principal demandé que les consorts [F] soient déboutés de leur demande d’expertise.
A titre subsidiaire éditer à la mission d’expert de décrire la couverture de la maison et rechercher si cette couverture a subi des modifications volontaires ou involontaires depuis l’intervention de la société Alberola,
En tout état de cause, condamner les consorts [F] à payer à la société Alberola le somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de l’incident.
Elle s’oppose à la mesure d’instruction, soulignant que les appelants ne font état d’aucun sinistre et que l’expert n’a pas à se substituer au juge.
MOTIFS
Le devis du 23 juillet 2020 de la société Alberola Couverture prévoit la fourniture et la pose d’ardoises naturelles d’Espagne Del Carmen R2, choix B, posées aux crochets de 11 pointes en inox 18/10, épaisseur de 2,7mm.
Les appelants demandent de voir ordonner une mesure d’expertise pour procéder à leur classification en fonction de leur classement, choix et tri, vérifier leur qualité et épaisseur et estimer les travaux de reprise et préjudices subis.
Il n’est pas contesté par l’intimé que les ardoises posées sont de types Matacouta Naturelle G et ne sont pas conformes à la commande étant rappelé que l’absence de désordre est indifférente en cas de non-conformité contractuelle.
Il n’est pas davantage discuté que le classement des ardoises en catégories A,B,C, choix et tri a été remplacé depuis le 1er mai 2006 par l’évaluation du taux d’absorption d’eau (A), l’indication de la résistance à l’oxydation (T) et la résistance aux pluies acides (S) en sorte que la recherche de critères obsolètes par des investigations longues et coûteuses, ne peut constituer un motif légitime à l’expertise d’autant qu’il a été vu que la non-conformité contractuelle est avérée.
Pour le surplus, l’épaisseur des ardoises déjà mesurée par un expert amiable peut être corroborée par d’autres pièces et le coût du changement d’une toiture peut aisément être rapporté par l’échange de devis, à charge pour les parties de discuter éventuellement de la proportionnalité de cette reprise en fonction de son coût, avis qu’il n’incombe pas à l’expert de délivrer.
Il appartient également aux appelants de démontrer l’existence d’autres préjudices qu’ils estiment avoir subis ou subir.
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le sort des dépens suivra celui de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [G] [F] et Mme [W] [V] épouse [F] de leur demande d’expertise judiciaire,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que le sort des dépens suivra celui de l’instance au fond.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en état,
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