Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 mars 2026, n° 26/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01178 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2EZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2026, à 15h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [L] [J] [O]
né le 23 mars 1991 à [Localité 1] de nationalité mexicaine
demeurant : M. [N] [K] [W] [P] – [Adresse 1]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétente, à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 mars 2026 à 15h57, déclarant la procédure irrecevable et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [I] [L] [J] [O], en zone d’attente de l’aéroport de [I] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mars 2026, à 11h50, complétée à 12h02, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu le courriel reçu en date du 4 mars 2026 à 00:09 à l’accueil civil et à 8h47 au greffe de M. [G] [J] informant que M. [I] [L] [J] [O] ne se trouve plus sur le terrutoire français et donc sera absent à l’audience du jour ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [I] [L] [J] [O], né le 23 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité mexicaine, a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [I] le 26 février 2026, pour une durée de quatre jours, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 02 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 2 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente de M. [I] [L] [J] [O], aux motifs que la requête est irrecevable en ce que la copie du registre de rétention fournie par l’administration est illisible et ne permet pas de vérifier les mentions qui y sont faites, notamment l’heure du maintien en zone d’attente.
Le 03 mars 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance en produisant une nouvelle copie dudit registre.
Sur ce,
L’article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué et déclaré la requête irrecevable dès lors que l’ensemble des pièces justificatives utiles doit être adressé avec la requête sauf impossibilité établie, ce qui n’est pas le cas ici, et alors qu’il est constant que la version du registre communiquée au juge initialement était illisible.
La décision sera confirmée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de la zone d’attente (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 04 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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