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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 22/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOK LTD, son représentant légal c/ SA MMA Iard Assurances |
Texte intégral
04/11/2025
N° RG 22/00211 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OR6B
Décision déférée – 16 Décembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -18/02050
Société HOK LTD
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 173/2025
***
Le quatre Novembre deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé du contrôle des expertises, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Société HOK LTD Prise en la personne de son représentant légal., demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Jean-claude RADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par arrêt avant-dire-droit du 25 octobre 2023, la cour d’appel de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise, dans un litige opposant la société de droit maltais Hok Ltd et la SA MMA Iard Assurances et désigné Mme [E] [S] en qualité d’expert.
Par requête reçue le 20 juin 2024 et réitérée le 15 novembre suivant, la SA MMA Iard Assurances a sollicité la désignation d’un nouvel expert en remplacement de Mme [S] et subsidiairement une réouverture des opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2024.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a :
— rejeté la demande de récusation présentée par la SA MMA Iard Assurances,
— ordonné une réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur la demande subsidiaire présentée par la SA MMA Iard Assurances de réouverture des opérations d’expertise,
— renvoyé à l’audience du 16 septembre 2025 à 11 heures,
— réservé les dépens et le surplus.
À l’audience du 16 septembre 2025 la SA MMA Iard Assurances a maintenu sa demande de récusation et subsidiairement de réouverture des opérations d’expertise faisant valoir que :
' son adversaire accepte la réouverture des opérations d’expertise,
' seuls les éléments comptables de la société Savannah pourront permettre de vérifier si, après le sinistre et dans la perspective du transfert du patrimoine de la société Reptiles-Planet à la société Hok Ltd, l’activité de la société Reptiles-Planet n’a pas été transférée vers la société Savannah et crée ainsi une perte artificielle,
' la production des grands livres des sociétés Savannah et Reptiles-Planet pour les années 2011 à 2016 est nécessaire ainsi que l’organisation d’une deuxième réunion d’expertise afin de pouvoir en débattre au regard de l’arrêt ayant ordonné l’expertise qui fait expressément référence aux relations entre les deux sociétés,
' la perte d’exploitation a été anormalement importante alors que la société Reptiles-Planet avait retrouvé des locaux et que son activité se faisait essentiellement par Internet,
' l’expert n’a pas tenu compte du fait que la société Yellowstone a été créée en septembre 2013par la scission de l’activité de la société Reptiles-Planet entraînant forcément une diminution du chiffre d’affaires de la société Reptiles-Planet, qui ne peut être considéré comme résultant exclusivement de l’incendie,
' la société Hok Ltd était représentée par le gérant des anciennes sociétés Reptiles-Planet et Savannah de sorte qu’elle doit être en mesure de pouvoir adresser toutes les pièces qui ont été sollicitées et notamment les grands livres comptables de ces deux sociétés.
La société de droit maltais Hok Ltd a fait valoir que :
' l’objet des opérations d’expertise était de chiffrer la perte d’exploitation de la société Reptiles-Planet pour la période du 20 avril 2014 au 20 octobre 2015,
' si la SA MMA Iard Assurances a insisté auprès de l’expert pour que les éléments comptables de la société Savannah soient transmis pour les exercices 2012 à 2015, cette société est un tiers aux opérations d’expertise et les pièces sollicitées inutiles à la réalisation de la mission de l’expert,,
' le débat entretenu par la compagnie d’assurances sur l’avenir de la société Reptiles-Planet après la période d’indemnisation et son absorption par la société Hok Ltd est parfaitement stérile car aucun élément relatif aux comptes de cette société postérieur à l’expiration de la durée d’indemnisation de 18 mois ne peut avoir de quelconque incidence sur le calcul de l’indemnité,
' le seul fait que l’expert n’ait pas retenu l’argumentaire de l’assureur ne peut avoir d’incidence ,l’expert ayant par ailleurs réparé les oublis dénoncés par l’assureur,
' elle a communiqué les pièces dont elle disposait concernant la société Savannah.
Elle concède que le délai qui a été octroyé aux parties pour faire valoir leurs observations a été trop court et souligne qu’elle avait d’ailleurs été favorable à la demande de report de délai formulée par son adversaire.
Sur ce
La société Hok Ltd a sollicité au titre de la perte d’exploitation de la Sarl Reptiles Planet subie pendant la période de garantie soit du 14 avril 2014 au 13 octobre 2015 la somme de 808 656 € et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles s’opposant à cette demande, la cour, par arrêt du 25 octobre 2023 a ordonné une expertise.
La mission telle que prévue au dispositif de la décision prévoyait que l’expert devait :
« adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif».
Or, l’expert, qui a adressé son pré-rapport aux parties le 14 juin2024, leur a demandé d’adresser leurs dires avant le 25 juin suivant ce qui ne correspondait pas aux termes de la mission qui lui avait été confiée, laquelle prévoyait l’octroi d’un délai de quatre à cinq semaines aux parties pour présenter leurs dires, ce délai étant majoré au regard de la nature du litige et des sommes en jeu.
En conséquence, une réouverture des débats s’impose aux fins pour les parties de présenter des dires et à l’expert d’y répondre «de manière précise et circonstanciée», comme le prévoit la mission .
Par ailleurs, pour se déterminer et ordonner une expertise de nature financière, la cour a rappelé qu’aux termes du contrat, l’indemnisation de la société devait correspondre au chiffre d’affaires à dire d’expert qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation si le sinistre ne s’était pas produit – (diminué du) chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant la période d’indemnisation X le taux de marge brute déterminé par l’expert.
Etant précisé que le taux de marge brute et le chiffre d’affaire, qui auraient été réalisés en l’absence de sinistre sont calculés à partir des comptes des exercices antérieurs à ce sinistre en tenant compte :
— de la tendance générale d’évolution de l’entreprise
— des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats.
La cour a souligné que l’expert de l’assureur avait déploré n’avoir obtenu aucune explication concrète sur les mauvais chiffres de la société Reptiles-Planet pendant les 18 mois suivant le sinistre et que selon courrier du 5 janvier 2021 il indiquait que:
— la société Savannah existait toujours, se trouvait sous plan de sauvegarde depuis le mois de juin 2019 et avait repris les activités des sociétés Reptiles Planet et Yellowstone, à une date inconnue,
— il avait sollicité dans le cadre de l’instruction amiable au début de l’année 2016, à maintes reprises, les liasses fiscales des trois structures (les sociétés Reptiles Planet, Yellowstone et Savannah) pour l’année 2015, sans succès,
— les derniers éléments portés à sa connaissance étaient que la Sarl Savannah avait cessé ses activités commerciales au printemps 2012 pour ne conserver que des prestations de service en 2013,
— le chiffrage de la perte d’exploitation de la société Reptiles Planet a été réalisé sur la base d’éléments comptables insuffisants, d’autant plus que la société Savannah a repris l’activité de cette dernière dans des conditions inconnues.
Par ailleurs, la cour constatait que l’examen des extraits Kbis de la Sarl Reptiles Planet et de la société Savannah révélait que :
— la Sarl Savannah avait repris la précédente activité de la Sarl Reptiles Planet, à la fin du contrat de location gérance, à une date inconnue,
— les interrogations de l’assureur sur les conditions d’exploitation de la Sarl Reptiles Planet après le sinistre, et ce durant la période objet de la garantie, étaient légitimes justifiant le prononcé d’une expertise.
D’ailleurs, la mission prévoyait précisément que l’indemnisation de la Sarl Reptiles Planet devait être calculée en tenant compte notamment :
— des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats, notamment en recherchant les conditions d’exploitation de la Sarl Reptiles-Planet eu égard à ses relations avec la Sarl Savannah avec laquelle un contrat de location gérance avait été conclu (selon des dates inconnues),
Or, l’expertise ne répond pas précisément à la cour sur ce point au regard des interrogations développées par la cour dans sa motivation.
La réouverture des opérations d’expertise devra en conséquence être ordonnée pour ce second motif.
Enfin, il appartiendra à l’expert, en application de l’article 243 du code de procédure civile de solliciter communication de tous documents utiles aux parties et aux tiers, sauf au juge de l’expertise à l’ordonner en cas de difficultés qui ne sont pas démontrées en l’état. Il n’y a donc pas un lieu d’ordonner d’ores et déjà la production des pièces concernant la Sarl Savannah.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller chargé du contrôle des expertises,
Ordonnons la réouverture des opérations d’expertise aux fins pour Mme [E] [S], conformément à l’arrêt du 25 juin 2023:
— de rechercher l’existence de « facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats, notamment en recherchant les conditions d’exploitation de la Sarl Reptiles-Planet eu égard à ses relations avec la Sarl Savannah »,
— d’organiser une nouvelle réunion avec les parties et leurs conseils,
— l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif,
— fixons à la somme de 1 000 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par SA MMA Iard Assurances, par chèque libellé à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N°de RG) au service des expertises de la cour d’appel.
— disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
— rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
— disons que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour d’appel de Toulouse, service des expertises, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport -y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile.
— précisons que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie, et devra mentionner dans son rapport l’ensemble des parties à qui il l’aura adressé.
— désignons le Président de la troisième chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
Renvoyons l’examen du dossier à la mise en état du 14 avril 2026 à 10 heures 30 pour faire le point sur l’expertise,
Réservons les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé du contrôle des expertises
I.ANGER E.VET
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