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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 déc. 2025, n° 25/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02395 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMYC
N° RG 25/02395 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMYC
Copie conforme
délivrée le 11 Décembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2025 à 14h15.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [R]
né le 05 Novembre 1997 à [Localité 5] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Représenté par Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Ayant pour conseil en première instance Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office,
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substuitué par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE
Ayant pour conseil en première instance Jean-Paul Me TOMASI, substitué par Me Nour BOUSTANI,
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 11 décembre 2025 à 09h00 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 03 juillet 2025 Monsieur [Y] [R] a fait l’objet d’une ccondamnation ordonnant son interdiction temporaire de quitter le territoire national français prononcée lpar le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE.
La décision de placement en rétention a été prise le 05 décembre 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le 06 décembre 2025 à 08h58.
Par ordonnance du 10 Décembre 2025 à 14h15 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Y] [R].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 11 décembre 2025 à 15h15.
Le 10 décembre 2025 à 17h45 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 10 Décembre 2025 ont été faites à :
— Monsieur [Y] [R] à 17h20
— Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE à 16h52
— M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à 16h51
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h45 le 10 décembre 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance à 15h15.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [Y] [R] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation et présente un risque de trouble grave à l’ordre public.
Il résulte de la procédure que Monsieur [Y] [R] constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public dans la mesure où quand bien même il fait valoir une situation de famille ( femme et enfants) ,il a fait l’objet de nombreuses condamnations dont la dernière date du mois de juillet 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants qui participe d’une économie souterraine et est à l’origine d’infractions connexes attentatoire à la tranquillité publique et de refus d’obtempérer, sortant de détention le 6 décembre 2025
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [Y] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 11 décembre 2025 à 09h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Les convocations ont déjà été transmises dans le cadre de l’appel interejeté par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2025
Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 25/02395 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMYC
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [Y] [R]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 11 Décembre 2025 à 09h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
Trame vierge
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