Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 mars 2025, n° 22/03565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BPCE IARD c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 5 ] [ Localité 12 ], C/O Société [ Adresse 10 ] ADB, son syndic, SA immatriculée au RCS de Niort sous le, Société d'assurances à forme mutuelle et cotisations variables immatriculée au RCS de Niort sous le numéro, Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03565 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJDD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 19/05397
APPELANTE
SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 401 380 472
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
INTIMÉS
Madame [R] [H] [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1967
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] [Localité 12] représenté par son syndic, la société [Adresse 10] ADB, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 302 696 026
C/O Société [Adresse 10] ADB
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
Compagnie d’assurance MACIF
Société d’assurances à forme mutuelle et cotisations variables immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321
Société TGB
SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 520 175 563
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [H] [T] [F] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété situé au [Adresse 5] à [Localité 12]. Elle est assurée pour ce logement par la société la MACIF depuis 2001, logement qu’elle a loué pendant certaines périodes.
En 2011, elle a fait réaliser dans son appartement des travaux de rénovation par la société à responsabilité TGB, elle-même assurée auprès de la société anonyme BPCE Iard, ainsi
que par son père qui a procédé au remplacement d’une fenêtre.
L’immeuble a connu divers dégâts des eaux et infiltrations, notamment, dès l’année 2013 par la copropriétaire de l’appartement du 5ème étage, Mme [S]. Mme [H] [T] [F] les a également subis. Ces désordres d’infiltrations ont aussi affecté les parties communes.
En 2014 la copropriété a fait procéder au remplacement de colonnes de descente d’eau en fonte aux fins de mettre un terme aux désordres d’infiltrations. Mme [H] [T] [F] a alors contesté le tracé de cette nouvelle canalisation qui devait empiéter sur ses parties privatives en passant par la douche.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12] a donc diligenté une expertise au contradictoire des copropriétaires concernés, l’origine des dégâts des eaux et infiltrations étant controversée.
Le 3 mai 2016, par ordonnance de référé, un expert judiciaire était désigné, et Mme [H] [T] [F] et la société TGB ont sollicité que cette expertise leur soit rendue contradictoire, ce qui a été réalisé par ordonnance du 23 novembre 2016, l’expertise étant aussi rendue commune à la MACIF. Puis elle a été rendue contradictoire à l’assureur BPCE Iard par ordonnance du 31 mars 2017.
Mme [H] [T] [F] a déclaré le sinistre à son assureur la MACIF le 6 décembre 2016.
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2017.
L’expertise ayant permis de trouver une solution pour que la réfection de la chute en fonte eaux vannes puisse être faite, sans empiéter sur les parties privatives de Mme [H] [T] [F], ces travaux ont pu être effectués. Toutefois, les investigations de l’expert permettaient de déceler des infiltrations en provenance de la salle de bains de Mme [H] [T] [F] du fait de la mauvaise réalisation par l’entreprise TGB des travaux de rénovation de la salle d’eau en mars et mai 2011 en l’absence d’étanchéité au sol.
Par acte du 25 mars et 2 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12] a assigné respectivement la société TGB et Mme [H] [T] [F] afin de les voir condamnées in solidum, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et l’assureur de la société TGB, la société BPCE Iard, à réparer le dommage qu’il a subi du fait de ces dégâts de eaux, en ces termes :
— 1 633,50 euros de réfection des peintures des parties communes,
— 113,42 euros, de frais de recherches de fuites,
— 960 euros, de frais de gestion de l’expertise par le syndic,
— 2 500 euros, au titre du trouble de jouissance,
— 5 000 euros, pour le préjudice moral lié à la résistance abusive,
— 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens incluant les frais d’expertise d’un montant de 15 540 euros TTC.
Suivant acte introductif d’instance, en date du 6 décembre 2019, délivré uniquement à la société la MACIF, Mme [H] [T] [F] sollicitait du tribunal judiciaire de Paris de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12] de toutes ses demandes formées à son encontre et notamment de sa demande en paiement de frais de gestion, de préjudice de jouissance et de résistance abusive qui ne sont nullement justifiées,
— condamner solidairement la société TGB et son assureur la société BPCE Iard à lui payer les sommes suivantes :
8 287,60 euros en réparation de son préjudice matériel,
9 396,00 euros en réparation de son préjudice immatériel,
— subsidiairement, condamner solidairement la société la MACIF, son assureur, la société TGB et son assureur la société BPCE, à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens, et les débouter de toutes leurs demandes,
en tout état de cause, condamner solidairement la société TGB et son assureur la société BPCE Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ces deux instances ont été jointes par mention au dossier, le 8 février 2021.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré Mme [H] [T] [F], la société TGB, et son assureur la société BPCE Iard responsables in solidum envers le syndicat de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12] des préjudices qui résultent du dégât des eaux à l’origine du litige,
— déclaré la société TGB et son assureur la société BPCE Iard responsables in solidum envers Mme [H] [T] [F] des préjudices qui découlent du dégât des eaux à l’origine du litige,
sur les demandes du syndicat des copropriétaires,
— condamné in solidum Mme [H] [T] [F], la société TGB et son assureur la société BPCE Iard à régler 5 206,92 euros au syndicat de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12] en réparation de ses préjudices matériels et immatériels,
— rejeté la fin de non-recevoir de prescription invoquée par la société la MACIF à l’encontre de son assurée, Mme [H] [T] [F],
— reçu Mme [H] [T] [F] en son appel en garantie formé contre son assureur de responsabilité, la société la MACIF,
— condamné la société la MACIF à garantir Mme [H] [T] [F] de toutes condamnations prononcées à son encontre à l’égard du syndicat de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12],
— débouté le syndicat de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12] de ses plus amples demandes,
— condamné in solidum Mme [H] [T] [F], la société TGB et son assureur la BPCE Iard et la société la MACIF à verser au syndicat de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront répartis entre eux, dans les termes du partage de responsabilité retenu,
sur les demandes de Mme [H] [T] [F],
— condamné in solidum la société TGB et son assureur la BPCE Iard à régler à Mme [H] [T] [F] les sommes de :
6 782,60 euros en réparation de son préjudice matériel,
2 980,80 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté Mme [H] [T] [F] de ses plus amples demandes,
— condamné in solidum la société TGB et son assureur la BPCE Iard à régler à Mme [H] [T] [F] une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [H] [T] [F], la société TGB et son assureur la société BPCE Iard et la société la MACIF aux dépens en ce compris les frais d’expertise, dans les termes du partage de responsabilité retenu,
— ordonner l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société BPCE Iard a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 11 février 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2022 par lesquelles la société BPCE Iard, appelante, invite la cour à :
— juger que la société TGB ne saurait être rendue responsable des désordres collatéraux au problème de fuites qui ne se sont produits qu’en raison de la résistance et des négligences de Mme [H] [T] [F],
— infirmer le jugement et laisser à Mme [H] [T] [F] 90 % de la responsabilité:
' de son préjudice immatériel,
' du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12],
' des dépens de procédure,
' des frais de gestion réclamés par le syndic à concurrence de 960 euros en raison de ses nombreuses diligences dues à la résistance de Mme [H] [T] [F],
' du trouble de jouissance sur plusieurs années évaluées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12] à 2 500 euros,
' des frais d’expertise totalement disproportionnée au regard du coût des réparations et qui auraient pu être évité si les parties avaient trouvé immédiatement une solution amiable,
' du préjudice moral du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12] évalué à 5 000 euros en raison de la résistance de Mme [H] [T] [F],
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à prendre en charge les frais de réparation de la salle de bains, c’est-à-dire la réparation de l’ouvrage, sur la base de la police de responsabilité professionnelle ;
En l’espèce, pour fonder son appel, la BPCE Iard en sa qualité d’assureur de la société TGB, soutient à titre principal que le tribunal a adopté un raisonnement erroné pour l’avoir condamnée à garantir son assurée – déclarée responsable à hauteur de 90% dans la survenance du sinistre – des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires et au titre des préjudices immatériels de Mme [H] [T] [F] alors même que ces derniers préjudices ont été générés par la seule action fautive de Mme [H] [T] [F] dont le comportement d’obstruction a empêché toute résolution rapide du litige par l’intermédiaire des compagnies d’assurance.
A ce titre et eu égard à la part de responsabilité de Mme [H] [T] [F] dans l’aggravation des conséquences des sinistres, la BPCE Iard sollicite l’inversion de la part de responsabilité fixée par le Tribunal à savoir que Mme [H] [T] [F] soit déclareé responsable des 90% des conséquences dommageables du sinistre, hors préjudices matériels stricto sensu, et qu’elle conserve une part résiduelle de 10% en sa qualité d’assureur de l’entreprise TGB.
Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2022 par lesquelles Mme [H] [T] [F] [T] [F], intimée, invite la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, à :
— déclarer la BPCE Iard irrecevable et mal fondée en son appel,
— débouter la BPCE Iard, la société la MACIF, la société TGB et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12] de toutes leurs demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10 % et sur le montant de son indemnisation,
et statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société TGB et son assureur, la société BPCE Iard à hauteur de 100 % des préjudices subis,
en conséquence,
— condamner solidairement la société TGB et son assureur la société BPCE Iard à lui payer les sommes suivantes :
8 287,60 euros en réparation de son préjudice matériel,
9 396 euros en réparation de son préjudice immatériel,
subsidiairement,
— condamner solidairement la société la MACIF, assureur de Mme [H] [T] [F] [T] [F], et la société la société BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société TGB, à lui garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens,
— déclarer la société la MACIF irrecevable en ses demandes nouvelles,
en tout état de cause,
— débouter la société la MACIF irrecevable en ses demandes nouvelles,
— condamner la société BPCE Iard à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Mme [H] [T] [F] conteste la version des faits telle que présentée par la BPCE Iard et soutient qu’elle n’est aucunement responsable des conséquences dommageables engendrées par les infiltrations au titre des divers préjudices immatériels, notamment telles que subies par le syndicat des copropriétaires ou encore au regard des frais d’expertise conséquents exposés par les parties, et fait valoir au contraire que c’est TGB qui est responsable exclusif des désordres d’infiltrations eu égard à la mauvaise réalisation en 2011 des travaux de rénovation de sa salle de bains notamment en s’abstenant de prévoir l’étanchéité du sol.
A ce titre, Mme [H] [T] [F] sollicite à titre principal la réformation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10 % et la majoration du montant des indemnités qui lui ont été allouées au titre de ses préjudices.
Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13], intimé, invite la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, à :
— confirmer le jugement en date du 23 novembre 2021 en l’ensemble de ses condamnations à son profit, sauf sur le quantum de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
condamné in solidum Mme [H] [T] [F] [T] [F], la société TGB et son assureur BPCE Iard à lui régler 5 206,92 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels (trouble de jouissance),
condamné in solidum Mme [H] [T] [F] [T] [F], la société TGB et son assureur BPCE Iard et la société la MACIF à lui régler un article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— infirmer le jugement en date du 23 novembre 2021 ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour résistance abusive et préjudice moral, et sur le quantum de l’article 700 du code de procédure civile qui lui a été accordé,
et statuant à nouveau,
— le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes et y faire droit,
— condamner Mme [H] [T] [F] [T] [F], à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
— condamner in solidum Mme [H] [T] [F] [T] [F], la société TGB, son assureur la société BPCE Iard et la société la MACIF à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens lesquels comprendront les dépens de première instance et notamment les frais et honoraires de l’expert judiciaire pour un montant de 15 540 euros TTC, outre les dépens d’appel en application de l’article 699 du même code,
— débouter toute partie de toute demande contraire, fins et conclusions ;
Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2022 par lesquelles la société la MACIF, intimée, invite la cour, au visa des articles L. 113-1 du code des assurances et 1353 du Code civil, à :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir de la prescription invoquée par elle à l’encontre de son assurée, Mme [H] [T] [F] [T] [F],
en conséquence,
— juger l’action initiée à l’encontre de la société la MACIF irrecevable comme étant prescrite,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
subsidiairement,
— juger que les conditions de garantie du contrat d’assurance souscrit par Mme [H] [T] [F] [T] [F] auprès d’elle ne sont pas remplies,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter Mme [H] [T] [F] [T] [F] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
en tout état de cause,
statuant sur sa demande reconventionnelle :
— condamner la société BPCE Iard ou tout autre succombant au paiement de la somme de
10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice,
— condamner la société BPCE Iard ou tout autre succombant aux dépens ;
La MACIF sollicite principalement sa mise hors de cause et excipe d’une part, de la prescription de l’action en garantie diligentée à son encontre par son assurée et, d’autre part du mal fondé des demandes en garantie.
Vu les conclusions notifiées le 14 juillet 2022 par lesquelles la société TGB, intimée, invite la cour, au visa des articles 1792, 1240 et 1231-1 du code civil, à :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2021 en ce qu’il a :
condamné in solidum, la société TGB à régler la somme de 5 206,92 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du au [Adresse 5] à [Localité 12] en réparation de ses préjudices matériels et immatériels,
condamné in solidum société TGB à régler à Mme [H] [T] [F] [T] [F] les sommes de :
* 6 782,60 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 2 980,80 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
condamné in solidum, la société TGB aux dépens et à l’article 700 du code de procédure à hauteur de 3 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du au [Adresse 5] à [Localité 12] et de 2 000 euros au profit de Mme [H] [T] [F] [T] [F],
statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’est pas responsable ni à l’origine des désordres et dommages allégués par les parties
subsidiairement,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé qu’elle était couverte par son assurance et donc de :
— condamner la BPCE Iard à lui garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la BPCE Iard à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société TGB conclut à titre principal à son absence de responsabilité dans la cause de survenance des désordres d’infiltrations et sollicite à titre subsidiaire la garantie de son assureur, la BPCE Iard.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur les causes des désordres, le partage des responsabilités et les imputabilités des préjudices:
L’article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application des articles 544, 1240 et 1245 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. ll est constant que la victime du trouble doit à la fois établir l’existence d’un préjudice personnel, et la relation directe de causalité entre le trouble et son auteur.
Si l’origine fautive du trouble démontre à l’évidence son anormalité, l’allégation par le défendeur de l’absence d’une faute de sa part à l’origine du dommage est inopérante.
En effet, il s’agit d’une responsabilité objective : le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui des personnes avec lesquelles il est lié par un contrat telles que les entreprises.
La responsabilité objective des intervenants à l’acte de construire est ainsi engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle dans le cadre de troubles anormaux du voisinage en leur qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
Par ailleurs l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce il est constant que la BPCE Iard ne conteste pas sa garantie dans la cause de survenance des désordres du fait de la responsabilité de son assurée, la société TGB , pour ne pas avoir prévu d’étanchéité au sol de la salle de bain de Mme [H] [T] [F], mais seulement dans leurs conséquences, lesquelles auraient dû se résumer en des fuites relativement mineures pour un coût de réparation limité si Mme [H] [T] [F] n’avait pas contribué à l’amplification des désordres en empêchant, par une obstination acharnée, d’une part, de procéder aux investigations nécessaires, et d’autre part, à la mise en place rapide des travaux réparatoires nécessaires.
C’est ainsi que la BPCE Iard sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il n’a laissé à Mme [H] [T] [F] que 10% des responsabilités dans les désordres litigieux et sollicite qu’il lui soit attribué 90 % de la responsabilité des dommages collatéraux survenus en suite des infiltrations concernant :
— son préjudice immatériel,
— le préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires
— les dépens de procédure,
— les frais de gestion réclamés par le syndic à concurrence de 960 euros en raison de ses nombreuses diligences dues à la résistance de Mme [H] [T] [F] [T] [F],
— le trouble de jouissance sur plusieurs années évaluées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à 2 500 euros,
— les frais d’expertise totalement disproportionnée au regard du coût des réparations et qui auraient pu être évité si les parties avaient trouvé immédiatement une solution amiable,
— enfin le préjudice moral du syndicat des copropriétaires évalué à 5 000 euros en raison de la résistance de Mme [H] [T] [F] [T] [F].
Enfin, la société BPCE Iard fait valoir que la garantie décennale n’est pas applicable aux travaux fournis par son assurée TGB s’agissant de simple prestation de pose de carrelages mais non pas de travaux de gros oeuvre et excipe de la non mobilisation de sa garantie sur le volet responsabilité civile professionnelle aux tiers.
En défense, Mme [H] [T] [F] fait valoir au contraire que c’est la BPCE Iard qui a systématiquement contesté toute demande, et a même prétendu qu’elle n’était pas l’assureur de la société TGB au moment de la réalisation des travaux et que si elle avait reconnu, dès 2017, être l’assureur de la société TGB et accepter la prise en charge des travaux, leur aggravation aurait pu être évitée.
En outre Mme [H] [T] [F] conteste tout comportement d’obstruction de nature à avoir aggravé les préjudices et rendu nécessaire l’expertise, qui en aurait ralenti le cours et augmenté le montant et fait valoir que la mauvaise réalisation par la société TGB dont BPCE Iard est l’assureur des presatations de rénovation de sa salle de bain en 2011 est la cause prépondérante voire exclusive des désordres d’infiltrations litigieux.
C’est à ce titre que Mme [H] [T] [F] sollicite reconventionnellement la réformation du jugement entrepris et une décharge complète de sa resposnabilité à ce titre.
La société TGB estime qu’elle n’est pas responsable ni à l’origine des désordres et dommages allégués par les parties et sollicite l’infirmation du jugement sur cepoint; à défaut elle sollicite la garantie de son assureur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite principalement l’infirmation du jugement en qu’il a été débouté de sa demande en indemnisation pour le préjudice moral subi mais ne conteste pas le partage de responsabilité tel que fixé par le tribunal.
SUR CE,
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que les désordres sont imputables à :
— Mme [H] [T] [F] qui, dans le cadre de la réfection de son appartement en 2011, a commandé des travaux tous corps d’état sur devis en date du 18/02/11 à l’entreprise TGB,
— et à l’entreprise TGB elle même qui a procédé aux travaux de rénovation de la salle d’eau sans réaliser d’étanchéité du sol et des murs en violation du règlement sanitaire de [Localité 11] et particulièrement à son article 45 qui stipule que :
«Les salles d’eau et les cabinets d’aisances sont ventilés dans les conditions fixées à l’article 40.
Les murs, plafonds et boiseries des cabinets d’aisances et salles d’eau doivent être maintenus en bon état d’entretien et de propreté.
Les murs et les sols doivent être en parfait état d’étanchéité’ ».
Sur ce point, la société TGB étant une professionnelle de l’art, ne peut se défausser de sa responsabilité et limiter sa responsabilité aux seuls préjudices matériels occasionnés par ces infiltrations dès lors que l’ensemble des conséquences dommageables, c’est-à-dire les
préjudices immatériels et les frais, ont pour cause première les désordres d’infiltrations causé par le défaut d’étanchéité du sol de la salle d’eau de Mme [H] [T] [F] lors des travaux de rénovation effectués par elle les 28 mars et 6 mai 2011.
Or, le manquement de l’entreprise TGB est avéré puisqu’elle doit s’assurer en sa qualité de professionnelle en plomberie s’assurer de l’étanchéité des parois de la salle de bain après sa réfection sans que l’agumentation relative à l’objet du contrat qu’elle avait conclu avec Mme [H] [T] [F] et qui serait limité à la pose de seuls carreaux de faïence sur les parois de la salle d’eau soit pertinente, dès lors qu’il est établi par le devis desdits travaux qu’il était bien question de la réfection complète de la salle de bain pour un montant total de 19 122,93 euros et 9 257,13 euros et qu’il ne s’agissait pas de simples travaux de colle de carrelage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments c’est donc par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a considéré que c’est par une action partagée même si prépondérante de la société TGB, que, tant Mme [H] [T] [F] que la société TGB ont contribué à la réalisation des désordres :
— en tant que propriétaire et commanditaire des travaux pour ce qui concerne Mme [H] [T] [F] qui doit répondre des désordres que son bien immobilier a provoqué aux autres copropriétaires et au syndicat des copropriétaires, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage prévus aux articles 544, 1240 et 1245 du code civil
— et, en sa qualité de professionnelle ayant failli à ses obligations contractuelles pour des travaux réalisés en contravention avec le règlement sanitaire de la ville de [Localité 11] pour ce qui concerne le société TGB, laquelle doit également répondre de ses manquements à l’égard du syndicat des copropriétaires, tiers à ce contrat d’entreprise sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle prévue par l’article1240 du code civil précité.
Ainsi, la responsabilité in solidum de Mme [H] [T] [F] et celle de la société TGB sera retenue et elles devront donc répondre des préjudices matériels et immatériels causés par ces fuites telles qu’identifées par l’expert judiciaire : le jugement sera confirmé sur ce point.
Si la BPCE Iard fait état du comportement de Mme [H] [T] [F] pour solliciter que sa garantie soit limitée aux seuls préjudice matériels induits par les désordres d’infiltrations causés par les travaux non conformes de son assurée, la société TGB, et ne s’étende pas aux désordres consécutifs induits afférents notamment aux préjudices immatériels des autres parties notamment du syndicat des copropriétaires et de Mme [H] [T] [F] elle-même ( préjudice locatif) qui serait la résultante directe des très longs délais de résolution du litige du fait du comportement systématiquement obstructif de Mme [H] [T] [F], il apparaît cependant que le Tribunal a parfaitement circonscrit le rôle de Mme [H] [T] [F] dans la survenance de l’ensemble des désordres objets du litige et de leurs conséquences en relevant qu’ 'il ressort des termes du rapport d’expertise que l’expert n’a nullement entendu faire peser les frais d’expertise, de gestion du dossier et les troubles de jouissance sur la seule Mme [H] [T] [F], alors que la privation de jouissance des lieux provient :
— d’abord du dégât des eaux lié au défaut d’étanchéité de la salle d’eau de Mme [H] [T] [F]
— que les frais de recherche de fuite et d’expertise sont, eux aussi, directement liés au dégât des eaux, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire peser la charge sur Mme [H] [T] [F] seule.'
En effet si l’expert judiciaire a pu relever que Mme [H] [T] [F] a fait preuve de résistance abusive en retardant tant les constats initiaux que l’expertise et faisant échouer les tentatives de règlement amiable, notamment lorsqu’elle a refusé de signer le constat amiable de dégât des eaux de Mme [S] sa voisine ou lorsqu’elle a refusé l’accès au plombier de l’immeuble mandaté pour faire le constat de la fuite ( page 21) ou encore produit un courrier attestant de ce qu’elle a refusé l’accès au plombier mandaté pour faire la recherche de fuite,
il est également parfaitement établi par les pièces du dossier que :
— son appartement était loué et qu’elle était tributaire des disponibilités de son locataire,
— un conflit l’opposait au syndic quant aux modalités des investigations le syndic ayant proposé des recherches de fuites destructrices
— elle s’est opposée aux travaux proposés initialement par le syndicat des copropriétaires concernant la mise en place d’une nouvelle canalisation qui devait empiéter sur ses parties privatives en passant par la douche et rendre celle-ci inutilisable et qu’un accord a été ultérieurement trouvé lors de l’assemblée générale du 11 juin 2015. Il est d’ailleurs précisé au procès-verbal de ladite assemblée générale que les travaux de remplacement de la chute avaient détérioré le plancher au 3 ème étage, ce qui a entrainé des retards dans l’exécution des travaux, nullement imputables à Mme [H] [T] [F],
— elle vit en Seine et Marne et ne pouvait donc pas être présente facilement in situ.
Par ailleurs, il apparaît que l’expertise a été diligentée à la demande du syndicat des copropriétaires pour déterminer les causes des désordres et constater l’état des lieux.
Or, il résulte de la chronologie des opérations d’expertise (pages 7 à 12 du rapport) que Mme [H] [T] [F] a :
— immédiatement consigné la somme mise à sa charge,
— envoyé ses pièces dès le 13 juillet 2016,
— mis en cause la société TGB et la MACIF, son assureur, par acte du 21 octobre 2016, aprèsla première réunion du 5 septembre 2016,
— mis en cause l’assureur de la société TGB, la BPCE Iard, dès qu’elle a eu connaissance de son nom, soit le 28 février 2017.
Dès lors la BPCE Iard apparaît mal fondée à contester la part imputée à son assurée, la société TGB, au titre des conséquences préjudicielles induites par ces désordres, dès lors qu’elle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal quant à la part d’imputabilité de Mme [H] [T] [F] dans la survenance des désordres qui l’a justement circonscrite à la part résiduelle de 10% après avoir pris en considération son manque de diligence dans la gestion du sinistre.
Il échet en conséquence de rejeter la demande de BPCE Iard tendant à voir modifier le quantum du partage de responsabilité tel que jugé par le tribunal quant à la prise en charges des dommages collatéraux résultant des infiltrations litigieuses et de dire que dans leurs rapports entre la BPCE Iard en sa qualité d’assureur de TGB et de Mme [H] [T] [F], il sera fait application du partage de responsabilité tel que fixé plus avant soit 10% pour Mme [H] [T] [F] et 90 % pour BPCE Iard: le jugement sera confirmé de ce chef.
Il échet en conséquence de rejeter également la demande de Mme [H] [T] [F] qui sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10 % et la demande de TGB qui sollicite qu’il soit jugé qu’elle n’est pas responsable ni à l’origine des désordres et dommages allégués par les parties et de confirmer le jugement sur la détermination des responsabilités.
Sur la demande de Mme [H] [T] [F] tendant à la majoration de son préjudice matériel et immatériel :
Si Mme [H] [T] [F] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a limité ses chefs de préjudices à la somme de 6.782, 60 euros sur la base de devis produits au titre du montant des réparations outre à la somme de 2.980,80 euros au titre de son préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de louer son appartement du fait des désordres d’infiltrations, il apparaît que Mme [H] [T] [F] ne produit strictement aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal quant à l’appréciation de ces préjudices.
En l’état et dès lors que le tribunal a parfaitement pris en considération les devis validés par l’expert judiciaire pour établir le préjudice matériel de Mme [H] [T] [F] qu’elle a subi suite aux désordres d’infiltrations ainsi que du préjudice locatif justement circonscrit à 30% de la valeur locative de l’appartement au regard du fait que les désordres n’affectent pas l’ensemble de l’appartement, mais seulement la salle de bains, il y a lieu pour la cour de confirmer le jugement de ces chefs : la demande de Mme [H] [T] [F] en réformation du jugement entrepris du chef de l’évaluation de ses préjudices sera donc rejetée.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir pris en compte son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros :
Le syndicat des copropriétaires sollicite que la Cour infirme le jugement de première instance et condamne Mme [H] [T] [F] à lui verser la somme de 5000 euros pour le préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de Mme [H] [T] [F], comme étant distinct de l’indemnisation qui lui a été accordée par leTribunal pour un montant total de 5 206,92 euros au titre de ses préjudices tant matériel qu’immatériel ainsi qu’avalisés par l’expert judiciaire.
Toutefois, et ainsi que l’a souligné le Tribunal la résistance abusive de Mme [H] [T] [F] a déjà été prise en compte dans la détermination des responsabilités et les recours contributifs, notamment au travers du préjudice de jouissance du syndicat évalué à 2 500 euros du fait de la longueur de l’expertise, il n’y a pas lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice moral distinct ouvrant lieu à réparation.
En outre si le syndicat des copropriétaires argue du montant conséquent des frais d’expertise injustifiés qu’il doit supporter en raison du comportement allégué comme abusif de Mme [H] [T] [F], il est constant que ces frais d’expertise n’ont été contestés par aucune des parties.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement de ce chef et la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral distinct sera rejetée.
Sur la condamnation de la société BPCE Iard à prendre en charge les frais de réparation de la salle de bains de Mme [H] [T] [F] sur la base de la garantie décennale de TGB comprenant un volet de responsabilité civile professionnelle aux tiers :
L’article1792 du code civil dispose :
«La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.'
La BPCE Iard fait valoir que seule la garantie décennale aurait pu couvrir la réparation, mais qu’il s’agirait de la mise en place d’un simple carrelage qui ne serait pas couvert par une garantie décennale ainsi que le soutient également l’entreprise TGB.
La BPCE Iard soutient également que sa garantie civile professionnelle ne s’appliquerait qu’aux dommages subis par les tiers, ce que ne serait pas Mme [H] [T] [F] qui a la qualité de co-contractante de l’entreprise TGB.
Si l’entreprise TGB et son assureur soutiennent que la garantie décennale ne serait pas applicable aux préjudices subis par Mme [H] [T] [F] au regard de la nature des travaux entrepris – pose de carrelage de faïence-, éléments dissociable du gros oeuvre- lesquels seraient seulement couverts par la garantie de bon fonctionnement de deux ans, il résulte des dispositions de l’article1792 du code civil précité qu’une telle argumentation est inopérante dès lors qu’il a été établi plus avant que les travaux effectués par TGB consistaient en la réfection complète de la salle de bain de Mme [H] [T] [F] et que l’absence d’étanchéité a rendu l’utilisation de la salle de bain impossible, et où la réfection de l’étanchéité a imposé la réfection complète de la salle de bain, désordres qui affectent précisément la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage et relèvent de la garantie décennale : l’argumentation de l’entreprise TGB et de la société BPCE Iard sur la non applicabilité de la garantie décennale est donc inopérante.
En outre si la BPCE Iard soutient que le tribunal a mal considéré que Mme [H] [T] [F] était tiers au contrat de telle sorte que l’assurance responsabilité civile de BPCE Iard devait être mobilisée alors même qu’elle était co-contractante de la société TGB pour avoir conclu lecontrat de rénovation de sa salle de bain, le Tribunal a justement relevé que Mme [H] [T] [F] est bien un tiers au contrat d’ assurance à l’égard de la BPCE Iard dès lors que c’est la société TGB qui a conclu un contrat d’assurance avec celle-ci, notamment pour couvrir les conséquences dommageables des fautes professionnelles commises vis-à-vis de ses clients qui sont bien des tiers au contrat d’assurance : à ce titre , le volet responsabilité civile de ce contrat a justement été mobilisé par Mme [H] [T] [F] : le grief n’est donc pas caractérisé.
En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la BPCE Iard à garantir la société TGB de toutes les condamnations prononcées à son endroit, à l’égard du syndicat de copropriétaires, mais également de celles prononcées au bénéfice de Mme [H] [T] [F] dans leur dimension tant matérielle qu’immatérielle.
Sur l’exception de prescription invoquée par la MACIF et sur son exception de non garantie opposée en cause d’appel :
L’article L114-1 du code des assurances dispose :
«Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent
qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de
la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre
l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.»
En l’espèce, la demande formée par Mme [H] [T] [F] à l’encontre de la MACIF tend à se voir garantie de toute condamnation au paiement de sommes qu’elle serait condamnée à payer au syndicat des copropriétaires.
Dès lors le Tribunal a justement considéré que l’action de Mme [H] [T] [F] a donc bien pour cause le recours d’un tiers, à savoir l’assignation en référé délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires afin d’expertise par acte du 3 mai 2016, cet élément constituant le point de départ du délai de prescription en cause.
L’action de Mme [H] [T] [F] à l’encontre de son assureur la MACIF introduite par exploit délivré le 21 octobre 2016 n’est donc pas prescrite pour avoir été établie dans le délai de prescription de deux ans : le jugement sera confirmé de ce chef.
En cause d’appel la MACIF fait valoir qu’en tout état de cause, aucune garantie ne serait due au titre des travaux réalisés en application de l’article 27 des conditions générales de la police qui prévoit «Indépendamment des exclusions particulières des différents événements assurés, ne sont pas garantis : ['] La responsabilité civile que l’assuré peut encourir lors de travaux de construction, de rénovation [']»
Si Mme [H] [T] [F] fait valoir que cette non garantie est pour la première fois excipée en cause d’appel par la MACIF de sorte que cette demande constitue une demande nouvelle irrecevable au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait', il résulte toutefois de l’article 565 du même code que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent».
Tel est bien le cas de l’espèce lorsque la MACIF cherche à dénier sa garantie à Mme [H] [T] [F].
En l’état sa demande de non garantie sera déclarée recevable.
Toutefois, il ressort de cette clause d’exclusion de garantie des dommages résultant de travaux de construction qu’elle ne s’applique pas aux faits de l’espèce , Mme [H] [T] [F] ne sollicitant pas la garantie de la MACIF au titre des travaux réalisés par TGB qui est couvert par sa propre assurance BPCE Iard, mais la garantie de la MACIF au titre des éventuelles condamnations prononcées à son encontre à l’égard des tiers.
Or, la lecture des conditions particulières de la police telles que versées aux débats par Mme [H] [T] [F] (pièces 32 et 33) permettent de constater que celle-ci est effectivement assurée au titre de sa responsabilité à l’égard des voisins, sans franchise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de non garantie opposée par la MACIF à garantie et la MACIF sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il échet de rejeter toute autre demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La BPCE Iard succombant au principal sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en l’intrégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable mais mal fondée l’exception de non garantie soulevée en cause d’appel par la MACIF;
Déboute la MACIF de sa demande de mise hors de cause ;
Condamne la BPCE Iard aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formulée par les parties par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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